Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 mars 2025, n° 24/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02178 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 26 Mars 2025
indemnisation
détention
DEMANDERESSE :
Mme [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR :
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valentine GARNIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
Audience de plaidoiries du 22 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 26 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Patricia GONZALEZ, Présidente de chambre et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [P] a été mis en examen le 2 octobre 2019 par le juge d’instruction de [Localité 5] pour des faits de meurtre sur personne vulnérable. Elle a été placée en détention provisoire le même jour.
Elle a été remis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 janvier 2020.
Une ordonnance de non lieu a été rendue à son encontre le 29 septembre 2023. Il n’en a pas été fait appel.
Elle est ainsi restée en détention provisoire injustifiée pendant 119 jours.
Par requête reçue au greffe le 8 mars 2024, Mme [P] a sollicité la réparation du préjudice découlant de la détention provisoire.
Elle demande l’allocation d’une somme de 30.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral et 1.479, 74 euros au titre de son préjudice matériel.
Elle fait valoir :
— des conséquences désastreuses de l’incarcération sur sa vie personnelle, alors qu’elle était une amie personnelle de la défunte, qui l’hébergeait avec son concubin et la considérait comme un membre de sa famille, et le fait qu’elle n’a pu assister aux funérailles,
— une majoration, s’agissant d’une première incarcération, alors qu’elle était inconnue des services de police,
— qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours,
— des répercussions sur sa santé mentale à sa sortie, la difficile réadaptation à la vie normale, et la prise nécessaire d’un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique, l’abandon de son chien, confié par la SPA à un tiers,
— le fait qu’elle n’a pu récupérer son ordinateur portable (600 euros et sa carte démarrage (250 euros), le suivi d’une thérapie (260 euros) et une expertise psychologique.
L’Agent Judiciaire de l’Etat conclut à un préjudice moral de 11.000 euros et au rejet de la demande de préjudice matériel.
Il fait valoir que :
— le dossier pénal ne donne pas la même vision des relations avec la victime, relatant un climat de violences et de pressions, imposant à cette dernière de supporter leur présence, la relation entretenue était ambivalente et ne peut conduire à une majoration,
— il n’a pu avoir accès au casier judiciaire et ne peut s’assurer que Mme [P] était inconnue des services de police et de la justice, alors que qu’elle a fait l’objet d’une ordonnance pénale pour vol,
— une indemnisation peut être envisagée pour un suivi psychiatrique et psychologique,
— la perte d’un ordinateur, à la supposer établie, ne découle pas de la détention provisoire,
— les expertises ont été rendues nécessaires par l’enquête,
— il n’est pas démontré que les séances de sophrologie ont été nécessaires du fait de la détention.
La Procureure Générale conclut à un préjudice moral de 11.000 euros.
Vu les articles 149 et suivants du code de procédure pénale,
Après avoir entendu en audience publique l’avocat de Mme [P] qui a eu la parole en dernier, l’avocat de l’Etat et le représentant du Ministère Public, nous avons statué comme suit :
Sur la recevabilité :
L’article 149-2 du code de procédure pénale édicte que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête a été déposée moins de 6 mois après le non lieu.
La requête est donc recevable.
Sur le préjudice moral :
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
Ouvre droit à réparation dans le cadre de la présente procédure la période de détention effectuée par l’intéressée.
En l’espèce, Mme [P] a subi une détention de 119 jours avant d’être libérée.
Il s’agissait pour elle de sa première incarcération ce dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du choc carcéral.
Mme [P] donne par contre une version idyllique de ses relations avec [W] [U] qui n’est nullement confirmée, bien au contraire par les pièces de la procédure pénale se rapportant aux liens les unissant.
Ainsi, nonobstant le non-lieu sur les faits de meurtre, les éléments recueillis et relevés par l’ordonnance du 29 septembre 2023 révèlent clairement que Mme [P] et son compagnon, dont le comportement était invasif, insultant, voire menaçant, s’imposaient au domicile de la victime, déficiente mentale et vunérable, que notamment des policiers étaient intervenus pour des bruits de voix et disputes, que [W] [U] avait déposé des mains courantes, que les relations étaient décrites comme conflictuelles.
L’attestation rédigée par Mme [P] elle-même est totalement inopérante à rapporter le contraire.
En conséquence, les relations pour le moins très ambivalentes entre Mme [P] et [W] [U] ne peuvent donner lieu à aucune majoration du préjudice moral.
Mme [P] évoque la possession d’un chien qui aurait ensuite été adopté par un tiers lors de sa détention provisoire mais aucune pièce ne le confirme alors que la procédure pénale révèle plutôt qu’un chien effectivement présent au domicile de [W] [U] appartenait à cette dernière. Il n’y a lieu à aucune majoration de ce fait.
S’agissant du choc carcéral, la soeur et le père de Mme [P] témoignent de répercussions psychologiques dues à la détention, et il est justifié d’un suivi psychiatrique, d’un traitement médical d’accompagnement et d’un suivi psychologique consécutifs à la période de détention.
Ceci justifie une majoration.
Pour le surplus, il n’est pas justifié de conditions de détention particulièrement éprouvantes ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables mais habituelles d’une incarcération qui sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 119 jours d’incarcération peut être justement réparé par l’allocation d’une somme de 14.000 euros.
Sur le préjudice matériel
Le lien de causalité entre la perte d’un ordinateur (600 euros) et la détention provisoire n’est pas rapportée puisque l’ordinateur avait été mis sous scellés pour les besoins de la procédure et il n’est en outre pas donné le résultat de la requête en restitution. Il n’y a pas lieu à indemnisation de ce chef.
Mme [P] ne justifie par ailleurs nullement de ce qu’elle aurait perdu une carte de démarrage de son véhicule (250 euros) du fait de la détention provisoire injustifiée.
Les frais de déplacement aux expertises psychologiques et psychiatriques (369,74 euros) résultent également des besoins de l’enquête et non de la détention provisoire de sorte qu’il n’y a pas non plus lieu à indemnisation.
S’agissant enfin des séances chez un sophrologue, Mme [P] demande le remboursement du coût de séances de sophrologie pour un montant de 260 euros. Or, les séances ont débuté 11 mois après la sortie de détention et rien ne confirme que ces séances aient été rendues nécessaires par la détention provisoire subie alors que Mme [P] avait par ailleurs bénéficié d’un suivi psychiatrique et psychologique comme vu supra.
Le préjudice matériel n’est donc pas justifié et Mme [P] est déboutée de ses prétentions à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de Mme [P],
Lui allouons, à la charge de l’Etat :
— la somme de 14.000 euros en réparation de son préjudice moral,
Rejetons le surplus des demandes de Mme [P],
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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