Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 mars 2025, n° 24/01366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 février 2024, N° 23/01910 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01366 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPJS
Décision du Président du TJ de Lyon en Référé du 06 février 2024
RG : 23/01910
[G]
[Y]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Mars 2025
APPELANTS :
M. [J] [G]
né le 12 Septembre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [T] [Y] épouse [G]
née le 28 Juin 1976 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Mme [Z] [H]
née le 05 Avril 1965 à [Localité 4]
Entrepreneur Individuel, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 344 222 005, exploitant son activité au [Adresse 1])
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline JOYARD, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 26 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 mars 2000 à effet au 1er octobre 1999, M. [D] [X] a consenti à Mme [Z] [H], exploitant sous l’enseigne «'Au val des roses'», un premier bail commercial d’une durée de 9 ans portant sur des locaux situés [Adresse 1]), comprenant, d’une part, au rez-de-chaussée à gauche de l’allée de l’immeuble, un magasin sur rue et une cuisine (lot 16), et d’autre part, au premier étage sur cour, deux pièces (lot 3), afin d’y exploiter une activité de «'commerce et exposition de marchandises florales'» moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10'000 francs (1'524,49 euros).
Par acte sous seing privé du 30 mai 2003 à effet au 25 juin 2002, M. [D] [X] a consenti à Mme [Z] [H] un second bail commercial portant sur des locaux situés à la même adresse, comprenant, d’une part, au rez-de-chaussée à droite de l’allée de l’immeuble, un magasin sur rue, une cuisine et une chambre sur cour, avec jouissance exclusive de la cour «'B'» (lot 1), et d’autre part, une cave (lot 9), afin d’y exploiter une activité de «'magasin de fleurs et parfumerie'» moyennant le paiement d’un loyer annuel de 2'350 euros.
En 2007, M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse ont acquis les lots objets des deux baux commerciaux et ils ont régularisé avec Mme [H] deux avenants de renouvellement de bail commercial aux mêmes conditions, l’un signé le 8 décembre 2008 portant renouvellement du premier bail à compter du 1er octobre 2008 pour un loyer annuel de 2'500 euros, l’autre signé le 19 octobre 2011 portant renouvellement du second bail à compter du 25 juin 2011 pour un loyer annuel de 3'220,96 euros.
En 2008 et 2020, M. [J] [G] a fait réaliser par des experts en immobilier des évaluations de la valeur locative des lots 3 et 16, soit l’assiette du premier bail commercial, et il a alors été relevé que le lot 3 était utilisé à usage de chambres et qu’il était relié au lot 1, faisant partie du second bail commercial, par un escalier en bois.
Le 30 mars 2021, M. et Mme [G] ont fait délivrer à Mme [Z] [H] un congé avec offre de renouvellement du premier bail, moyennant un loyer annuel porté de 8'500 euros hors taxe et hors charges. Suite au refus de la locataire, les bailleurs l’ont fait assigner en fixation du prix du bail renouvelé devant le Président du Tribunal Judiciaire, lequel a, par jugement du 27 février 2024, ordonné une expertise judiciaire.
Estimant que l’occupation du lot 3 à usage d’habitation constituait un changement de destination des lieux contraire au bail consenti, M. [J] [G] a, par courrier de son conseil du 20 février 2023, fait sommation à Mme [H] d’occuper ce lot à usage commercial exclusivement. Faisant suite à cette sommation, la locataire a cessé toute occupation de ce lot à usage d’habitation.
Par un second courrier de son conseil du 19 juin 2023, M. [J] [G] a mis en demeure Mme [H] de retirer l’escalier reliant les lots 1 et 3, ainsi que les climatiseurs installés sur la façade de l’immeuble. La locataire s’est opposée à ces demandes.
C’est ainsi que, par exploit du 24 octobre 2023, les époux [G] ont fait assigner Mme [H] en référé et, par ordonnance rendue le 6 février 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a statué ainsi':
Condamnons Mme [Z] [H] à retirer à ses frais les deux blocs de ventilation qu’elle fait installer en façade de l’immeuble, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [G] tendant à la condamnation de Mme [Z] [H] à fermer la trémie et déposer l’escalier reliant les lots n°1 (local commercial n°2) et n°3 (local commercial n°1) sous astreinte,
Rejetons les demandes indemnitaires des époux [G] pour résistance abusive et préjudice moral,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de Mme [Z] [H],
Condamnons Mme [Z] [H] aux dépens de l’instance,
Autorisons conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile Maître Raphaël Bannery à recouvrer directement contre Mme [Z] [H] ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejetons les demandes des époux [G] et de Mme [Z] [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Le juge a retenu en substance':
Sur la demande afférente aux blocs clim': Que Mme [H] ne justifie pas de la date d’installation de ces équipements, ni que leur dépose rendrait le local impropre à sa destination de commerce de fleurs alors que le précédent propriétaire y a exercé la même activité sans recourir à un système de climatisation en façade';
Sur la demande afférente à la trémie et à l’escalier': Que les époux [G] ne démontrent pas que l’aménagement d’une trémie et l’installation de l’escalier ont été le fait de la locataire, laquelle établit, si ce n’est une prescription trentenaire, du moins que ces éléments existaient déjà en mai 1994'; que le caractère prétendument «'malaisé'», «'dangereux'» ou «'non-conforme'» de l’escalier ne repose sur aucun élément objectif'; que le fait que Mme [H] s’oppose au travaux de dépose n’enfreint aucune dispositions du bail ou de la loi';
Sur les demandes indemnitaires': que les époux [G] ne développent aucun moyen au soutien de leurs demandes indemnitaires pour résistance abusive et préjudice moral'; qu’ils en seront par conséquent déboutés';
Sur les demandes de la locataire': qu’à défaut pour Mme [H] de solliciter une provision pour l’indemnisation d’un trouble de jouissance, sa demande excède les pouvoirs du juge des référés.
Par déclaration en date du 19 février 2024, M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse ont relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs leur étant défavorables et, par avis de fixation du 7 mars 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 22 janvier 2025 (conclusions d’appelant n°4), M. [J] [G] et Mme [W] [Y] son épouse demandent à la cour':
Juger les Epoux [G] recevables et bien fondés en leurs prétentions,
Rejeter les demandes, moyens et prétentions de Mme [H],
En conséquence,
Déclarer bien fondé l’appel des Epoux [G] à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 06 février 2024 en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions des époux [G] tendant à la condamnation de Mme [Z] [H] à fermer la trémie et déposer l’escalier reliant les lots n° 1 (local commercial n° 2) et n° 3 (local commercial n° 1) sous astreinte,
Rejeté les demandes indemnitaires des époux [G] pour résistance abusive et préjudice moral,
Rejeté les demandes des Epoux [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer de ces chefs,
La confirmer en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a :
Condamné Mme [Z] [H] à retirer à ses frais les deux blocs de ventilation qu’elle a fait installer en façade de l’immeuble, ceci dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance du 06 février 2024, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une période de deux mois,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire de Mme [Z] [H],
Condamné Mme [Z] [H] aux dépens de première instance,
Autorisé conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Raphaël Bannery à recouvrer directement contre Mme [Z] [H] ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision,
Rejeté les demandes de Mme [Z] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire,
Et par suite, statuant à nouveau,
Condamner Mme [H] à retirer à ses frais les deux blocs de ventilation qu’elle a fait installer sur les façades de l’immeuble, et ce, dans un délai d’un mois à compter la signification de l’ordonnance de référé du 06 février 2024,
Condamner, à défaut d’exécution, Mme [H] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une période de deux mois,
Juger que le Juge des Référés conservera la liquidation de l’astreinte,
Enjoindre Mme [H] à fermer la trémie située entre les lots n° 1 et 3, et à faire retirer l’escalier reliant lesdits lots, le tout à ses frais, et ce, dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à venir,
Condamner, à défaut d’exécution, Mme [H] au paiement d’une astreinte de 500 euros par jour de retard,
Juger que le Juge des Référés conservera la liquidation de l’astreinte,
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5'000,00 euros pour résistance abusive,
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5'000,00 euros pour préjudice moral,
Condamner Mme [H] à verser aux Epoux [G], la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance,
Condamner Mme [H] à verser aux Epoux [G], la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’appel,
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Raphaël Bannery, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025 (conclusions d’intimée n°2), Mme [Z] [H] demande à la cour':
Statuant sur l’appel incident formé par Mme [Z] [H] à l’encontre de certains des chefs de l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Réformer l’ordonnance entreprise en ce que :
M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a condamné Mme [Z] [H] a retiré à ses frais les deux blocs de ventilation qu’elle a fait installer en façade de l’immeuble, ceci dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 2 mois et s’est réservé la liquidation de ladite astreinte,
M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande indemnitaire,
M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon l’a condamné aux dépens de première instance et a rejeté sa demande sur le fondement de l’article 700,
Statuant à nouveau,
Rejeter la demande de Mme [T] [G] et de Mr [J] [G] tendant à obtenir la condamnation de Mme [Z] [H] à procéder, sous astreinte, au retrait des blocs de climatisation installés en façade sera rejetée dans la mesure où elle est sans objet,
Condamner solidairement Mme [T] [G] et de M. [J] [G] à payer la somme provisoire de 5'000,00 Euros à Mme [Z] [H] pour le préjudice lié à son trouble de jouissance,
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus,
En tout état de cause,
Condamner solidairement Mme [T] [G] et de M. [J] [G] à payer à Mme [Z] [H] la somme de 3'500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande de fermeture de la trémie entre les lots 1 et 3 de suppression de l’escalier':
M. et Mme [G] demandent l’infirmation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle a rejeté leur demande tendant à voir condamner Mme [H] à fermer la trémie située entre les lots 1 et 3 et à faire retirer l’escalier reliant lesdits lots en soulignant que l’intéressée, qui se contente de répondre que l’escalier a été réalisé par l’ancien locataire, passe totalement sous silence les aménagements qu’elle a fait réaliser, tels que la pose de cloisons, ainsi que ses refus successifs de laisser les entreprises mandatées pour retirer ledit escalier et fermer la trémie. Ils considèrent que ce refus est contraire aux stipulations du bail. Ils se défendent d’avoir donné leur autorisation pour ces installations anarchiques qui, selon eux, ont été réalisées en ne respectant ni les recommandations, ni le règlement de copropriété. Ils affirment que, contrairement à ce que prétend Mme [H], une porte palière permet d’accéder au local du 1er étage depuis l’escalier commun (parties communes de l’immeuble) et ils rappellent avoir proposé de faire installer un verrou.
Mme [Z] [H] s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle ne peut justifier d’une quelconque autorisation d’aménagement puisque ces installations pré-existaient à son entrée dans les lieux en 1988. Elle renvoie à une photographie prise en 1994 montrant cet escalier qui existait ainsi avant la conclusion du bail commercial avec les époux [G]. Elle considère dans ces conditions que les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu’à raison du renouvellement du bail en 2008, les bailleurs ont validé les aménagements existants. Elle ajoute que la porte d’accès à l’étage ne comporte pas de verrou mais ferme uniquement depuis un loquet intérieur et que, de ce fait, elle accède à l’étage uniquement par l’escalier. Elle invoque encore l’article 1723 du Code civil selon lequel le bailleur ne peut pas modifier la forme de la chose louée en cours de bail. Elle en conclut qu’outre l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, la demande des époux [G] se heurte à des contestations sérieuses.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et comme en première instance, les bailleurs invoquent l’article 835 sans préciser sur lequel de ses alinéas ils fondent leur demande de sorte que le premier juge a justement examiné leur demande au jour de chacun de ces alinéas.
Sous cette remarque liminaire, la cour relève qu’il résulte des explications convergentes des parties que le lot 1, correspondant au local du rez-de-chaussée du second bail commercial, et le lot 3, correspondant aux deux pièces situées au premier étage du premier bail commercial, sont reliés par un escalier en bois accessible depuis une trémie au sol du lot 3. Par ailleurs, les parties exposent que cet escalier constitue la seule voie d’accès aux deux pièces du premier étage utilisée par Mme [H] dès lors que cette dernière ne dispose pas d’une clé pour accéder à ces pièces depuis les parties communes de l’immeuble.
L’attestation de la régie Bari, mandataire des bailleurs, selon laquelle Mme [H] n’a jamais sollicité d’autorisation afin d’aménager un escalier entre les lots concernés, ni auprès d’elle, ni auprès des précédents gestionnaires des locaux, loin de caractériser les manquements contractuels de l’intéressée, tend au contraire à conforter la thèse selon laquelle l’escalier et la trémie pré-existaient à son entrée dans les lieux. En tout état de cause, alors que la charge de la preuve du caractère illicite de ces installations pèse sur M. et Mme [G], ces derniers ne sont en réalité pas en mesure de démentir les assertions de la locataire selon lesquelles ces installations ont été réalisées par M. [X], précédent exploitant du fonds. Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que les installations litigieuses constitueraient un trouble manifestement illicite pour avoir été réalisées sans autorisation du bailleur ou de la copropriété.
Les appelants, à défaut d’être en mesure d’établir que Mme [H] aurait elle-même installé ou fait installer cet escalier et la trémie, relèvent que la locataire a réalisé des aménagements en créant des cloisons. Effectivement, la photographie qui aurait été prise en 1994 montre une échelle de meunier, sans cloisons autour, tandis que la photographie produite par les bailleurs, présentée comme reflétant la situation actuelle, montre que la même échelle de meunier est enserrée dans des cloisons. Dans la mesure où ces cloisons visent manifestement à sécuriser l’usage de l’échelle de meunier, ni la copropriété, ni les bailleurs, n’auraient été légitimes à s’y opposer. Ainsi et là encore, M. et Mme [G], sur lesquels pèse la charge de la preuve, n’établissent pas que les aménagements apportés à l’escalier constitueraient un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, M. et Mme [G] ne sont pas fondés à reprocher à la locataire d’avoir refusé que la présence de cet escalier soit constatée par l’huissier de justice. En effet, les stipulations du contrat de bail rappelant que le locataire doit permettre l’accès aux lieux loués aux bailleurs et au syndic, leurs mandataires ainsi que toutes personnes autorisées par eux, n’emportent pas un libre accès sans motif légitime aux locaux donnés à bail. Dès lors, à défaut pour l’huissier de justice de justifier, si ce n’est d’une autorisation judiciaire pour pénétrer dans les lieux loués, du moins d’un motif légitime, Mme [H] était fondée à refuser à ce dernier l’accès à l’arrière boutique et aux pièces du premier étage. Il en résulte que les refus opposés par la locataire ne constituent pas un manquement à ses obligations contractuelles.
Si l’escalier donnant sur la trémie est qualifié de «'malaisé'» et «'hors normes et dangereux'» par les experts [K] et [R] ayant établi en 2008 et 2020 des rapports d’évaluation de la valeur locative des lots 16 et 3, ces appréciations sont insuffisantes à établir un quelconque dommage imminent en l’absence notamment de référence à une quelconque norme, outre que le premier juge a justement relevé que cet état de fait, à le supposer avéré, ne serait pas imputable à Mme [H] puisque l’installation pré-existait à son entrée dans les lieux. Au contraire, la cour relève que l’utilisation de l’escalier est désormais sécurisée par des cloisons de sorte que M. et Mme [G] n’établissent pas l’existence d’un dommage imminent justifiant de voir ordonner en référé des mesures de remise en état.
Enfin, la circonstance que Mme [H] ait pu, par un écrit manuscrit du 17 février 2022, s’engager à laisser réaliser les travaux de dépose de l’escalier et de fermeture de la trémie par la société Gimi à compter du 31 mai 2022, pour finalement refuser l’accès à cette société, et refuser également la pose d’un verrou sur la porte palière des locaux du premier étage, doit être éclairée par l’insistance du bailleur et de son mandataire à laquelle la locataire était confrontée et à l’incertitude sur l’étendue de ses droits. Dès lors que M. et Mme [G] ne rapportent pas la preuve que ces installations lui sont imputables et qu’elles ont été réalisées sans autorisation, Mme [H] était fondée à s’opposer à la dépose desdites installations et son engagement manuscrit du 17 février 2022 n’a pas valeur d’obligation non-sérieusement contestable de laisser réaliser les travaux envisagés par les bailleurs.
Au final, M. et Mme [G] ne justifient ni d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent, ni d’une obligation qui serait non-sérieusement contestable au soutien de leur demande tendant à voir condamner Mme [H] à fermer la trémie située entre les lots 1 et 3 et à faire retirer l’escalier reliant lesdits lots. Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté cette demande, est confirmée.
Sur la demande de retrait des blocs climatisation installés en façade de l’immeuble':
Mme [Z] [H] demande la réformation de l’ordonnance de référé en ce qu’elle l’a condamnée à retirer à ses frais les blocs climatisation en façade de l’immeuble, en faisant valoir que ces équipements sont nécessaires à son exploitation et installés depuis de nombreuses années. Elle souligne qu’en vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un bien conforme à sa destination.
M. et Mme [G] s’opposent à l’appel incident de Mme [H] rappelant que les deux blocs climatisation ont été installés sans autorisation de leur part ou du syndic. Ils se défendent de n’avoir validé ces aménagements. En outre, ils relèvent que l’un des blocs est étranger à la conservation des fleurs puisqu’il alimente la climatisation de l’étage aménagé en appartement et qu’en tout état de cause, une chambre froide dans le local du rez-de-chaussé permet de stocker les fleurs.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le second alinéa de ce texte prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les bailleurs ont fait constater, par procès-verbal de commissaire de justice du 18 juillet 2023, la présence de deux compresseurs extérieurs de climatisation installés implantés dans les murs en façade Est et Ouest du local donné à bail. Mme [H] ne conteste pas avoir fait réaliser ces installations. Or, les baux commerciaux signés par Mme [H] avec M. [X] énoncent que le preneur s’engage à ne pas réaliser dans les lieux loués d’installations nouvelles sans autorisation écrite du bailleur et, si les lieux font partie d’un immeuble soumis au régime de la copropriété, le preneur ne pourra en outre modifier l’aspect extérieur sans l’accord préalable des copropriétaires réunis en assemblée générale. Mme [H] n’étant pas en mesure de justifier avoir sollicité les autorisations requises par les contrats de baux, M. et Mme [G] sont fondés à considérer que ces installations constituent un trouble manifestement illicite.
En outre, l’argumentation de l’intimée selon laquelle la dépose de la climatisation rendrait le local impropre à sa destination ne résiste pas à l’analyse dès lors que les appelants versent désormais aux débats le rapport d’expertise judiciaire établi dans le cadre de l’instance en fixation du prix du bail renouvelé qui relève, page 9, la présence d’une chambre froide au rez-de-chaussée, outre que, comme relevé par le premier juge, le précédent propriétaire a exercé dans les locaux une activité de fleuriste sans recourir à un système de climatisation.
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a condamné Mme [H] à retirer à ses frais les blocs climatisation en façade de l’immeuble, est confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive':
M. et Mme [G] demandent l’infirmation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté leur demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de la locataire. Ils soulignent que, depuis plusieurs années, ils sont confrontés au comportement désinvolte de Mme [H] qui s’est permise de s’affranchir à de nombreuses reprises des dispositions légales et contractuelles (elle a aménagé le local de l’étage en appartement, elle a refusé l’augmentation du loyer, elle a refusé la suppression de la trémie par l’entreprise mandatée à cet effet, elle a refusé la pose d’un verrou, ').
Ils affirment que ce comportement, qui les contraints à la voie judiciaire, est générateur de stress pour eux.
Mme [Z] [H] conteste toute résistance abusive de sa part.
Sur ce
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
En l’espèce, à défaut pour les appelants de solliciter l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice, leur demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge des référés.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté cette demande indemnitaire, est confirmée par substitution de motif.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance':
Mme [Z] [H] demande la réformation de la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté sa demande indemnitaire et elle sollicite la condamnation des appelants à payer la somme 'provisoire’ de 5'000 euros. Elle fait valoir que, fleuriste depuis 35 ans, elle paie ses loyers au échéances convenues et qu’elle ne comprend pas l’acharnement des bailleurs à son encontre qui, par tout moyen, tentent de modifier la configuration de ses locaux et ses conditions d’exploitation.
M. et Mme [G] jugent cette demande incongrue et ils se défendent de vouloir récupérer le lot 3 pour le transformer en appartement, estimant que les allégations de Mme [H] à ce sujet, pour les faire passer pour de spéculateurs immobiliers, sont gratuites.
Sur ce,
En vertu du second alinéa de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l’espèce, en considérant que la demande en paiement d’une somme 'provisoire’ recouvre une demande en paiement d’une provision, la cour relève qu’il s’infert suffisamment des faits de la cause que Mme [H] souffre d’un trouble de jouissance à raison de changements qu’elle a été amenée à opérer dans ses conditions d’exploitation. Pour autant, la locataire ne caractérise pas, avec l’évidence requise devant le juge des référés, une faute de la part des bailleurs dès lors notamment que les demandes de ces derniers, tendant à l’usage exclusivement commercial des pièces du premier étage du premier bail et à la dépose de la climatisation, étaient fondées. Par ailleurs, la circonstance que M. et Mme [G] se soient partiellement mépris sur l’étendue de leurs droits concernant la dépose de l’escalier et la fermeture de la trémie ne suffit pas à caractériser l’abus de procédure alléguée en l’absence de tout élément permettant de penser, avec l’évidence requise en référé, qu’ils étaient animés d’une intention de nuire à l’endroit de Mme [H].
La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande indemnitaire de la locataire à hauteur d’une somme 'provisoire', entendue comme une demande de provision à valoir sur l’indemnisation sollicitée par l’intimée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a rejeté les demandes réciproques des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. et Mme [G], parties principalement perdantes en cause d’appel, sont condamnés in solidum aux dépens de cette instance.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel M. et Mme [G] à payer à Mme [H] la somme de 2'500 euros à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 6 février 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande de M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [T] [Y] son épouse à payer à Mme [Z] [H] la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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