Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 24 sept. 2025, n° 25/04162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 20 mars 2025, N° 23/00457 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04162 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QL7Z
Décision du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse au fond N° RG 23/00457 du 20 mars 2025
[O]
[W]
C/
[R]
[X]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 24 Septembre 2025
APPELANTS :
M. [K] [O]
né le 31 Décembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mme [C] [W]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défendeurs à l’incident
Représentés par Me Dalila BERENGER de la SELARL SELARL BERENGER – CLEON, avocat au barreau d’AIN, toque : 7
Ayant pour avocat plaidant la SELARL ZENOU & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉS :
Mme [H] [L] [R] épouse [X]
née le 18 Juillet 1986 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [E] [D] [X]
né le 16 Décembre 1984 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Demandeurs à l’incident
Représentés par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 Septembre 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 24 Septembre 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 22 mai 2025, [K] [O] et [C] [W] ont interjeté appel du jugement rendu le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse dans l’instance les opposant à [H] [R] épouse [X] et à [E] [X].
Par conclusions régularisées au RPVA le 30 juin 2025 les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état le prononcé de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par M. [O] comme étant tardif outre sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Par avis du greffe du 3 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 17 septembre 2025.
Par conclusions régularisées le 16 septembre 2025, M. et Mme [X] demandent de constater leur désistement d’incident et de débouter M. [O] de ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées le 9 septembre 2025, M. [O] et Mme [W] demandaient le rejet des demandes et la condamnation des intimés à payer à M. [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction des dépens au profit de Maître Dalila Bérenger, avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
Sur le désistement :
L’article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint, accessoirement à l’action, par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l’espèce, il doit être constaté que les intimés se désistent de leur incident. Ce désistement n’a pas besoin d’acceptation.
Par application des dispositions précitées, le conseiller de la mise en état est donc dessaisi et il convient de constater l’extinction de l’instance d’incident.
Sur les frais et dépens :
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En conséquence, les intimés supporteront la charge des dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Constatons notre dessaisissement de l’incident, par l’effet du désistement des intimés et l’extinction de l’instance d’incident,
Condamnons M. et Mme [X] à payer les dépens de l’instance éteinte,
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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