Irrecevabilité 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 19 sept. 2025, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 8 février 2023, N° 22/00404 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/01729 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O2IA
S.A.R.L. EDAX TRANSPORTS
C/
[D]
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2023
RG : 22/00404
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. EDAX TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Tristan PONCET de l’AARPI KAIRNS AVOCATS, avocat du même barreau
INTIMÉS :
[E] [D]
né le 25 Juillet 1982 à
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 69123/2/2023/05238 du 13/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Edax transports exerce une activité de transports routiers de marchandises.
Elle applique la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Par contrat à durée indéterminée du 21 mai 2018, la Sarl Edax transports a engagé M. [E] [D] en qualité de chauffeur poids lourds et manutentionnaire polyvalent, Groupe 7,coefficient 150 de la convention collective.
La durée contractuelle de travail a été fixée à 220 heures par mois pour une rémunération horaire brute de 13,70 euros.
Le 21 janvier 2021, M. [E] [D] a été victime d’un accident de travail puis, le 3 juin 2021, il a été déclaré atteint d’une maladie professionnelle pour laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal de commerce du Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la Sarl Edax transports et a nommé un administrateur judiciaire et un mandataire judicaire. La mission de l’administrateur a été limitée à la surveillance des opérations de gestion. La fin de la période d’observation à a été fixée au 18 juillet 2022.
Par requête du reçue le 13 octobre 2022, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon en sa formation de référé. Il a sollicité le paiement de rappel de salaires et de congés payés afférents et des dommages et intérêts pour non-respect du contrat de travail ainsi qu’une indemnité au titre l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 février 2023, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes de Lyon a rejeté l’exception de nullité de la requête et a jugé qu’il n’existait pas de contestation sérieuse. Elle a fait droit aux demandes de M. [E] [D] et a condamné la Sarl Edax transports à payer :
— 15.970,85 euros au titre de rappel de salaires pour la période d’octobre à décembre 2022 outre 1 597,06 euros au titre des congés payés afférents,
— 824,63 euros au titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires 25 % et 50% accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022 outre 82,46 euros de congés payés afférents,
— 2.284,18 euros brut à titre de rappels de salaires au titre des heures d’équivalence accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022 outre 228,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 1.040 euros HT distraits au profit de l’avocat de M. [E] [D], au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
La Selarl AJ UP, administrateur judiciaire, la Selarl Jérôme Allais, mandataire judiciaire, et l’Association Unedic Délégation AGS sont intervenues à la procédure prud’homale.
Par déclaration au greffe du 27 février 2023, la Sarl Edax transports a formé appel de l’ordonnance.
Dans ses uniques conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 21 avril 2023, la Sarl Edax transports demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Juger que la requête de M. [E] [D] est nulle,
Le débouter de ses demandes,
Juger que les demandes de Monsieur [D] ne sont étayées ni en droit, ni en faits, notamment en matière de préjudices,
Le débouter de ses demandes,
Subsidiairement,
Juger que la demande de Monsieur [D] est excessive, la réduire à un juste montant.
Par conclusions, notifiées par voie électronique du 28 juin 2023, M. [E] [D] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2023, en ce qu’elle a :
— jugé recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [D] ;
— condamné la Sarl Edax transports à lui payer les sommes de :
* 15.970,85 euros bruts à titre de rappels de salaire de base pour la période d’octobre 2019 à décembre 2022 inclus, non soumise à prescription, outre 1.597,06 euros de congés payés afférents, sauf à actualiser ce décompte à la date de l’ordonnance à intervenir ;
* 824,63 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires 25% et 50% accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022 inclus, non soumis à prescription, outre 82,46 euros de congés payés afférents, sauf à actualiser ce décompte à la date de l’ordonnance à intervenir ;
* 2.284,18 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des heures d’équivalence accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022 inclus, non soumis à prescription, outre 228,42 euros de congés payés afférents, sauf à actualiser ce décompte à la date de l’ordonnance à intervenir ;
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et la modification unilatérale de celui-ci par l’employeur ;
Condamner la Sarl Edax transports à lui payer les sommes de 1.040 euros distraits au profit de son Conseil en application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique, sauf à augmenter le quantum de cette condamnation à 2.000 euros HT ;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux ;
Condamner la Sarl Edax transports aux entiers dépens ;
Débouter la Sarl Edax transports de toute demande reconventionnelle.
Par conclusions d’incident, notifiées le 14 septembre 2023, la Sarl Edax transports a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé.
L’intimé n’a pas répliqué aux conclusions d’incident.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l’intimé, notifiées le 28 juin 2023, et a condamné M. [E] [D] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la Sarl Edax transports et aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024.
Par arrêt avant dire droit du 6 décembre 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats et a :
— Invité la Sarl Edax transports à justifier de l’état actuel de la procédure collective,
— Invité la Sarl Edax transports à s’expliquer sur la conduite de la procédure d’appel hors la présence des organes de la procédure collective et sur le prononcé de condamnation et non de fixation de créances,
Par conclusions, notifiées par voie électronique du 14 mai 2025, la Sarl Edax transports demande à la cour de :
A titre liminaire :
Juger que la requête de M. [E] [D] est nulle,
En conséquence :
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
A défaut et au fond :
A titre principal,
Juger que les demandes de M. [E] [D] ne sont étayées ni en droit, ni en fait, notamment en matière de préjudices,
En conséquence :
Le débouter de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
Juger que la demande de M. [E] [D] est excessive, la réduire à un juste montant.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 13 mars 2025, M. [E] [D] demande à la cour de :
Confirmer l’ordonnance de référé du 8 février 2023, en ce qu’elle a jugé recevables et bien fondées les demandes de M. [E] [D],
Condamner la Sarl Edax transports à verser à M. [E] [D] et fixer le cas échéant au passif de cette dernière les sommes suivantes :
— 15.970,85 euros bruts à titre de rappels de salaire de base pour la période
d’octobre 2019 à décembre 2022 inclus, non soumise à prescription, outre
1.597,06 euros de congés payés afférents, sauf à actualiser ce décompte à la date
de l’ordonnance à intervenir ;
— 824,63 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des heures
supplémentaires 25% et 50% accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022
inclus, non soumis à prescription, outre 82,46 euros de congés payés afférents,
sauf à actualiser ce décompte à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— 2.284,18 euros bruts à titre de rappels de salaires au titre des heures d’équivalence accomplies d’octobre 2019 à décembre 2022 inclus, non soumis à prescription, outre 228,42 euros de congés payés afférents, sauf à actualiser ce décompte à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail et la modification unilatérale de celui-ci par l’employeur ;
— 1.040 euros distraits au profit de son Conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridique, sauf à augmenter le quantum de cette condamnation à 2.000 euros HT ;
Assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux ;
Condamner la Sarl Edax transports aux entiers dépens ;
Débouter la Sarl Edax transports de toute demande reconventionnelle.
L’association UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8], non représentée, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la procédure d’appel
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité à ester constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En application de l’article L. 626-25 du code de commerce que les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie, sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan ou, si celui-ci n’est plus en fonction ou, si celui-ci n’est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.
En l’espèce, les parties n’ont aucunement répondu aux questions de la cour, par voie de conclusions. Il est seulement observé que la Sarl Edax transports a régulièrement produit, après réouverture des débats, le jugement du tribunal de commerce du 17 janvier 2023 qui a arrêté le plan de sauvegarde de justice et qui a maintenu la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur jusqu’au règlement des frais de procédure et la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances.
Il ressort des pièces produites que le 18 janvier 2022, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’encontre de la Sarl Edax transports et a désigné la Selarl AJ UP, en qualité d’administrateur, pour surveiller les opérations de gestion du débiteur.
Postérieurement à ce jugement, M. [E] [D] a saisi le conseil de prud’hommes qui a rendu une ordonnance de référé. Lors de cette procédure, et en application de l’article L622-3 du code de commerce aux termes duquel le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration, ainsi que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission de l’administrateur, la Sarl Edax transports pouvait agir seule sans la présence de l’administrateur, chargé uniquement d’une mission de surveillance.
Le 17 janvier 2023 le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de sauvegarde de justice et a maintenu la Selarl AJ UP en qualité d’administrateur judiciaire et la Selarl Jérôme Allais en qualité de mandataire judiciaire le temps nécessaire à la vérification des créances.
L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaires ont été parties à la procédure devant le conseil de prud’hommes. Postérieurement au jugement du 17 janvier 2023, la Sarl Edax transports ne pouvait donc pas, en application de l’article L. 626-25 du code de commerce, faire appel du jugement hors la présence des organes de la procédures.
En conséquence, l’appel est irrecevable, la Sarl Edax transports n’ayant pas la capacité d’agir seule en cause d’appel.
Sur les dépens
La Sarl Edax transports, qui succombe, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la Sarl Edax transports irrecevable,
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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