Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 6 mai 2025, n° 20/07223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juillet 2023, N° 19/03490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/07223 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJUL
Décisions
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 23 janvier 2020
RG : 19/03490
ch 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 Juillet 2023
RG : 20/5927
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Mai 2025
APPELANTS ET INTIMES :
Mme [O] [B] [S] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
M. [V] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
La société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Février 2025
Date de mise à disposition : 06 Mai 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêts acceptée le 17 novembre 2008, la Banque postale (la banque) a consenti à M. et Mme [I] (les emprunteurs) :
— un prêt pactys liberté d’un montant de 100.000 euros remboursable en 180 mensualités de 863,19 euros, assurance incluse, au taux de 4,95%,
— un prêt pactys sérénité plus d’un montant de 180.000 euros remboursable en 300 mensualités de 988,92 euros, pendant 180 mois, puis 1.848,77 euros, au taux de 5,20%,
destinés à l’acquisition d’une maison et au financement de travaux d’amélioration, dont les taux ont été renégociés à la baisse en août 2011.
Aux termes de l’offre de prêts, la société Crédit logement (la caution) s’est portée caution solidaire pour le remboursement des prêts.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme à l’égard des emprunteurs et la caution appelée en paiement par la banque a réglé :
— les sommes de 49.897,94 et 3.868,99 euros suivant quittances subrogatives des 13 et 27 août 2018 au titre du prêt pactys liberté,
— les sommes de 5.026,37 et 164.760,02 euros suivant quittances subrogatives des 16 novembre 2017 et 13 août 2018 au titre du prêt pactys sérénité plus.
Désirant obtenir le remboursement des sommes qu’elle a été amenée à régler, la caution a, par acte introductif d’instance du 19 février 2019, assigné les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement réputé contradictoire du 23 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a:
— condamné in solidum les emprunteurs à payer à la caution la somme de 218.526,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
— dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 19 février 2019 produiront à leur tour des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire,
— condamné in solidum les emprunteurs à payer à la caution la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les emprunteurs aux dépens.
Par déclaration du 26 mars 2020, les emprunteurs ont interjeté appel. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 20/2264.
Cette affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2020 puis d’une réinscription sous le N°RG 20/07223 le 17 décembre 2020.
Par acte du 1er septembre 2020, les emprunteurs ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de faire déclarer abusive la clause de déchéance du terme.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’article V intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts pactys liberté et pactys sérénité est réputé non écrit,
— déclaré en conséquence irrégulière la déchéance du terme prononcée par la banque le 5 janvier 2018,
— enjoint à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement,
— débouté les emprunteurs de leur demande de remboursement par la banque au profit de la caution,
— condamné la banque aux dépens,
— condamné la banque à payer aux emprunteurs la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 28 juillet 2023, la banque a interjeté appel du jugement du 13 juillet 2023. L’affaire a été enrôlée sous le N°RG 23/06171.
Par ordonnance du 2 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures N° RG 23/06171 et 20/07223 sous le numéro 20/07223.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 27 décembre 2024, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— dit que l’article V intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts pactys liberté et pactys sérénité est réputé non écrit,
— déclaré en conséquence irrégulière la déchéance du terme prononcée la banque le 5 janvier 2018,
— enjoint à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement,
— condamné la banque aux dépens,
— condamné la banque à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
— réformer le jugement du 13 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de remboursement par la banque au profit de la caution,
— a rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
— réformer le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la banque à rembourser à la caution les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de cautionnement,
— juger que la caution ne dispose d’aucun droit au recours contre eux,
— débouter la caution de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si le caractère abusif de la clause n’était pas retenu :
— juger que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi et qu’elle sera neutralisée,
En conséquence,
— condamner la banque à rembourser à la caution les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de cautionnement,
— juger que la caution ne dispose d’aucun droit au recours contre eux,
— débouter la caution de l’intégralité de ses demandes,
A titre plus subsidiaire, si le caractère abusif de la clause n’était pas retenu :
— juger que la banque n’a pas prononcée valablement la déchéance du terme conformément à la loi,
En conséquence,
— condamner la banque à rembourser à la caution les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de cautionnement,
— juger que la caution ne dispose d’aucun droit au recours contre eux,
— débouter la caution de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la déchéance du terme était jugée comme valablement prononcée :
— juger que la banque a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle,
— juger que la caution a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle,
— juger que leur perte de chance ne saurait être inférieure à 95 %,
En conséquence,
— condamner la banque à leur payer la somme de 207.600,61 euros,
— condamner la caution à leur payer la somme de 207.600,61 euros,
— ordonner la compensation entre les sommes qu’ils doivent et celles dues à la caution,
En tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes de la banque suivantes :
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt pactys liberté et du prêt pactys sérénité compte tenu de l’inexécution fautive des concluants,
— les condamner solidairement à régler à la banque la somme de 49.897,94 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 20 janvier 2018 au titre du prêt pactys liberté,
— les condamner solidairement à régler à la banque la somme de 164.760,02 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 20 janvier 2018 au titre du prêt pactys sérénité,
— juger que la caution ne dispose d’aucun droit au recours contre eux,
— débouter la banque de l’intégralité de ses demandes dont ses demandes de résiliation et de condamnation nouvellement formées en cause d’appel,
— débouter la caution de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caution à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la caution et la banque aux entiers dépens de première instance et d’appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 janvier 2025, la banque demande à la cour de :
A titre principal
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023 dont appel en ce qu’il:
— a dit que l’article V intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts pactys liberté et pactys sérénité est réputé non écrit,
— a déclaré en conséquence irrégulière la déchéance du terme prononcée le 5 janvier 2018,
— lui a enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— constater que la clause de déchéance du terme stipulée dans les conditions générales de l’offre de prêt n’est pas abusive et ne saurait être réputée non écrite,
— constater qu’elle a mis en 'uvre la clause de déchéance du terme de bonne foi après plus de quinze mois d’échéances impayées au titre des prêts ouvrant un préavis de régularisation de 14 mois,
— constater que les emprunteurs ont régulièrement été mis en demeure de régulariser leur situation par la concluante pendant plus de six mois,
En conséquence
— dire et juger valable la déchéance du terme prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 janvier 2018,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser à la caution les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de cautionnement,
— débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des prêts compte tenu de l’inexécution fautive des emprunteurs,
En conséquence :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023 dont appel, en ce qu’il:
— a dit que l’article V intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts pactys liberté et pactys sérénité est réputé non écrit,
— a déclaré en conséquence irrégulière la déchéance du terme prononcée la banque le 5 janvier 2018,
— lui a enjoint de produire un nouveau tableau d’amortissement,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 2.000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Et statuant à nouveau :
— condamner solidairement les emprunteurs à lui régler la somme de 49.897,94 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 20 janvier 2018 au titre du prêt pactys liberté,
— condamner solidairement les emprunteurs à lui régler la somme de 164.760,02 euros à majorer des intérêts au taux contractuel de 5,20 % à compter du 20 janvier 2018 au titre du prêt pactys sérénité,
— juger que la caution l’a réglée du montant de sa créance au titre du prêt pactys liberté et du prêt pactys sérénité selon quittances subrogatoires des 13 et 27 août 2018 pour le prêt pactys liberté et du 13 août 2018 pour le prêt pactys sérénité,
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— condamné in solidum les emprunteurs à payer à la caution la somme de 218.526,95 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018,
— dit que les intérêts échus et dus pour une année entière à compter du 19 février 2019 produiront à leur tour des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes,
— juger qu’elle ne saurait être condamnée à rembourser à la caution les sommes versées au titre de l’exécution du contrat de cautionnement,
En tout état de cause
— condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, majorée de la somme de 2.000 euros versée par la concluante au titre de la condamnation prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 janvier 2025, la caution demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
s’il devait être fait droit à la demande de résiliation judiciaire formulée par la banque,
— juger qu’elle est subrogée dans les droits de la banque eu égard aux paiements effectués,
En tout état de cause, et y ajoutant,
— débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant particulièrement mal fondées,
— condamner in solidum les emprunteurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de toutes ses suites.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
M et Mme [I] font essentiellement valoir que:
— il est jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— en l’espèce, la clause de déchéance du terme stipule qu’en cas d’impayé la banque prononcera la déchéance du terme, sans mise en demeure préalable, sans possibilité pour le consommateur de s’y opposer ou de s’expliquer et sans délai pour régulariser sa situation,
— la banque reconnaît le caractère abusif de la clause au regard du droit positif,
— la Cour de cassation n’a pas différé l’application de sa situation,
— il n’y a pas lieu d’observer la manière dont la clause a été mise en oeuvre mais seulement sa rédaction, de sorte qu’est sans incidence le fait que la banque ait envoyé des mises en demeure d’avoir à régulariser,
— en conséquence, le contrat de prêt doit reprendre son cours à compter de l’arrêt et la banque devra établir un nouveau tableau d’amortissement,
— le paiement effectué par la caution devra être remboursé par la banque.
La banque fait notamment valoir que:
— elle a prononcé la déchéance du terme sur le fondement des articles V et Vi des contrats de prêts par courriers du 19 janvier 2018, alors que les emprunteurs étaient défaillants dans le paiement de leurs échéances depuis les mois de mars 2017 pour le premier prêt et le mois de mai 2017 pour le second,
— les clauses de déchéance du terme étaient traditionnellement admises par les juges du fond si elles étaient fondées sur la défaillance de l’emprunteur,
— la nouvelle interprétation de la Cour de cassation viole le principe de sécurité juridique, de sorte que les solutions nouvelles qui résultent de deux arrêts du 22 mars 2023 ne devraient s’appliquer qu’aux contrats conclus à compter du 22 mars 2023 ou aux résiliations intervenues à compter de cette date,
— il conviendrait de prendre en compte les circonstances entourant le contrat de prêt et les modalités d’application de la clause contractuelle dans le temps, de sorte qu’à partir du moment où serait laissé un délai raisonnable pour permettre au consommateur de régulariser les impayés, la clause ne serait pas privée de tout effet,
— en l’espèce, le caractère grave est établi par la durée des impayés de plus de 6 années sur une durée d’amortissement de 15 années pour le premier prêt et de 25 ans sur le second,
— elle a mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation à quatre reprises par courriers recommandés, la circonstance qu’ils n’aient pas été retirés étant sans incidence,
— ils ont de fait bénéficié d’un délai de 14 mois pour régulariser leur situation, de sorte qu’il n’y a pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,
— elle ne peut émettre de nouveau tableau d’amortissement car sa créance a été réglée par la caution.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 25 août 2001 au 1er janvier 2009, les arrêts de la CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-600/21), les articles V et VI des conditions générales des prêts souscrits par les emprunteurs, ont retenu que:
— la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— l’article V des prêts stipule que la déchéance du terme peut être prononcée de plein droit par la banque dès l’instant où les emprunteurs ne règlent pas une échéance, sans mise en demeure préalable, ni délai pour remédier à cette défaillance, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des emprunteurs, exposés à une aggravation soudaine de leurs conditions de remboursement,
— cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles ont finalement été mises en oeuvre.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’article V intitulé « exigibilité anticipée » des conditions générales des prêts Pactys Liberté n°2008171474F00001 et Pactys Sérénité Plus n°2008171474F00002 est réputé non écrit et, par voie de conséquence, que la déchéance du terme qui a été prononcée le 5 janvier 2018 en application de cette clause est irrégulière.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes des emprunteurs, formées, « à titre subsidiaire », pour le cas où « le caractère abusif de la clause n’était pas retenu », et « à titre infiniment subsidiaire », pour le cas où « la déchéance du terme était jugée comme valablement prononcée », tendant à voir condamner la banque et la caution à leur payer la somme de 207.600,61 euros à titre de dommages-intérêts.
A titre surabondant, il est précisé que la responsabilité de la banque ne peut être recherchée au motif qu’elle a stipulé et mis en oeuvre une clause abusive de déchéance automatique du terme dans les contrats de prêt, la sanction encourue dans cette hypothèse résidant dans le fait que la clause est réputée non écrite.
De même, il n’est pas démontré que la caution ait donné pour instruction à la banque de prononcer la déchéance du terme, celle-ci se bornant dans un courrier du 12 janvier 2018 à proposer le règlement intégral de la créance et à solliciter que la banque lui transmette la lettre notifiant la déchéance du terme, ce que la banque restait libre d’accepter ou de refuser.
En tout état de cause, la déchéance du terme prononcée par la banque n’a à aucun moment privé les emprunteurs de la possibilité de contester sa régularité et ces derniers ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient la possibilité de régulariser leur situation, ainsi qu’ils se bornent à l’affirmer, d’autant que la banque a prononcé la déchéance du terme le 19 janvier 2018, alors qu’ils étaient défaillants depuis le mois de mars 2017.
Enfin, à défaut pour les emprunteurs d’avoir la qualité pour former une demande au nom de la caution, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir condamner la banque à rembourser à la caution les sommes qu’elle lui a versées au titre des prêts litigieux.
2. Sur la résiliation judiciaire des contrats de prêt et la demande en paiement de la banque
M et Mme [I] font essentiellement valoir que:
— ces demandes de la banque, nouvelles en appel, sont irrecevables,
— au fond, il ne peut leur être reproché de n’avoir pas payé les échéances de remboursement du prêt alors que la banque avait prononcé la déchéance du terme.
La banque fait notamment valoir que:
— pendant 6 ans et demi, soit depuis mars 2017, les emprunteurs n’ont pas payé les échéances impayées, de sorte qu’il convient de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt,
— cette demande n’est pas nouvelle car elle concerne les mêmes prêts et tend à faire écarter les prétentions adverses.
La caution fait notamment valoir que s’il est fait droit à la demande de résiliation judiciaire des prêts en raison de l’inexécution fautive des emprunteurs, par subrogation, les sommes lui sont dues.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, les demandes de la banque tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt et à voir condamner les emprunteurs à lui payer les sommes restant dues au titre des contrats de prêt, constituent des demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, de sorte qu’elles sont recevables en appel, même si elles n’avaient pas été soumises au premier juge.
Ajoutant au jugement, il convient donc de déclarer ces demandes recevables.
Selon l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, la défaillance avérée et persistante des emprunteurs dans le remboursement des deux contrats de prêt, depuis la mise en demeure de payer les échéances échues du 27 juillet 2017, réitérée le 14 septembre 2017, le 6 novembre 2017, le 21 décembre 2017, le 19 janvier 2018 et le 6 février 2018 est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée.
Ajoutant au jugement, il convient de prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats de prêt.
Par voie de conséquence, infirmant le jugement, il convient de débouter les emprunteurs de leur demande tendant à enjoindre à la banque de produire un nouveau tableau d’amortissement afin que le contrat reprenne son cours.
En revanche, la banque ayant déjà été réglée de l’intégralité des sommes dues par la caution, il convient, ajoutant au jugement, de la débouter de sa demande en paiement dirigée contre les emprunteurs.
3. Sur la demande en paiement de la caution
M et Mme [I] font essentiellement valoir que:
— la caution est déchue de son droit au recours en application de l’article 2308 alinéa 2 du code civil,
— en l’espèce, la caution a payé sans avoir été poursuivie, aucune mise en demeure ne lui ayant été adressée et c’est même à sa demande que la déchéance du terme a été prononcée,
— la caution a payé sans les avertir, ses courriers d’information étant postérieurs aux paiements,
— compte tenu du caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la caution bénéficiait d’un moyen pour faire déclarer la dette éteinte,
— en tout état de cause, la clause de déchéance du terme étant abusive, le contrat de prêt doit reprendre son cours à compter de l’arrêt avec un nouvel échéancier, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus au paiement du capital restant dû à la caution, ce qui reviendrait à les faire payer deux fois,
— le paiement effectué par la caution doit être remboursé par la banque.
La caution fait notamment valoir que:
— les conditions de l’article 2308 du code civil, qui sont cumulatives, ne sont pas réunies,
— elle a informé les emprunteurs pour chaque paiement effectué en leurs lieu et place,
avant de procéder aux règlements,
— elle justifie avoir été appelée en paiement par la banque à deux reprises, seule une invitation à procéder au règlement étant exigée, à l’exclusion de toute poursuite préalable,
— elle n’a pas prononcé la déchéance du terme, qui a été prononcée par la banque,
— cette instance est fondée sur le recours personnel de la caution à l’encontre du débiteur principal défaillant, de sorte que la régularité de la déchéance du terme ne peut lui être opposée,
— les emprunteurs ne disposaient d’aucun moyen de nature à faire déclarer leur dette éteinte auprès de la banque, car des échéances étaient demeurées impayées,
— en tout état de cause, l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas une cause d’extinction de la dette, mais d’exigibilité,
— la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, celle-ci ayant été précédée d’une lettre de mise en demeure, leur laissant un délai de 15 jours pour régulariser leur situation.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal dispose d’un recours contre ce dernier.
Selon l’article 2308, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction alors applicable, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Tout d’abord, les emprunteurs ne sont pas fondés à soutenir que la caution serait déchue de son recours sur le fondement de ce dernier texte, alors que l’irrégularité de la déchéance du terme de leur dette qu’ils invoquent, n’est pas une cause d’extinction des obligations.
Par ailleurs, les emprunteurs n’établissent ni même n’allèguent qu’ils auraient eu des moyens pour faire déclarer leur dette éteinte.
Les conditions énumérées par l’article 2308 précité étant cumulatives, il convient d’écarter ce moyen.
Ensuite, il résulte de l’examen des pièces produites par la caution et plus particulièrement des quittances subrogatives établies les 13 et 27 août 2018, ainsi que les 16 novembre 2017 et 13 août 2018 par la banque que la première a payé en lieu et place des emprunteurs, demeurés défaillants en dépit des différentes mises en demeure qui leur ont été adressées:
— les sommes de 49.897,94 euros et 3.868,99 euros, soit un total de 53.766,93 euros au titre du prêt Pactys Liberté,
— les sommes de 5.026,37 euros et 164.760,02 euros, soit un total de 169.786,39 euros au titre du prêt Pactys Sérénité Plus.
Déduction faite du remboursement à hauteur de 5.026,37 euros perçu par la caution, les emprunteurs restent redevables in solidum de la somme de 218.526,95 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les emprunteurs au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2018, date de la mise en demeure de payer.
En revanche, en application de l’article L.312-23 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable, il convient de débouter la caution de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts. Le jugement est donc infirmé de ce chef.
4. Sur les autres demandes
Les jugements sont confirmés en leurs dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caution, en appel. Les emprunteurs sont condamnés à lui payer à ce titre la somme de 2.000 '. Les autres demandes formées à ce titre tant par la banque que par les emprunteurs sont rejetées.
Les dépens d’appel sont à la charge des emprunteurs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 23 janvier 2020 en toutes ses dispositions,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 juillet 2023, sauf en ce qu’il enjoint à la société Banque Postale de produire un nouveau tableau d’amortissement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de la société Banque Postale tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt et à voir condamner M et Mme [I] à lui payer les sommes restant dues au titre des contrats de prêt,
Prononce la résiliation judiciaire des prêts Pactys Liberté n°2008171474F00001 et Pactys Sérénité Plus n°2008171474F00002,
Déboute la société Banque Postale de ses demandes en paiement,
Déboute M et Mme [I] de leur demande tendant à enjoindre à la société Banque Postale un nouveau tableau d’amortissement,
Déboute la société Crédit Logement de sa demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamne M et Mme [I] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 2.000' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [I] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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