Infirmation partielle 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 13 mars 2025, n° 20/07366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 6 novembre 2020, N° 2019/04493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/07366 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJ7D
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 06 novembre 2020
RG : 2019/04493
ch n°
[F]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 13 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [R] [F],
né le 4 septembre 1964 à [Localité 4]
de nationalité française,
domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMEE :
anciennement dénommée MENETRE LOCATION,
SARL au capital de 30 489.80 €, inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE (01) sous le numéro 351 475 272, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Monsieur [Y] [E] ' Gérant
Sis [Adresse 3],
[Localité 1]
Représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 23 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 13 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillere
— Viviane LE GALL, conseillere
assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffiere
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Menetre Location, aux droits de laquelle intervient la société Groupe MLV France (ci-après le groupe MLV), exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.
Le 21 décembre 2012, elle a conclu avec M. [R] [F] un contrat de «consultant externe indépendant'', couvrant la période du 2 janvier 2013 au 31 juillet 2013 en contrepartie d’une indemnité de 11 000 euros, contrat indiquant que M. [F] deviendrait salarié de la société Menetre Location au plus tard le 1er août 2013.
Le 1er août 2013, la société Menetre Location a embauché M. [F], en CDI avec statut de cadre, en qualité de responsable commercial régional, sur [Localité 4] et la région Ouest comprenant 47 départements.
Le 1er avril 2014, M. [F] a été informé d’un nouveau découpage géographique, ayant pour conséquence de réduire son secteur à 23 départements et l’a refusé par courrier recommandé avec accusé-réception du 9 avril 2014.
Le 24 avril 2014, M. [F] a été placé en arrêt de travail et, le 19 novembre 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte et à revoir le 5 décembre 2014, date à laquelle il a ensuite été déclaré définitivement inapte à tout poste de travail au sein de la société Menetre Location.
Le 23 décembre 2014, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une éventuelle mesure de licenciement, celui-ci étant prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 janvier 2015.
Le 27 janvier 2015, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de requalification du « contrat de partenariat '' en CDI et de contestation de son licenciement.
Le 8 février 2016, le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré incompétent pour connaître du litige rattaché à la convention de « partenariat '' et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, ce jugement étant confirmé par un arrêt du 7 novembre 2018 de la cour d’appel de Bordeaux.
Le 6 mars 2019, M. [F] a déposé auprès du président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une requête aux fins d’injonction de payer au titre de l’exécution de la convention de partenariat datée du 21 décembre 2012.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a enjoint à la société Menetre Location de régler à M. [F] la somme de 11 000 euros en principal outre intérêts, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 24 juin 2019, la société Menetre Location a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
jugé la société Menetre Location recevable en son opposition,
débouté la société Menetre Location de sa fin de non-recevoir,
jugé que l’action de M. [F] ne se heurte pas à la prescription,
jugé n’y avoir lieu à la confirmation ou l’infirmation de l’ordonnance d’injonction de payer,
débouté M. [F] de sa demande en paiement à défaut de production d’une facture,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté l’exécution provisoire et toutes autres demandes,
condamné M. [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,96 euros TTC (dont TVA : 17,32 euros).
***
Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2020, M. [F] a interjeté appel des chefs de la décision ayant :
débouté M. [F] de sa demande en paiement à défaut de production d’une facture,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [F] aux entiers dépens liquidés à la somme de 103,96 euros TTC (dont TVA : 17,32 euros),
en intimant la société Menetre Location.
Par procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 4 janvier 2022, déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 28 janvier 2022, la SARL Menetre Location a changé de dénomination et de forme sociale pour devenir la SAS Groupe MLV France.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mars 2022, M. [F] demande à la cour, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce et des articles 2241 et 1353 alinéa 2 du code civil, de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 11 000 euros au titre de l’exécution de la convention de partenariat datée du 21 décembre 2012, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er août 2013,
En conséquence,
condamner la société Groupe MLV France à lui payer la somme de 11 000 euros au titre de l’exécution de la convention de partenariat datée du 21 décembre 2012, somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 1er août 2013,
confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que l’action qu’il a engagée n’était pas prescrite.
En tout état de cause,
débouter la société Groupe MLV France de son appel incident visant à faire réformer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu que l’action engagée par le concluant n’était pas prescrite,
débouter la société Groupe MLV France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la société Groupe MLV France, à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
condamner la société Groupe MLV France aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 février 2022, la société Groupe MLV France, anciennement la société Menetre Location, demande à la cour, au visa des articles L.110-4 et L.441-3 et suivants du code de commerce, de :
déclarer l’appel de M. [F] non fondé,
déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a :
dit et jugé la société Menetre Location recevable en son opposition,
débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
rejeté l’exécution provisoire,
condamné M. [F] à payer à la société Menetre Location la somme de 103,96 euros au titre des entiers dépens,
l’infirmant pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
déclarer prescrite l’action entreprise par M. [F] à son encontre,
condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance, outre celle de 2 000 euros, sur le même fondement, au titre de la procédure d’appel,
condamner M. [F] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 23 mars 2022, les débats étant fixés au 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [F]
La société Groupe MLV fait valoir que :
l’action de M. [F] concernant le paiement de la somme de 11 000 euros est prescrite en application de l’article L.110-4 du code de commerce, l’action devant intervenir dans un délai de cinq ans,
la convention les liant avant l’embauche de M. [F] prenait fin le 31 juillet 2015 soit plus de 5 ans avant la procédure en injonction de payer débutée le 8 mars 2019 à laquelle elle a formé opposition,
l’appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2241 du code civil alors même que le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis la cour d’appel de Bordeaux se sont déclarés incompétents concernant la requalification du contrat de partenariat en contrat de travail, car l’action ne portait pas sur le même objet,
M. [F] entendait faire requalifier le contrat de partenariat en contrat de travail et devant le tribunal de commerce présente uniquement une demande en paiement en exécution d’un contrat commercial,
la jurisprudence dont se prévaut l’appelant, reprise par les premiers juges, concernait deux actions trouvant leur cause dans le même acte originel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
M. [F] fait valoir que :
son action est recevable au visa de l’article 2241 du code civil puisque si la convention de partenariat a pris fin le 31 juillet 2013, ouvrant un délai de prescription de 5 ans, ce délai a été interrompu par l’introduction de l’instance devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 27 janvier 2015 jusqu’au 7 novembre 2018, date à laquelle la cour d’appel de Bordeaux a rendu son arrêt, un nouveau délai de 5 ans étant ouvert sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce,
cette interruption lui permettait donc d’introduire une action en paiement par le biais de la procédure d’injonction de payer le 8 mars 2019,
son action devant les juridictions sociales avait pour objet de faire requalifier le contrat de partenariat en contrat de travail et de solliciter le paiement des sommes dues au titre de celui-ci, de sorte que sa présente action a le même objet et une identité de but avec sa première action, à savoir le paiement des sommes qui lui sont dues au titre de la convention de partenariat.
Sur ce,
L’article L.110-4 alinéa 1 du code de commerce dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu’il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il n’est pas contesté que la prescription quinquennale de l’action initiée par M. [F] en vue d’obtenir le paiement des sommes dont lui est redevable la société Menetre Location en application de la convention signée avec cette dernière le 21 décembre 2012 est la date à laquelle la convention a pris fin, le 31 juillet 2013.
La recevabilité de l’action doit être envisagée en tenant compte de la procédure introduite devant la juridiction prud’homale par M. [F], étant rappelé que dès la première instance devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux, l’appelant a sollicité le paiement de la somme de 11 000 euros au titre du contrat de partenariat conclu avant la signature du contrat à durée indéterminée avec l’intimée à compter du 1er août 2013.
Suite à son licenciement pour inaptitude le 23 décembre 2014, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes compétent le 27 janvier 2015 afin de demander la requalification de la convention de partenariat ayant pris effet du 2 janvier 2013 au 31 juillet 2013 en contrat de travail et en paiement des sommes dues à ce titre.
La cour d’appel de Bordeaux a statué par arrêt définitif le 7 novembre 2018 sur cette demande et a jugé qu’elle n’était pas compétente aux fins de procéder à la requalification demandée, s’agissant en réalité d’un contentieux de nature commerciale relevant de la compétence du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Le groupe MLV entend faire valoir que les deux actions ayant un objet différent, la saisine du conseil de prud’hommes de Bordeaux n’est pas interruptive de prescription. Or, il ressort des demandes de M. [F] devant le conseil de prud’hommes de Bordeaux puis devant la cour d’appel de Bordeaux, qu’outre la demande de requalification de la convention de partenariat en contrat de travail, il sollicitait le paiement de la somme de 11 000 euros, ce qui constituait une demande en paiement identique à celle présentée devant le tribunal de commerce compétent territorialement.
En raison de l’identité d’objet des deux litiges, l’assignation du 27 janvier 2015 a interrompu la prescription et cette interruption a produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, en application de l’article 2242 du code civil, c’est-à-dire jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, rendu le 7 novembre 2018, qui a confirmé le jugement aux termes duquel le conseil de prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré incompétent, la demande en justice portée devant une juridiction incompétente étant interruptive de prescription.
Le délai de cinq ans a recommencé à courir le 7 novembre 2018 et l’appelant a déposé une requête en injonction de payer le 8 mars 2019, dans ce délai, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 mai 2019 avant que le groupe MLV ne fasse opposition en date du 25 juin 2019.
La fin de non-recevoir soulevée par le groupe MLV ne peut donc prospérer.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement formée par M. [F]
M. [F] fait valoir que :
la position des premiers juges est erronée en ce que l’article 5 de la convention de partenariat prévoyait le paiement d’une indemnité de 11 000 euros TTC pour la période qui pourra venir en déduction des objectifs de marge non atteints lors de son embauche,
le contrat n’a jamais prévu que le versement de la somme de 11 000 euros était conditionné à la remise d’une facture, cette dernière étant effectivement obligatoire au plan comptable (article L.441-63 du code de commerce) et fiscale (article 289-I-1 du code général des impôts) mais ne remettant pas en cause l’obligation de paiement,
le groupe MLV a reconnu être redevable de la somme de 11 000 euros au titre de la convention, et n’a posé aucune condition quant au versement de cette somme, le contrat de partenariat étant uniquement un préalable à la signature d’un contrat de travail,
aucun objectif n’était fixé pendant la période d’exécution du contrat de partenariat, seuls des objectifs étant fixés pendant la période de salariat, les deux activités étant indépendantes,
le groupe MLV n’avait aucun intérêt à l’embaucher le 1er août 2013 s’il n’avait pas atteint ses objectifs pendant la période de partenariat,
l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’il n’aurait pas atteint les objectifs fixés dans le cadre de sa période de salariat,
les pièces produites concernant son activité de salarié, uniquement en appel par le groupe ML, sont sujettes à caution car elles ne sont appuyées sur aucun autre élément, qu’il ne peut les contester, n’étant plus en possession d’éléments relatifs à la période de son contrat de travail,
aucune preuve n’est apportée concernant les objectifs fixés, mais aussi les moyens mis à sa disposition pour les réaliser,
il n’existait aucune stipulation contractuelle l’obligeant à s’immatriculer ou se déclarer, étant retenu que l’intimée ne tire aucune conséquence de ce défaut d’immatriculation, la loi Pinel, qui a mis fin à la dispense d’immatriculation des auto-entrepreneurs, étant postérieure au contrat de partenariat.
Le groupe MLV fait valoir que :
les débats portant sur l’immatriculation au RCS ne pouvaient avoir lieu que devant le tribunal de commerce et n’avaient pas leur place devant le conseil de prud’hommes qui était saisi de l’exécution du contrat de travail et des créances salariales,
il était obligatoire que M. [F], qui exerçait une activité commerciale, soit inscrit au RCS et ait une existence légale, y compris en qualité d’auto-entrepreneur,
il convient de retenir cette obligation de déclaration ou d’immatriculation qui est nécessaire afin d’éviter toute concurrence déloyale de la part des auto-entrepreneurs avec les artisans et commerçants régulièrement déclarés qui s’acquittent de leurs charges,
l’appelant ne justifie pas de l’exécution des prestations prévues au contrat de partenariat et n’a par ailleurs émis aucune facture à ce titre, alors même que des objectifs lui avaient été fixés,
la facture est obligatoire non seulement au plan comptable et fiscal, mais vaut commencement de preuve concernant l’exécution des obligations,
l’absence de mention de l’obligation d’émettre une facture dans le contrat est indifférente,
l’appelant ne démontre pas l’exécution de prestations effectives dans le cadre du contrat ouvrant le droit au versement d’une rémunération, étant rappelé qu’il avait obligation de promouvoir la société Menetre auprès de son réseau,
l’article 5 de la convention de partenariat prévoit que l’indemnité pouvait venir en déduction des objectifs de marge non atteints lors de l’embauche, étant indiqué que, suite à son embauche, l’appelant n’a jamais atteint les objectifs fixés par son entreprise, cumulant au contraire une perte de 17 144,32 euros,
elle verse aux débats les factures émises par l’appelant dans le cadre de son contrat de travail, ce qui démontre la coquille affectant la pièce 4, qui indique le mois d’avril 2013 au lieu de 2014,
M. [F] ne peut prétendre que s’il n’avait pas exécuté ses obligations, il n’aurait pas été embauché puisque le contrat de partenariat prévoyait son embauche en tant que vendeur.
Sur ce,
L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 alinéa 2 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 5 de la convention de partenariat intitulé « Indemnité » indique que : « M. [F] percevra une indemnité de 11 000 euros TTC pour cette période qui pourra venir en déduction des objectifs de marge non atteints lors de son embauche. Cependant, chaque partie se donne la possibilité de résilier ce partenariat sans préavis, ainsi cette indemnité sera réglée au prorata ».
Il est constant que du 2 janvier 2013 au 31 juillet 2013, M. [F] a exercé une mission de « consultant externe indépendant ».
Le groupe MLV fait valoir que l’appelant ne démontre pas qu’il était inscrit au RCS ou bien qu’il était correctement identifié comme auto-entrepreneur durant l’exécution de la convention. Il met également en avant le fait que l’intéressé ne justifie pas avoir exécuté les prestations prévues à la convention et qu’aucune facture n’est versée pour justifier de cette demande en paiement.
Cependant, il est rappelé, qu’à la date de la signature de la convention entre les parties, aucune loi n’imposait une immatriculation aux auto-entrepreneurs.
Ce moyen étant inopérant, il est nécessaire d’en revenir à la convention liant les parties.
De fait, il n’est demandé à aucun moment, à M. [F], de justifier de son immatriculation au RCS, de sa qualité personnelle ou même de son inscription au registre des agents commerciaux.
De même, s’agissant de l’exécution de sa mission, l’appelant était tenu de faire la promotion de la société Menetre Location auprès de son réseau en région bordelaise sans pour autant être tenu de remettre des documents justifiant de ses démarches en contrepartie.
Rien dans le contrat n’indique que le versement de l’indemnité n’interviendra que contre la remise de preuves concernant le nombre de clients démarchés, ou bien contre la remise d’une facture.
Les parties sur tous ces points n’ont pas entendu poser de conditions au versement de la rémunération due au partenaire.
Les arguments soulevés par l’intimée concernant les problématiques sociales et fiscales sont sans emport sur la validité de l’engagement contractuel des parties.
Enfin, le groupe MLV ne démontre pas que M. [F] n’a pas exécuté la convention et que, par la suite, il n’a pas atteint ses objectifs en tant que salarié ce qui aurait pu justifier une réduction de l’indemnité due.
On ne peut que douter de l’embauche de l’appelant au sein des effectifs de l’intimée s’il n’avait pas exécuté sa mission selon les conditions fixées. Or, l’intéressé a bien été engagé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2013. Même si cette embauche était prévue dans le contrat, la clause 5 prévoyait la possibilité de rupture anticipée de la convention de partenariat, sans forme particulière, ce qui mettait dès lors fin au projet d’embauche.
Le groupe MLV ne verse aux débats qu’un tableau interne concernant des « pertes » imputées à M. [F], alors que celui-ci n’a pas exercé plus d’une année dans le cadre de son contrat. Par ailleurs, l’intimé n’indique à aucun moment la nature ou le montant des objectifs fixés lors de l’exécution du contrat de travail et ne verse aucune pièce à ce titre.
La lecture des décisions rendues par les juridictions bordelaises révèle qu’elles ont retenu une activité, sans lien de subordination, de M. [F] qui adressait des éléments concernant ses prestations à la société Menetre Location Vente, et que l’appelant était destinataire d’éléments concernant le déroulement de certains salons professionnels, ce qui établit l’existence de l’activité de l’appelant durant la période d’exécution de la convention de partenariat.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer la décision déférée et de condamner le groupe MLV, venant aux droits de la SARL Menetre Location, à payer à M. [F] la somme de 11 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013.
Sur les demandes accessoires
La société Groupe MLV échouant en ses prétentions, elle est condamnée à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à M. [F] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le groupe MLV est condamné à lui payer la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [R] [F] recevable,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Groupe MLV France, venant aux droits de la SARL Menetre Location, à payer à M. [R] [F] la somme de 11 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er août 2013,
Condamne la SAS Groupe MLV France, venant aux droits de la SARL Menetre Location, à supporter les dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Groupe MLV France, venant aux droits de la SARL Menetre Location, à payer à M. [R] [F] la somme de 3 000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Sous-location ·
- Préjudice de jouissance ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Congé pour reprise
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Cour d'appel ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Panification ·
- Harcèlement moral ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Dommages et intérêts ·
- Souffrance ·
- Fait ·
- Arrêt de travail ·
- Indemnité
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Option ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Infirmation ·
- Procédure civile ·
- Critique
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bilan ·
- Prescription médicale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Faute ·
- Préjudice esthétique ·
- Causalité ·
- Expertise ·
- Santé publique ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Protection sociale ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Appel ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Adresses ·
- Protection
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Personnes
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Offre ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés ·
- Entité économique autonome ·
- Liquidateur ·
- Actif ·
- Liquidation judiciaire ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Chèque ·
- Bâtonnier ·
- Juge des tutelles ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Changement ·
- Qualités ·
- Décès ·
- Diligences ·
- Continuité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Surendettement ·
- Mise en état ·
- Logement social ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Suspension
- Midi-pyrénées ·
- Gage ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Intérêt de retard ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.