Infirmation partielle 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 23 sept. 2025, n° 23/08393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 30 août 2023, N° 22/03556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08393 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PJCX
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 30 août 2023
RG : 22/03556
ch n°1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 23 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [X] [L]
né le 23 Mars 1956 à [Localité 11] (42)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [B] [E] veuve [L] sous la tutelle de l’association 3A, [Adresse 4]
née le 02 Juillet 1934 à [Localité 9] (71)
domiciliée auprès de l’Association 3A, [Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [A] [O] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] veuve [L] est propriétaire du quart d’une maison située à [Localité 11] ([Localité 10]) et titulaire de l’usufruit des trois-quarts restants, dont ses enfants, M. [X] [L] et Mme [M] [L], sont nus propriétaires.
La maison jouxte la propriété de Mme [A] [O] épouse [F].
Soutenant que cette dernière a fait construire au cours de l’été 2020 une terrasse et un mur empiétant sur leur propriété et leur causant un trouble anormal de voisinage, Mme [B] [L] et M. [X] [L] (les consorts [L]) ont assigné Mme [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne en démolition de ces constructions et en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 30 août 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes des consorts [L],
— débouté Mme [F] de sa demande à titre reconventionnel,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné les consorts [L] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2023, ces derniers ont relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2024, les consorts [L] demandent à la cour de :
— recevoir comme régulier et bien fondé leur appel,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’elle a débouté Mme [F] de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau,
— reconnaître l’existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, occasionnés par Mme [F] à leur préjudice,
— ordonner, s’il y a lieu, avant-dire droit, une mesure d’expertise pour déterminer l’existence d’un empiétement,
Le cas échéant, si la cour s’estime à ce stade suffisamment informée :
A titre principal,
— ordonner la démolition du mur et de la terrasse construits par Mme [F] sans autorisation, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [F] à leur verser la somme de 60 000 euros en indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement des articles 678 et 544 du code civil,
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de la totalité de ses demandes,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, par Me Pelissier-Bouazza, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2025, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté les demandes des consorts [L],
— accueillir son appel incident,
En conséquence,
— condamner les consorts [L] à enduire, de son côté, sur toute sa longueur, le mur privatif et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner les consorts [L] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— les condamner encore au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de démolition sur les fondements du trouble anormal de voisinage et de l’empiétement
Les consorts [L] font valoir essentiellement que :
— les travaux de construction d’un mur mitoyen et d’une terrasse ont été entrepris en l’absence de toute déclaration ou autorisation d’urbanisme préalable ; la construction litigieuse n’est pas conforme aux règles d’urbanisme ;
— la construction leur cause des troubles anormaux de voisinage : leur vue est obstruée par un mur de parpaings de 2,60 m, particulièrement inesthétique, et Mme [F] à une vue plongeante sur leur propriété ;
— Mme [F] s’est créé une servitude de vue depuis sa terrasse, contraire à la distance requise par l’article 678 du code civil ;
— les constructions empiètent sur leur propriété, le mur ayant été rajouté sur leur mur privatif et la terrasse ayant été construite en limite de propriété et ne respectant pas la distance légalement requise pour les constructions de ce type ;
— le propriétaire qui ne réside pas sur le fond est néanmoins recevable à demander qu’il soit mis fin au trouble anormal dont il est victime ;
— ils n’ont pas signé le procès-verbal de bornage ;
— ils subissent un préjudice moral, un préjudice esthétique et un préjudice financier et matériel ;
— la réparation intégrale de leur préjudice ne peut être obtenue qu’au moyen de la démolition des constructions litigieuses et tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds ;
— subsidiairement, ils sollicitent une réparation en équivalence de leurs préjudices.
Mme [F] fait valoir essentiellement que :
— il n’existe aucun empiétement sur la propriété des consorts [L], comme le relève le procès-verbal de bornage qui a été signé par les parties, contrairement à ce qu’indiquent les appelants ; elle n’a pas construit sur le mur de ses voisins ;
— ses travaux ont fait l’objet d’une autorisation donnée par la mairie après visite des lieux et vérification de la conformité ;
— la construction litigieuse n’entraîne aucune conséquence directe sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance du bien par les consorts [L] car ils n’habitent pas les lieux ;
— aucun préjudice ne peut être démontré par l’existence de ces constructions ; les photographies produites montrent que de la terrasse, on ne voit pas les pièces intérieures de la propriété des consorts [L] mais seulement le faîtage des toits.
Réponse de la cour
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
Et selon l’article 545 du code précité, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En outre, l’article 678 du même code énonce qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il doit être observé, à titre liminaire, que les éléments tirés de l’absence de respect des règles d’urbanisme n’intéressent pas l’issue du présent litige, dès lors qu’ils relèvent du contrôle du juge administratif.
En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément versé aux débats la preuve d’un empiétement du mur et de la terrasse construits par Mme [F] sur la propriété des consorts [L].
En effet, d’une part, le procès-verbal de constat établi le 21 juillet 2022 par Maître [C] [D], commissaire de justice associé à [Localité 12], est insuffisamment précis pour rapporter la preuve de l’empiétement allégué. D’autre part, pour affirmer que « le mur en parpaings bruts [de Mme [F]] empiète de plusieurs centimètres sur le muret appartenant [aux consorts [L]] », l’officier ministériel part du postulat erroné que le mur séparatif des deux propriétés est privatif à la parcelle des consorts [L] sur toute sa longueur depuis le [Adresse 8], alors que le plan de reconnaissance des limites et le procès-verbal de reconnaissance des limites, dressés les 7 mai et 9 juin 2021 et signés par l’ensemble des parties, dont les consorts [L], contrairement à ce qu’ils allèguent, énonce que « la limite est fixée par le parement OUEST du mur du point n° 1 au point n° 3. Elle est ensuite définie à l’axe de ce même mur du point n° 4 au point n° 5, correspondant également au parement EST du mur plein. NOTAS : le mur entre les points n° 1 et 3 est privatif à la parcelle [des consorts [L]]. Entre les points n° 4 et 5, le mur initial est mitoyen ». Or, cette partie correspond à la portion de mur situé entre le [Adresse 8] et la terrasse construite par Mme [F], de sorte que cette partie du mur séparatif est mitoyen et non privatif aux consorts [L].
Ces pièces établissant l’absence d’empiétement, il n’y a pas lieu d’ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise.
En revanche, il ressort suffisamment du procès-verbal de constat du 21 juillet 2022 et de l’ensemble des photographies versées aux débats par les deux parties que la terrasse, construite par Mme [F] à moins de dix-neuf décimètres de distance de l’héritage voisin et en surplomb de celui-ci, crée sur ce fonds une vue plongeante, en contravention avec les dispositions impératives de l’article 678 du code civil. Il importe peu à cet égard que la vue ainsi créée ne donne pas sur l’intérieur de la maison des consorts [L], dès lors qu’elle donne sur leur fonds, et notamment sur leur cour, et non seulement sur le faîtage des toits comme le soutient à tort Mme [F].
Le propriétaire, même non occupant, d’un fonds est en droit de faire supprimer les vues créées inégalement sur celui-ci.
En outre, la cour estime qu’au caractère manifestement illicite des servitudes de vue créées s’ajoute le fait que la terrasse n’offre pas aux consorts [L] des garanties de discrétion suffisantes, notamment en été, s’agissant de vues plongeantes sur leur fonds, de sorte qu’il existe un trouble anormal de voisinage qu’il y a lieu de faire cesser.
Par ailleurs, la hauteur du mur construit par Mme [F] et le caractère particulièrement inesthétique de celui-ci entraînent un effet d’écran sur le fonds des consorts [L], qui constitue également un trouble anormal de voisinage qu’ils sont en droit de faire cesser, peu important qu’ils n’occupent plus actuellement la maison, Mme [L] résidant en EHPAD.
La suppression des vues inférieures à la distance égale et la cessation du trouble anormal de voisinage résultant de la construction de la terrasse et du mur nécessitent d’ordonner la démolition de ces constructions, cette mesure ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme [F], ainsi qu’au droit au respect de ses biens, dès lors qu’il s’agit d’un mur et d’une terrasse d’agrément.
Au vu de ce qui précède, il convient, par infirmation du jugement déféré, d’ordonner la démolition du mur et de la terrasse construits par Mme [F], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois.
2. Sur la demande de dommages-intérêts du fait du comportement fautif de l’intimée
Les consorts [L] font valoir que Mme [F] a fait preuve d’un comportement fautif en faisant fi des dispositions légales et réglementaires, en construisant sur une propriété qui n’est pas la sienne et en refusant ensuite toute résolution amiable au conflit.
Réponse de la cour
Les consorts [L] ne justifient pas du préjudice qui serait résulté pour eux du comportement fautif de Mme [F], étant observé que la cour a retenu que la preuve d’un empiétement n’est pas démontrée.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande.
3. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à enduire le mur privatif
Mme [F] fait valoir que le mur privatif des consorts [L] n’est pas enduit comme le PLU l’exige.
Les consorts [L] réplique que l’intimée n’apporte aucun justificatif à l’appui de cette demande, ne démontre aucune faute, trouble ou préjudice, et n’avance aucun fondement juridique.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents la cour adopte que le premier juge a débouté Mme [F] de sa prétention, relevant l’absence de toutes pièces produites à l’appui de la demande.
4. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal, saisi de cette demande, n’a pas expressément statué dessus.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, la cour, ajoutant au jugement, déboute Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
Mme [F], partie perdante au principal, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux consorts [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme [B] [E] veuve [L] et M. [X] [L] de leur demande de dommages-intérêts et en ce qu’il déboute Mme [A] [O] épouse [F] de sa demande de condamnation de Mme [B] [E] veuve [L] et M. [X] [L] à enduire leur mur privatif,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [A] [O] épouse [F] à procéder à la démolition du mur et de la terrasse qu’elle a construits en limite séparative, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de six mois,
Déboute Mme [A] [O] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [A] [O] épouse [F] à payer à Mme [B] [E] veuve [L] et M. [X] [L] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [A] [O] épouse [F] aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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