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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 21/08319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F19/00160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ADREXO, Société MILEE, Association CGEA, Société MILEE en procédure de redressement judiciaire |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08319 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6I5
[S]
C/
Société MILEE
S.C.P. [I] ROUSSELET
S.C.P. AJILINK [Y] BONETTO
S.C.P. [C] [P] & A LAGEAT
Association CGEA
S.C.P. BTSG
S.A.S. ADREXO
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F19/00160
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[B] [S]
né le 22 Décembre 1990 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Hugues SENLECQ de la SELAS ADEQUATION, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
Société MILEE en procédure de redressement judiciaire, venant aux droits de la SAS ADREXO
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
S.C.P. [I] ROUSSELET représentée par Me [O] [I]- es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU MILEE
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. AJILINK [Y] BONETTO représentée par Me [O] [Y]- es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU MILEE
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. [C] [P] & A LAGEAT représentée par Me [C] [P]- es qualité de mandataire judiciaire de la SASU MILEE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.C.P. BTSG représenté par Me [V] [H] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU MILEE
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société ADREXO
[Adresse 3] -
[Adresse 17]
[Localité 5]
représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, et ayant pour avocat plaidant Me Anne LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTE FORCÉE
Association CGEA
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu le 21 février 2025 par la cour d’appel de Lyon dans lequel elle :
— constate que M. [B] [S] ne maintient pas en cause d’appel sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ses réclamations subséquentes présentées en première instance ;
— infirme pour le surplus le jugement déféré en date du 21 octobre 2021, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la société Milee de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant :
— requalifie le contrat à temps partiel modulé et contrat à temps complet,
— fixe la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee aux sommes de :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteint à la vie privée,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour occupation du domicile privé à des fins professionnelles,
— ordonne aux sociétés [C] [P] & A Lageat et BTSG ès qualités de remettre à M. [S] un bulletin de paie et une attestation France travail conformes aux dispositions du présent arrêt dans les deux mois suivant sa signification ;
— condamne les sociétés [C] [P] & A Lageat et BTSG ès qualités à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— déclare le présent arrêt opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 15] ;
— condamne les sociétés [C] [P] & A Lageat et BTSG ès qualités aux dépens de première instance et d’appel jusqu’à présent exposés ;
— ordonne la réouverture des débats concernant la demande de rappel de salaire et invite M. [S] à produire un nouveau décompte des salaires à temps plein dus tenant compte de ses absences (notamment pour maladie et congés sans solde) ainsi que les parties à conclure le cas échéant sur ce point ;
— renvoie l’affaire à l’audience du 20 mars 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2025 par M. [S] ;
SUR CE :
Attendu que l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu’en cas de litige, c’est à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition ;
Attendu qu’en l’espèce, si les sociétés [C] [P] & A Lageat et BTSG ès qualités soutiennent que le décompte produit par M. [S] à l’appui de sa demande de rappel de salaire est erroné dès lors qu’il ne tient pas compte des absences et des congés sans solde, elles ne démontrent pas la réalité – contestée par le salarié – des quelques absences injustifiées et congés sans solde mentionnés sur les fiches de paie et n’établissent pas que l’intéressé a été mis en mesure d’accomplir un travail et que ses éventuelles absences ne lui ont pas été imposées par son employeur ; que la demande de rappel de salaires est dès lors accueillie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Fixe la créance de M. [B] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société Milee à la somme de 23 912 euros, outre celle de 2 391 euros pour les congés payés y afférents, à titre de rappel de salaire,
Déclare le présent arrêts opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 15],
Condamne les sociétés [C] [P] & A Lageat et BTSG ès qualités aux dépens éventuellement exposés dans le cadre de la réouverture des débats .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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