Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 déc. 2025, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 9 novembre 2023, N° 21/01538 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRZU
Décision du
Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond
du 09 novembre 2023
RG : 21/01538
ch 1 cab 01 A
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Décembre 2025
APPELANTS :
M. [E] [X]
né le 07 Janvier 1954 à [Localité 5] (94)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [O] [X]
née le 09 Janvier 1953 à [Localité 4] (39)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume BELLUC de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659
INTIMEE :
Mme [J] [W]
née le 6 décembre 1954
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2025
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 22 mars 2024, M. [E] [X] et Mme [O] [X] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 9 novembre 2023 dans un litige les opposant à Mme [J] [W].
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 octobre 2025, M et Mme [X] demandent à la cour de :
— prendre acte de leur désistement d’instance et d’action, ainsi que de leur acceptation du désistement réciproque de Mme [W],
— constater le dessaisissement de la cour,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 octobre 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action, ainsi que de son acceptation du désistement réciproque de M et Mme [X],
— constater le dessaisissement de la cour,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacune des partie conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appelants se désistent de leur appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident .
Il convient en conséquence de constater le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que les appelants se désistent de leur appel et que l’intimée accepte ce désistement d’appel.
Constate également que l’intimée se désiste de son appel incident et que les appelants acceptent ce désistement d’appel incident.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, La Présidente,
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