Confirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 sept. 2025, n° 25/07493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07493 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRRO
Nom du ressortissant :
[G] [L]
LA PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 5]
C/
[L]
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 19 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 5]
ET
INTIMES :
M. [G] [L]
né le 07 Mars 2000 à [Localité 4] (TURQUIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2
non comparant représenté par Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commise d’office
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Septembre 2025 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire francais sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans du 25 juillet 2022, a été notifiée à [G] [L] le 3 septembre 2022.
Le tribunal administratif de Melun a déclaré le 29 décembre 2023 l’appel formé contre cette décision irrecevable pour être tardif.
L’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé le 5 juillet 2023.
Par decision en date 14 septembre 2025 notifiée le 14 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [L] en rétention dans Ies locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 septembre 2025.
Par requête en date du 15 septembre 2025, [G] [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 16 septembre 2025 , reçue le 16 septembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 17 septembre 2025 à 16 heures 36, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré la décision de placement en rétention administrative irrégulière, ordonné la mise en liberté de l’intéressé et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a interjeté appel avec demande d’effet suspensif faisant valoir que l’arrêté de placement était suffisamment motivé et n’a commis aucun défaut d’examen de la situation de l’intéressé et qu’au surplus, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’étranger ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2025 à16 heures, le délégataire du premier président a déclaré suspensif l’appel formé par le ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 à 10 heures 30.
Par procès-verbal reçu à 08h30 avons eu l’information du refus de comparaitre de [G] [L].
Le préfet d’Isère, représenté par son conseil, soutient l’appel du ministère public et sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Le conseil de [G] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée précisant que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté et du défaut de base légale nétaient pas soutenu.
MOTIVATION
Sur les moyens de l’incompétence de l’auteur de l’acte et du défaut de base légale
Attendu que ces moyens sont abandonnés devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et le défaut d’examen sérieux de sa situation
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu’il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que l’article L741-4 du CESEDA impose de prendre en compte la situation de vulnérabilité de l’étranger ;
Que l’intéressé présente des troubles psychiatriques non contestés, ayant abouti à deux hospitalisations sous contraintes, la dernière du 25 juillet 2025 ayant conduit à la cessation d’un précédent placement en centre de rétention ;
Qu’en outre, l’intéressé réside à la même adresse parentale de longue date, adresse connue de la préfecture, de sorte que le caractère stable et pérenne de son domicile est avéré;
Que c’est à bon droit que le juge du tribunal judiciaire de LYON a retenu que l’arrêté de placement en rétention administrative était irrégulier pour erreur manifeste d’appréciation au regard de sa particulière vulnérabilité et de ses garanties de représentation;
Qu’en conséquence, l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Rappelons à M. [G] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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