Infirmation partielle 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 18 avr. 2025, n° 22/03703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 avril 2022, N° F21/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03703 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJ6Y
S.A.S. CARS BERTHELET
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Avril 2022
RG : F 21/00315
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 18 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. CARS BERTHELET
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[K] [L]
née le 25 Janvier 1995 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l’AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière et [U] [R], greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [L] a été engagée dans le cadre d’un contrat d’alternance puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 par la société Cars Berthelet, qui a pour activité le transport en autocars et compte environ 400 salariés, en qualité de chargée de communication puis chargée de communication marketing.
Le 1er septembre 2019, elle a été promue chef de projet de marketing et communication et elle est passée au statut agent de maîtrise le 1er novembre 2019.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 2 juin 2020.
Le 19 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Saisi par Mme [L] le 4 février 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 25 avril 2022 :
— dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement nul ;
— condamné la société Cars Berthelet à payer à la salariée les sommes de :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 15 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5 140 euros, outre 514 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 927,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 23 mai 2022, la société Cars Berthelet a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2022 par la société Cars Berthelet ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022 par Mme [L] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur le harcèlement sexuel :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1153-1 dans sa version applicable : 'Aucun salarié ne doit subir des faits : / 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1153-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article L. 1153-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés.' ;
Que, selon l’article L. 1153-3 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.' ;
Qu’en vertu de l’article L. 1153-4 du même code dans sa version applicable : 'Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1 à L. 1153-3 est nul.'
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel au sens de l’article L. 1153-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, par ailleurs, que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement sexuel, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement sexuel, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Que, selon l’article L. 1153-5 du code du travail dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : 'L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner. / Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les personnes mentionnées à l’article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1153-5-1 dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2019 : 'Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.' ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [L], qui expose avoir été victime d’une agression sexuelle de la part d’un collègue de travail, M. [A] [E], directeur des opérations aéroportuaires lors d’une soirée alcoolisée organisée par la société Cars Berthelet le 25 avril 2019 suite au rachat de la compagnie des grands bateaux de Provence, soutient que la société a failli à son obligation de sécurité pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ce soir-là ni mis en place des actions de prévention des risques professionnels, et pour ne pas avoir facilité le signalement des faits de harcèlement sexuel subis et ne pas l’avoir suffisamment accompagnée suite à la dénonciation des faits ;
Attendu que la cour observe en premier lieu que les éléments présentés par Mme [L] ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement sexuel ; qu’en effet la salariée se borne à produire :
— un courrier adressé à son employeur le 14 janvier 2020, confirmant avoir été victime d’une agression sexuelle le 25 avril 2019 et déplorant la réaction inappropriée de la direction ;
— la réponse de la société Cars Berthelet à ce courrier expliquant l’accompagnement mis en place suite à la dénonciation des faits ;
— un courriel adressé à son employeur le 28 mai 2020 pour sensiblement les mêmes motifs ;
— un certificat de son médecin traitant relatant ses déclarations au sujet de l’agression sexuelle, notant des signes d’angoisse et précisant qu’un suivi psychologique a été mis en place ;
— le témoignage de M. [A] [T], data manager, attestant avoir pris connaissance de 'l’évènement’ via Mme [L] durant l’étét 2019, cette dernière paraissant émotionnellement impactée ;
Que ces seules déclarations de Mme [L] sont insuffisantes à établir la réalité de l’agression, alors même que pour sa part M. [E] la conteste et a même fait une déclaration de main courante pour le confirmer ;
Attendu que, s’agissant du non- respect de l’obligation de sécurité de l’employeur invoquée, il est constant que le règlement intérieur de la société Cars Berthelet contient un article 25 relatif au harcèlement sexuel rappelant les dispositions du code du travail en la matière et mentionnant que 'est passible d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, tout salarié qui, dans l’exercice de ses fonctions, aura procédé à de tels agissements’ ;
Que toutefois cette seule mesure ne permet pas de considérer que la société Cars Berthelet a rempli son obligation préventive de sécurité, alors même qu’elle ne justifie de la mise en place d’aucune action de formation et de sensibilisation auprès du personnel et notamment des supérieurs hiérarchiques ou encore d’aucune procédure interne permettant de faciliter le signalement et le traitement des faits de harcèlement sexuel et d’agissements sexistes ; qu’elle ne démontre pas davantage avoir désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ou encore avoir affiché, sur le lieu de travail, ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche, les dispositions de l’article 222-33 du Code pénal sur le harcèlement sexuel ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents ;
Qu’en revanche Mme [L] n’est pas fondée à soutenir que la société Cars Berthelet n’aurait pas pris les mesures nécessaires une fois informée des faits de harcèlement sexuel dénoncés et aurait au contraire mis en doute sa parole ; qu’en effet il ressort des pièces du dossier que, le 7 octobre 2019 à 16 heures, Mme [S] [X], salariée de l’entreprise, a averti sa hiérarchie de ce que Mme [L] lui aurait confiée avoir été victime, de la part de M. [E], d’un acte pouvant être qualifié d’agression sexuelle lors de la soirée du 25 avril 2019 ; que la société Cars Berthelet a immédiatement ouvert une enquête et pris l’initiative d’entendre individuellement les protagonistes et éventuels témoins ; que c’est ainsi que Mme [M], directrice des ressources humaines, a rencontré Mme [L] le jour même à 17 heures, afin de recueillir sa version des faits ; que M. [E] a été entendu le lendemain, après avoir expliqué à sa direction sa version des faits dans un courriel du 7 octobre 2019 (il y aurait selon lui eu un rapprochement consentant dans sa chambre, tous deux étant fortement alcoolisés) ; qu’à l’issue de l’entretien du 8 octobre 2019, il a été expressément demandé à Monsieur [E] de ne pas prendre contact avec Mme [L], par quelconque moyen, et de passer obligatoirement par [H] G. s’il avait des points à voir avec le service marketing/communication ; que M. [E] a également été invité à prendre attache avec la psychologue du travail, ce qu’il a accepté ; qu’ensuite ont été entendus M. [O] [D], Mme [F] [I], salariée de l’entreprise ainsi qu’amie de Mme [L], M. [H] [P], le manager et responsable hiérarchique de l’intéressée et Mme [X] ; qu’à l’issue de ces entretiens, Mme [M] et M. [N] Berthelet, dirigeant de l’entreprise, ont rencontré Mme [L] le 14 octobre 2019 afin de préciser à nouveau sa version des faits ; que cette dernière a remis à sa direction à l’issue de cet entretien une note manuscrite signée indiquant : ' (…) Je sous-signé [K] [L] assure n’avoir rien à déclarer sur les événements qui se sont déroulés le 25 avril 2019. /Je demande à la société BERTHELET de ne pas se préoccuper de ce qu’il s’est passé ce jour-là car j’estime que cela relève du privé et que je n’ai rien à déclarer là-dessus à mon employeur. (…)' ; que, le 21 octobre 2019, la société Cars Berthelet a proposé à Mme [L] et M. [E], chacun séparément, de choisir la voie de la médiation, ce qu’ils ont accepté ; que Mme [L] a finalement exprimé des réticences dans sa mise en 'uvre et n’a pas pris attache avec le médiateur agréé désigné ; que de même l’intéressée n’a pas contacté la psychologue du travail dont les coordonnées lui avaient été transmises, seul M.[E] l’ayant fait ; qu’ensuite Mme [L] a été placée en arrêt de travail, et ce à compter du 8 janvier 2020 ;
Qu’ainsi la société Cars Berthelet, qui sans plainte pénale de Mme [L] et sans élément matériel concret et suffisamment probant ne pouvait agir par la voie disciplinaire à l’encontre de M. [E], a pris toutes les mesures utiles une fois informée des faits dénoncés ;
Attendu que le préjudice subi par Mme [L] du fait du manquement de l’employeur à l’obligation préventive de sécurité en matière de harcèlement sexuel est indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros ;
— Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' ;
Qu’aux termes de l’article L. 1152-2 du même code dans sa version applicable : 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.' ;
Qu’en vertu de l’article L. 1152-3 du même code : 'Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.' ;
Que, selon l’article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.' ;
Attendu qu’il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail ; que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu, par ailleurs, que ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [L] reproche à ce titre à la société Cars Berthelet d’avoir manqué de bienveillance et de compréhension à son encontre suite à la dénonciation des faits du 25 avril 2019 ; qu’elle soutient également que tant l’entreprise que la psychologue du travail ont pris parti pour M. [E] ; qu’elle expose en outre qu’alors qu’elle devait encadrer une salariée elle s’est vue reprocher de le faire ; qu’elle ajoute enfin ne pas avoir eu de réponse à son mail du 28 mai 2020 adressée à son employeur à la fin de son arrêt de travail pour maladie, dans laquelle elle demandait l’organisation d’une visite de reprise ainsi que des précisions sur le plan d’action et les mesures d’accompagnement prévus en vue de la reprise de son poste ;
Attendu toutefois que la salariée ne verse aucune pièce concernant le manque d’empathie ou encore d’écoute dont aurait fait preuve la société Cars Berthelet à son égard ; qu’au contraire, et ainsi qu’il a été dit plus haut, la société a pris toutes les mesures utiles lorsqu’elle a été informée des faits dénoncés et a cherché à faire la lumière sur l’agression dont la salariée a indiqué avoir été victime ; que par ailleurs la circonstance que la psychologue du travail, qui n’est pas une salariée de la société Cars Berthelet, aurait pris fait et cause de M. [E] ne peut constituer un acte de harcèlement moral imputable à la société ;
Qu’aucune pièce n’est versée concernant l’impossibilité d’assurer le management direct d’une salariée ;
Qu’enfin la seule circonstance que Mme [L] n’a pas eu de réponse à son courriel du 28 mai 2020, et ce alors même que l’employeur précise que Mme [M] à qui le courriel a été adressé était en arrêt de travail, ne constitue pas un acte répété de harcèlement moral – alors même qu’elle a pris acte dès le 10 juin 2020 ;
Attendu qu’ainsi Mme [L] échoue à présenter des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral ; que sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est donc rejetée ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Qu’il résulte par ailleurs de l’article R. 4624-1 du code du travail dans sa version applicable que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel ; que, dès que l’employeur a connaissance de la date de fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise ;
Attendu qu’en l’espèce Mme [L] invoque, à l’appui de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, le harcèlement sexuel subi, le harcèlement moral subi, le manquement à l’obligation de sécurité et l’absence d’organisation de la visite de reprise ;
Attendu que, sur les trois premiers griefs, seul le manquement à l’obligation préventive de sécurité en matière de harcèlement sexuel a été retenu ; qu’il n’empêchait pas la poursuite du contrat de travail ;
Qu’en revanche, s’agissant du dernier reproche, il est constant qu’au jour de la prise d’acte, la société Cars Berthelet n’avait ni répondu au courrier de Mme [L] en date du 28 mai 2020 dont il a été fait état ci-dessus, ni organisé la visite de reprise alors même que l’arrêt de travail de la salariée avait pris fin le 2 juin 2020 – soit 8 jours avant le courrier de prise d’acte ; qu’elle a donc d’une part méconnu les dispositions de l’article R. 4624-1 du code du travail, d’autre part laissé Mme [L] dans l’incertitude quant à sa situation au sein de l’entreprise ; qu’elle ne lui a plus non plus fourni de travail ; que la circonstance que la directrice des ressources humaines à qui Mme [L] a adressé son courriel était en arrêt de travail pour maladie ne saurait être une cause d’exonération de ses obligations en la matière et de sa responsabilité ; qu’elle aurait en effet prendre toutes dispositions utiles pour la remplacer ; que le manquement ainsi commis rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit par voie de conséquence les effets d’un licenciement, non nul, mais sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que les dispositions du jugement fixant à 5 140 euros, outre 514 euros de congés payés, le montant de l’indemnité compensatrice de préavis de et à 1 927,50 euros celui de l’indemnité légale de licenciement – sur lesquelles la société Cars Berthelet ne formule aucune observation – doivent être confirmées ;
Que, compte tenu de son ancienneté (4 ans et 9 mois) et de l’effectif de l’entreprise (supérieur à 11 salariés), Mme [L] peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire ; que la somme de 10 280 euros réclamée en cas d’application du barème égal lui est allouée ;
Attendu qu’en application de l’article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d’ordonner le remboursement par la société Cars Berthelet des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
Attendu que la société Cars Berthelet est quant à elle déboutée de sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 4 700 euros au titre du préavis non exécuté ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [L] la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
Sur le caractère brut ou net des sommes allouées :
Attendu que, en fonction des règles d’assujettissement et d’exonération, il appartiendra à l’employeur et sous sa responsabilité en cas d’erreur de déterminer les éventuels taux de cotisations applicables pour chacune des sommes allouées par le présent jugement en fonction des dispositions légales et réglementaires appropriées pour chacune des différentes sommes ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société Cars Berthelet à payer à Mme [K] [L] les sommes de :
— 5 140 euros, outre 514 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 927,50 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Cars Berthelet de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la société Cars Berthelet aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Cars Berthelet à payer à Mme [K] [L] les sommes de :
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation préventive de sécurité en matière de harcèlement sexuel,
— 10 280 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Ordonne le remboursement par la société Cars Berthelet des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme [K] [L] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute Mme [K] [L] du surplus de ses prétentions,
Condamne la société Cars Berthelet aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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