Confirmation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 juin 2025, n° 22/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mai 2022, N° F19/02826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/04020 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKWQ
S.A.S. SPC GROUP
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mai 2022
RG : F19/02826
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 JUIN 2025
APPELANTE :
Société SPC GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me François CHARPIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[Q] [R]
née le 20 Août 1969 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne JACQUIER, avocat au même barreau
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [R] (la salariée) a été engagée le 1er mars 1997 par la société SPC France (la société) par contrat à durée indéterminée en qualité d’assistante commerciale.
Les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie sont applicables à la relation contractuelle.
Du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, la salariée a occupé le poste de responsable technico commerciale.
A compter du 1er janvier 2016, la salariée a été promue au poste de « supply chain manager » au sein de la société SPC Manufacturing.
Au 1er janvier 2019, le contrat de travail a été transféré à la société SPC Group.
La salariée a été placée en arrêt du travail du 6 mars 2019 au 3 juin 2019.
Le 29 avril 2019, la salariée a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 9 mai 2019 et mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 6 novembre 2019, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir :
— juger que la société n’a pas levé la clause de non-concurrence ;
— condamner la société à lui verser une indemnité au titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non concurrence, outre les congés payés afférents ;
— condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire mensuels afférents, sous astreinte de 50 euros par bulletin et par jour de retard ;
— se réserver le droit de procéder à la liquidation de l’astreinte ;
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— juger que la société n’a pas respecté la procédure de licenciement ;
— condamner la société à lui verser des sommes au titre : de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement (5 700,89 euros), de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 avril 2019 au 14 mai 2019 (2 850,44 euros), outre les congés payés afférents (285 euros), d’une indemnité compensatrice de préavis (17 103 euros), outre les congés payés afférents (1 710 euros), d’une indemnité conventionnelle de licenciement (59 837 euros), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (94 065 euros nets);
— fixer à 5 700,89 euros le salaire de référence ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions nonobstant appel et sans caution juger que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— débouter la société de toutes demandes, fin et conclusions contraires ;
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 novembre 2019.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que la société n’a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai prescrit ;
— condamné la société à verser à Mme [R] la somme de 39 666,75 euros à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, outre 3 966,67 euros au titre de congés payés afférents ;
— ordonné à la société de remettre à Mme [R] les bulletins de salaire mensuels afférents sous 15 jours suivant le prononcé du présent jugement ;
— dit n’y avoir lieu à astreinte ;
— dit et jugé que le licenciement de Mme [Q] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société à verser à Mme [Q] [R] les sommes suivantes outre la rectification de ses documents de fin de contrat :
o 2 850,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 avril 2019 au 14 mai 2019 ;
o 285 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 17 103 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
o 1 710 euros au titre des congés payés afférents ;
o 59 837 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [Q] [R] de ses autres demandes ;
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé à 5 700,89 euros le salaire de référence de Mme [R] ;
— ordonné l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile à hauteur de 95 000 euros ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limité de 6 mois ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 1er juin 2022, la société a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamné la société à lui verser, outre la rectification de ses documents de fin de contrat : une indemnité au titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 avril au 14 mai 2019, outre les congés payés afférents, une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; condamné la société à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; dit et jugé qu’il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 6 mois ; condamné la société aux entiers dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du jugement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 janvier 2023, la société SPC Group demande à la cour de :
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
« dit et jugé que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
« condamné la société à verser à Mme [R] les sommes suivantes outre la rectification de ses documents de fin de contrat :
« 2 850,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 avril 2019 au 14 mai 2019 ;
« 285 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
« 17 103 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
« 1 710 euros au titre des congés payés afférents ;
« 59 837 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
« 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« condamné la société à payer à Mme [R] la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
« dit et jugé qu’en application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par le salarié licencié dans la limite de 6 mois ;
Et statuant à nouveau,
— dire et juger que la faute grave retenue pour licencier Mme [R] est justifiée ;
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que si par impossible la Cour considérait le licenciement de Mme [R] sans cause réelle et sérieuse, le montant des dommages et intérêts sera ramené au minimum légal soit l’équivalent de trois mois de salaire ;
— condamner Mme [R] à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 janvier 2025, Mme [R], ayant fait appel incident demande à la cour de :
— juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société ;
— juger que la cour n’est pas saisie du chef de jugement ayant condamné la société à lui verser la somme de 39 666,75 euros à titre de contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence, outre 3 966,67 euros au titre de congés payés afférents ;
— écarter des débats la pièce adverse n°10 produite par la société, celle-ci étant irrégulière ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
« condamné la société à verser les sommes suivantes, outre rectification de ses documents de fin de contrat :
« 2 850,44 euros bruts à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire du 29 avril 2019 au 14 mai 2019 ;
« 285 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
« 17 103 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
« 1 710 euros au titre des congés payés afférents ;
« 59 837 euros nets au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
« condamné la société à payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
« limité à la somme de 70 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués ;
« rejeté sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société SPC Group à lui verser les sommes suivantes :
« 90 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
« 5 700,89 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
En tout état de cause,
— juger que l’ensemble des demandes portera intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
— débouter la société SPC Group de toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
— condamner la société SPC Group à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la cause du licenciement :
La société, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
— la responsabilité de la valorisation du stock relevait des missions de la salariée en sa qualité de supply chain manager ;
— ce qui est reproché à la salariée est le caractère inexact du stock, or, elle était en charge de l’exactitude du stock depuis la fin de l’année 2017 ;
— au regard des difficultés rencontrées par la salariée dans la gestion du stock, des moyens suffisants ont été mis en 'uvre, en personnel et en formation entre le mois de septembre 2017 et juillet 2018 ;
— la mauvaise gestion du stock par la salariée a conduit les commissaires aux comptes à émettre une réserve au bilan de 140 000 euros en 2018 ;
— contrairement à ce qui est soutenu par la salariée, il n’était pas permis pas aux salariés d’accéder sans contrôle au stock ;
— il appartenait à Mme [R] de mettre en place des procédures permettant la fiabilité des mouvements du stock ;
— les moyens et le temps nécessaires ont été accordés à la salariée pour inventorier correctement le stock, ce qui n’a pas été fait par celle-ci ;
— après le départ de la salariée, l’inventaire des stocks a été rectifié et mis en conformité de sorte que l’amélioration du contrôle interne des stocks a été constatée par les commissaires aux comptes, lesquels ont alors levé la réserve émise ;
— sa mauvaise gestion du stock a entrainé une décote importante et conduit à une réserve au bilan émise par les commissaires aux comptes particulièrement préjudiciable à la société ;
— la salariée a refusé de s’intégrer au sein d’une nouvelle équipe en repoussant son déménagement de plus d’un mois ;
— des échanges de courriels, notamment entre différents salariés de la société, dont le dirigeant de celle-ci, attestent du refus de la salariée de s’intégrer à la nouvelle équipe ainsi que de son désaccord visant la nouvelle organisation.
— compte tenu de la nature des fonctions et du salaire de Mme [R], l’ensemble de ces éléments caractérisent l’existence d’une faute grave parfaitement justifiée.
La salariée réplique que :
— sa prise de poste en qualité de supply manager à compter du 1er janvier 2016 s’est inscrite dans un contexte particulièrement désorganisé, du fait du déploiement d’un nouveau logiciel « SYLOB », sans réalisation d’un inventaire complet ;
— implanté en avril 2016, le logiciel a été mis en arrêt 1 mois plus tard à cause d’une préparation insuffisante et l’ancien logiciel « PRECIO » a été remis en place, lequel comportait des erreurs de stocks ;
— l’utilisation du stock par l’ensemble des salariés était caractérisée par un manque de rigueur en l’absence de procédure stricte permettant une traçabilité fiable des mouvements du stock et de la liberté d’accès au stock de l’ensemble des salariés sans restriction et sans contrôle ;
— pour pallier cela, elle était contrainte de réaliser des contrôles constants ce qui mobilisait un temps considérable ;
— l’absence de rigueur dans l’utilisation du stock a été constatée et relatée par des étudiants alternants embauchés par la société en août 2017 et septembre 2018 et les dysfonctionnements constatés sont identique malgré l’année d’intervalle qui sépare leurs rapports ;
— elle a proposé différentes solutions pour améliorer la situation : ainsi, en septembre 2017 elle a préconisé la mise en place d’inventaires « tournants », lesquels ont été mis en place au moyen d’effectifs trop réduits pour l’ampleur de la tâche et par le biais de contrats courts ou d’alternance dont le suivi était particulièrement chronophage ;
— elle a également préconisé en mars 2018 la fermeture physique du stock pour limiter son accessibilité toutefois cela n’a pas été réalisé par la société ;
— la société, informée des difficultés rencontrées, n’a pas pris de mesure pour améliorer la situation et a l’entravée dans sa mission en lui refusant les moyens nécessaires ;
— la valorisation des stocks ne relevait pas de sa responsabilité durant l’exercice 2017/2018, en attestent son contrat de travail ainsi que sa convention de transfert ;
— elle était uniquement en charge de la gestion des stocks et non de leur valorisation, une telle mission étant sous la responsabilité d’une autre salariée jusqu’en janvier 2019 ;
— à compter de janvier 2019, la valorisation des stocks lui a été confiée sans qu’elle bénéficie de formation spécifique en la matière ;
— l’embauche de salariés en contrat court ou de professionnalisation n’a pas constitué une mesure adéquate pour pallier la difficulté de gestion du stock car elle a dû prendre du temps pour les former ;
— elle a essayé de sensibiliser ses collègues dès septembre 2018 à propos de l’importance de la fiabilité du stock en faisant preuve de pédagogie, puis une nouvelle fois en novembre, en vain ;
— la société ne démontre pas que l’embauche ultérieure d’un salarié aurait permis de mettre à jour un inventaire rectifié ;
— la pièce n°10, qui manque de fiabilité, de la société doit être écartée des débats ;
— la société ne démontre pas qu’elle aurait octroyé les moyens nécessaires pour remédier aux difficultés rencontrées, notamment en matière d’effectifs suffisants pour permettre une étude fiable des stocks ;
— aucun process n’a été mis en place pour accéder aux stocks malgré ses préconisations ;
— elle était en mesure d’émettre des réserves et inquiétudes sur la gestion de la société sans que celle-ci ne puisse caractériser un abus ;
— le grief relatif à sa présence sporadique lors des réunions de partage d’informations est imprécis car il ne fait pas état de la date des faits reprochés, ne permettant donc pas de croiser cette information avec la charge de travail, ni même de s’assurer de sa matérialité ou encore qu’il n’est pas couvert par la prescription ;
— concernant le déménagement de son bureau, elle avait obtenu l’accord de M. [W] pour repousser le déménagement au même étage que l’équipe administrative et financière en raison de l’arrivée d’un stagiaire qu’elle devait prendre en charge et former ;
— la sanction est largement disproportionnée aux griefs reprochés puisqu’elle bénéficiait d’une ancienneté de plus de 22 ans au sein du groupe et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« (') Depuis plusieurs mois nous déplorions de votre part un comportement non conforme à vos obligations professionnelles.
Mais c’est à la suite de nouveaux faits graves survenus ces dernières semaines, que nous avons décidé d’engager à votre encontre une procédure de licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Nous vous avons alors convoqué à un entretien préalable, qui s’est tenu le 9 mai 2019, afin d’entendre vos explications.
Le jour de l’entretien, Mme [E], DRH, vous a exposé les griefs à votre encontre en présence de M. [G], conseiller salarial qui vous accompagnait.
Sans nier les faits, vous avez avancé des justifications totalement incompatibles avec votre mission et vos responsabilités. Elles ne nous ont pas convaincu.
C’est la raison pour laquelle nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Dans le cadre de vos missions, vous étiez en charge de la gestion des stocks donc des inventaires qui alimentent notre base de données, permettant in fine d’établir la valeur des stocks.
Or, informés par nos commissaires aux comptes, il s’est avéré que les stocks, dans le cadre du bilan 2017-2018, étaient survalorisés de façon exorbitante et inexplicable.
Nos commissaires aux comptes ont en effet détecté de graves anomalies dans la valorisation des stocks. Ils ont refait l’inventaire à partir des stocks réels et mesuré un écart à la baisse de 140 000 euros. Ceci a généré une décote très importante au bilan donc des pertes cachées de même montant. Nos commissaires aux comptes ont à ce titre, bien évidemment été contraints de mettre une réserve au bilan. Cela est extrêmement préjudiciable aux intérêts de la société.
Cet évènement intervient dans un contexte au cours duquel vous avez manifesté à plusieurs reprises votre refus d’exécuter des consignes et d’accepter la nouvelle organisation en place depuis le mois de janvier 2019.
Compte tenu de votre attitude de ces derniers mois, de votre expérience et de votre formation, nous ne pouvons que considérer que tout ceci relève de l’exécution déloyale de votre contrat de travail.
Pendant votre absence, nous avons aussi pu constater de nouvelles carences dans l’exécution de votre contrat de travail (le détail est en annexe à ce courrier).
Dans ces conditions, votre maintien dans l’entreprise est impossible.
En conséquence de quoi, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave à effet immédiat sans indemnité ni préavis. (') "
« Annexes à la notification de licenciement de Mme [R] :
Vous avez été embauchée le 3 mars 1997.
Vous êtes en charge, depuis le 1er janvier 2016, de la supply chain impliquant trois grands pôles :
— les achats
— les stocks
— la logistique
En 2016, vous avez bénéficié d’une formation à l’IAE de [Localité 4] afin de renforcer vos compétences pour assurer les missions relevant de votre poste, ce que vous avez fait sans grande difficulté apparente depuis cette date.
M. [W], en charge de la structuration administrative et financière de la nouvelle société issue de la fusion du groupe, est devenu votre supérieur hiérarchique à compter du 1er janvier 2019, date de la fusion.
Vous avez alors exprimé publiquement votre désaccord quant à cette nouvelle organisation et votre rattachement à la direction administrative et financière ; nous avons pu constater depuis, à de nombreuses reprises, votre mauvaise volonté à vous y plier :
— des réunions de partage d’informations ont été mises en place par M. [W] chaque vendredi. Vous n’y avez participé que très sporadiquement et n’avez apporté aucune documentation sur les procédures en place.
— Vous avez repoussé pendant plus d’un mois, le déménagement de votre bureau physique situé à l’étage inférieur, vous isolant du reste de l’équipe administrative et financière'
C’est dans ce contexte que nous avons découvert une survalorisation exorbitante des stocks placés sous votre responsabilité.
— Lors de l’établissement du bilan 2017-2018, les experts comptables et commissaires aux comptes n’ont pas pu exploiter l’inventaire des stocks compte tenu de nombreuses anomalies concernant les quantités et les valeurs des pièces.
— Confrontés à cette carence, les auditeurs commissaires aux comptes ont dû refaire l’inventaire des stocks eux-mêmes, selon plusieurs méthodes reconnues, faisant ainsi apparaître une survalorisation exorbitante et un écart de 140 000 euros par rapport à la valeur réelle des stocks.
— Ils nous ont alors convoqués le 5 mars 2019 afin de nous révéler ces écarts de quantités et de valeurs que vous avez été dans l’incapacité de justifier ou d’expliquer.
— Le lendemain, vous étiez en arrêt maladie et n’avez jamais repris le travail depuis.
— La réévaluation des stocks a généré une décote importante au bilan de 140 000 euros, donc des pertes cachées. Les auditeurs commissaires aux comptes ont de ce fait émis une réserve au bilan, cette mesure étant un réel frein (un doute sur la gestion) pour la société lors de la présentation du bilan aux banques et aux investisseurs sans compter un résultat de la société diminué d’autant.
— De plus, nous nous sommes aperçus, pour l’exercice en cours, que vous n’avez validé aucun des inventaires tournants effectués par M. [M], de novembre 2018 à janvier 2019. Les stocks n’ont donc pas été mis à jour et sont donc inexploitables en l’état.
— Nous avons été obligés d’embaucher temporairement une personne pour reprendre tous les inventaires et mettre à jour la base de données pour l’exercice en cours.
Ce manquement à vos obligations professionnelles est particulièrement grave et a, aujourd’hui, des répercussions considérables pour l’entreprise.
Et cela dans un contexte où votre attitude persistante de manque de coopération, de transparence et de manque de travail en équipe, principalement depuis plusieurs mois, nuisait déjà à la bonne marche de l’entreprise.
Depuis le 6 mars, soit depuis votre absence, vos missions ont été dispatchées sur plusieurs collaborateurs.
C’est ainsi que nous avons également découvert des négligences significatives dans l’exécution de votre contrat de travail :
— Par exemple, la plateforme e.trade du Crédit Agricole, notamment pour le traitement des procédures douanières lors des expéditions grand export, aurait dû être mise en place, afin de faciliter la logistique internationale.
Cela n’a pas été fait : aucune démarche n’a été accomplie afin de documenter vos procédures ou améliorer les conditions de travail des collaborateurs, c’est M. [W] qui a dû s’en charger pendant votre absence.
— En outre, M. [W] vous a demandé de mobiliser l’assurance fournisseurs (reverse factoring), afin de redonner du crédit à l’entreprise face aux fournisseurs frileux devant notre situation de trésorerie difficile.
Vous avez toujours refusé de mobiliser cette assurance et de façon générale de rendre compte de votre travail.
— De surcroit, nous avons découvert le 18 mars, à la réception d’une commande passée par vous que celle-ci avait été faite sans respecter la procédure en place.
C’est ainsi que cette commande de pièces céramiques a été passée avec des cotes finies sans tenir compte de la surépaisseur indispensable à l’usinage des pièces en production.
Ces pièces commandées par vous le 14 décembre 2018, d’une valeur de 6 500 euros, ne sont donc pas conformes. Vous auriez dû, préalablement à toute commande, consulter M. [V] ou son remplaçant pour lui demander les cotes à prendre en compte pour l’usinage sachant que cette commande est arrivée 15 jours à peine avant la livraison au client.
Après 20 ans d’expérience, vous connaissez trop notre métier pour qu’une telle faute passe pour une simple et coûteuse erreur.
Tous ces faits rendent impossible le maintien de votre contrat de travail ".
La lettre et son annexe contiennent 5 griefs relatifs à la gestion des stocks, au refus d’exécuter des consignes et d’accepter la nouvelle organisation mise en place, à la plateforme e-trade du Crédit Agricole, à l’assurance fournisseur et à une commande de céramique.
La société, dans ces écritures d’appel, indique qu’elle ne démontrera que les deux premiers griefs contenus dans la lettre de licenciement.
1/ Sur la gestion des stocks :
La salariée était supply chaine manager et il est mentionné dans son contrat de travail, en date du 7 janvier 2016, que ses missions sont notamment les suivantes " participe à l’optimisation de la politique d’achat de l’entreprise ; contribue à la définition des matières ou produits à commander en production ; initie les appels d’offres, gère la négociation des contrats en veillant à l’obtention des meilleurs délais et prix ; assure la logistique nationale et internationale du groupe, sélectionne les transporteurs et négocie les contrats annuels, les prestations et les conditions de transport pour optimiser les coûts logistiques, effectue les contrats juridiques fournisseurs en collaboration avec la Direction. " et qu’elle pourra se voir confier d’autres tâches ou missions relevant de son champ de compétences.
Par mail diffusé le 14 juin 2018 à tous les salariés de la société, et dont l’objet est " Achat/ Fiches de poste [S] [T] et [Q] [R] « , la salariée après avoir écrit » vous trouverez ci-dessous les fiches de poste de [S] et moi sur la partie ACHATS uniquement; Cela vous permettra de savoir à qui vous adresser en cas de doute « définit son poste ainsi » Supply chain manager (les parties gestion des stocks et logistique clients ne sont pas incluses dans ce descriptif)'planifie les besoins en composant à partir des prévisions de vente et les stocks existants à long terme sur son domaine de compétence’ ".
Il s’en déduit que la salariée était chargée de la gestion des stocks.
Cela ressort également :
— d’un mail de la part de la salariée du 16 novembre 2017, dont l’objet est l’inventaire et dans lequel elle indique que " les inventaires de stock matière sont complétement terminés sur tous les matériaux qui servent à notre activité’Je terminerai la mise en forme des fichiers pour mercredi prochain afin que [J] puisse les exporter dans Sylob’ "
— des mails de sa part, au mois de janvier 2018, à propos de l’inventaire, juin 2018, à propos de « matière manquante au niveau de la gamme », au mois de novembre 2018, dont l’objet est « écarts inventaire » ;
— du mail de M. [W], DAF, le 20 décembre 2018 dont l’objet est " alerte !!!/ urgent/ audit stock « et le contenu » [Q], entre écart quantité et boites manquantes sur les rayons 10 à 16, il nous manque 83 + 11 soit 94 k€. La justification des écarts devient donc un sujet sensible et urgent. Pour en reparler très vite. ".
Il ressort du rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice clos le 31 octobre 2018 qu’une réserve a été émise, ainsi motivée « Comme évoqué dans la note sur le bilan »actif circulant de l’annexe des comptes", en raison de l’insuffisance des procédures de contrôle interne concernant l’inventaire des stocks de produits finis, suite à la mise en place d’un inventaire physique sur une période de plusieurs semaines et de l’impossibilité de justifier de manière exhaustive les écarts constatés entre l’inventaire physique et l’inventaire théorique lors de nos contrôles a posteriori, nous n’avons pas pu vérifier de manière précise le montant des stocks inscrits à l’actif du bilan de la société.
La société a toutefois pris la décision d’intégrer une décote forfaitaire au montant comptabilisé pour estimer le plus justement possible la valeur du stock au 31 octobre 2018. ['] "
Il ressort du rapport des commissaires aux comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2019, que « au 31/10/2018, des faiblesses de contrôle interne avaient conduit la société SPC Manufacturing à déprécier de manière forfaitaire une partie du stock. Les contrôles mis en place pour la clôture 2019 ont été satisfaisants pour apprécier la réalité du stock comptabilisé à l’actif du bilan SPC Group, cette dernière ayant absorbé la société SPC Manufacturing au cours de l’exercice. L’amélioration du contrôle interne a permis de lever la réserve émise par le commissaire aux comptes le 31 octobre 2018. »
La société justifie qu’ont été affectés à la valorisation ou la gestion des stocks divers renforts:
— par mail du le 28 septembre 2017, Mme [R] faisait un point " quant au travail d’équipe avec [P]'ce travail s’articule autour du thème suivant : enregistrer dans Sylob les pièces Precio non encore comptabilisées, afin d’avoir une valorisation de stock fiabilisées. Je suis satisfaite de son travail 'j’évalue à 40 le nombre de jours nécessaires pour venir à bout de l’ensemble des boîtes à contrôler’avec un travail à deux personnes. Même si [P] travaillait constamment avec moi sur les 3 jours de sa présence à SPC, cela ne suffira pas jusqu’à fin octobre pour tout faire. J’aimerai que l’on en reparle demain, car en fonction de la disponibilité de [P] et/ou du personnel que vous pourrez m’affecter pour ce travail, je devrai faire des coupes dans les pièces à vérifier. » ;
— par mail du 26 janvier 2018, Mme [E], DRH, confirme que le contrat de [H] [U] est prolongé jusqu’au 28 février 2018 pour mise à jour des stocks et commande client IWK/SPCENG ;
— deux contrats de travail temporaire ont été régularisés pour la mise à disposition de M. [A] [I], entre le 1er juin 2018 et le 31 juillet 2018, pour une affectation notamment à l’organisations des stocks matière et gestion des stocks.
La salariée verse aux débats deux « rapports d’étonnement » rédigés par des stagiaires, l’un en août 2017, le second, le 12 septembre 2018.
[X] [Y] écrit, le 4 août 2017 " J’ai pu constater que de petits détails peuvent prendre de l’importance en s’accumulant. Le temps nécessaire pour vérifier la cohérence entre le stock informatique, le stock physique et la feuille de suivi d’une pièce peut ainsi rapidement être doublé, voire triplé et nécessite parfois l’aide de plusieurs personnes ([Q], [F], [J], [L]) pour pouvoir recouper les informations et retrouver de la cohérence. Toutes ces personnes sollicitées prennent donc elles aussi du temps pour se pencher sur un problème qui aurait pu être évité’ Une erreur, même minime, en début de chaîne peut prendre de l’importance voire générer d’autres problèmes qui deviennent parfois longs et compliqués à résoudre en fin de chaîne (rangement du stock).
Il est normal qu’il y ait des problèmes de temps en temps, mais une grande partie de ceux que j’ai rencontrés peuvent facilement être évités juste en étant rigoureux (Comptage des pièces, dyslexie dans un code, incohérence code PRECIO/code SYLOB, ranger une pièce dans la bonne boîte, la boîte au bon endroit, vérifier qu’il n’existe pas déjà un emplacement avant d’en créer un')
Jusqu’à maintenant, [Q] était la principale impactée. J’ai passé un mois à m’occuper du stock et je pense que mon ressenti à ce propos se rapproche du sien, à savoir que la gestion du stock est un peu « prise à la légère ». Si chacun se met en tête que la gestion du stock est importante et fait des efforts à ce sujet, je suis sûr que le nombre de problèmes va diminuer.
Concernant l’implémentation des pièces PRECIO sous SYLOB, utiliser l’ordinateur situé dans le stock (actuellement inutilisable) permettrait de gagner du temps en évitant les allers-retours entre le stock et le bureau. "
M. [K] [N] écrit, au mois de septembre 2018, "'Afin d’assurer la fiabilité des données d’inventaire, chaque donnée insérée sur la plateforme de gestion de stock est tenue d’être juste et mise à jour. ['] Sur la dalle, depuis apparemment un long moment, la gestion de stock semblait partiellement contrôlée. Certains employés prennent et reposent des articles à tout moment, sans laisser une trace de ce mouvement. Ceci cause un suivi de stock erroné, les données entrées sur l’ERP peuvent par la suite être fausses.
Ce manque de rigueur dans la déclaration des entrées et des sorties de pièces peut avoir des conséquences néfastes sur l’aspect financier, productif, administratif. [']
L’idée de réguler l’accès à la dalle et la gestion de stock est pour moi primordiale car des personnes n’ayant pas le réflexe de signaler la saisie ou le retour de matériel au stock ne semblent pas avoir idée que cela puisse porter préjudice aux activités de l’entreprise. Il serait donc juste, comme prévu, de fermer physiquement le stock et de donner libre accès seulement à certaines personnes habilitées pour ce type d’activité, qui seraient chargées de mettre directement à jour le stock en fonction du mouvement de matériel. Ceci éviterait de refaire ce long et fastidieux travail d’inventaire, tous les 5 ans, dans son intégralité. ".
La question de l’accès au stock n’est pas évoquée par ces seuls stagiaires puisque par mail du 16 mars 2017, Mme [J] [D] Ingénieur amélioration continue, faisait le compte rendu de la réunion de progrès du 15 mars 2017 : l’un des thèmes à aborder était « gestion du stock: clarification à apporter sur le flux : qui va chercher les pièces, comment on les sort, comment sont-elles saisies dans Sylob » et à la rubrique « problème rencontrés et solutions à réaliser » figurait « nombre de personnes qui accède au stock trop important ».
La salariée justifie qu’elle a établi un projet d’investissement, le 13 mars 2018, dont l’un des volets concernait la « fermeture du stock pour limiter son accessibilité » dans lequel elle pointait diverses difficultés " pièces échangées contre d’autres sans mise à jour informatique => Perte de traçabilité des composants ; boîtes prélevées, puis rangées à un endroit non conforme, bien que le lieu de stockage soit indiqué sur la boîte ; pièces prélevées, sans qu’elles ne soient comptabilisées dans SYLOB (Stocks erronés) ; pièces non marquées insérées dans des boîtes de stockage, alors que cet emplacement n’est pas correct. Des personnes non habilitées à le faire viennent effectuer des mouvements dans le stock physique.« et présentait les avantages à la fermeture du stock, notamment » que les stocks informatiques soient en adéquation avec le stock physique « ou encore » de s’assurer que le travail fastidieux de rangement / création de lieux de stockage, réalisé par du personnel rigoureux ne soit pas « saboté » par du personnel qui ne se sent pas concerné par cette rigueur. ". Elle chiffrait le coût des travaux à 4 700 euros HT.
Le 23 avril 2018, Mme [R] a transmis par mail un devis pour la fermeture du stock à M. [W] et Mme [D] et il ressort d’un mail de cette dernière du 26 avril 2018 que, lors de la réunion de la veille, le projet de fermeture du stock avec badge nominatif a été validé.
Toutefois, par mail du 11 septembre 2018, Mme [E] a avisé Mme [R], qui l’avait interrogée sur ce point, qu’il avait « été décidé en comop de différer ce budget. »
Ainsi, la salariée, responsable de la gestion des stocks, a multiplié les démarches pour que les stocks informatiques soient en adéquation avec les stocks réels, après avoir analysé les causes des différentiels, a proposé des solutions pour y remédier mais n’a pas obtenu les moyens nécessaires pour leur mise en 'uvre.
Les réserves émises par le commissaire aux comptes ne lui sont donc pas imputables.
Le grief n’est pas établi.
2/ Sur le refus d’exécuter les consignes et d’accepter la nouvelle organisation mise en place:
Le grief selon lequel la salariée aurait exprimé publiquement son désaccord quant à la nouvelle organisation et son rattachement est imprécis et n’est pas matériellement vérifiable.
La société n’établit pas la participation sporadique de la salariée aux réunions mises en place par M. [W].
La société s’appuie sur un mail de M. [W], DAF, en date du 13 février 2019, dans lequel il écrit notamment " En ce qui concerne les factures, j’ai demandé à [Q] (de façon durable) de saisir les factures des opérations industrielles dans Sylob (lui-même interfacé avec la compta). Elle conteste déclarant ne pas avoir rejoint SPC pour une telle tâche. On doit en rediscuter ce jeudi, j’ai un réel besoin à ce niveau et je me demande ce qu’il en ressortira."
Il n’en ressort aucun refus de la part de la salariée mais une objection quant à l’étendue de ses tâches alors que ses missions telles que définies au contrat de travail n’incluent pas la saisie de factures.
S’agissant du déménagement, la salariée verse aux débats :
— le mail de Mme [O] du 27 décembre 2018 à Mme [R] et M. [W] " [Q], [B], Dans le cadre de l’arrivée éventuelle d’une future stagiaire ( en janvier il me semble') merci de réfléchir à l’emplacement et le matériel à lui mettre à disposition pour qu’elle puisse arriver dans les meilleures conditions. [Q], remontes-tu à l’étage en janvier ' si oui, [B] y aura-t-il assez de place dans le bureau : [C] revient début janvier, il y aura [Z], [UE], [Q] et [AU]' » ;
— le mail qu’elle a expédié le 28 décembre 2018, en réponse à Mme [O] et M. [W], " Bonjour [FZ], Bonjour [B], Vu avec [B], je déménagerai dans le bureau de [S] pendant le temps de présence de [AU], car nous pourrons facilement y tenir à 2, puis remonterai à l’étage à l’issue de cette période. Nous aurons le matériel disponible pour que [AU] puisse travailler [']
[FZ], comme convenu hier soir, je confirme à [AU] que nous la prenons stage et lui demande de te faire parvenir la convention. "
La salariée n’a donc pas repoussé son déménagement mais l’a différé pour permettre l’accueil d’une stagiaire, et ce avec l’accord de M. [W].
Le grief n’est pas établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société SPC Group au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d’un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, et d’une indemnité de licenciement.
Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure irrégulière :
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, fait valoir que :
— le grief relatif à son refus d’exécuter les consignes et d’accepter la nouvelle organisation mise en place et le grief relatif à la commande de céramique n’a pas été abordé au cours de l’entretien préalable de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de fournir ses explications ;
— cela caractérise une irrégularité de la procédure.
La société répond que la demande n’est pas justifiée.
***
Le fait de ne pas indiquer au salarié des griefs au cours de l’entretien préalable constitue une irrégularité de forme.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, alinéa 5, lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il s’en déduit que lorsque le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, comme c’est le cas en l’espèce, aucune indemnité n’est due au titre de l’irrégularité de la procédure.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Sur la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La société fait valoir que :
— la salariée a retrouvé du travail et a perçu, jusqu’au mois de mai 2020, une contrepartie financière la clause de non concurrence en sus de son salaire ;
— la salariée ne justifie pas son préjudice de sorte que le minimum légal doit lui être octroyé, soit trois mois de salaire.
La salariée réplique que :
— elle est fondée à obtenir le montant maximal de dommages et intérêts (16,5 mois de salaire) pour licenciement sans cause et réelle dans la mesure où elle justifie à la fois d’un préjudice économique et moral.
— son préjudice économique est caractérisé par le fait qu’elle vivait seule avec ses deux filles dont elle avait la charge financière à l’époque de son licenciement ;
— elle a été indemnisée par pôle emploi pendant 10 mois à la suite de son licenciement;
— elle a retrouvé un emploi en mars 2020, subissant une perte de rémunération ;
— son nouvel emploi, situé à [Localité 5], ne lui permet pas de télétravailler de sorte que ses semaines sont particulièrement chargées et éprouvantes ;
— son licenciement a nécessairement un impact sur ses droits à la retraite ;
— son préjudice moral résulte de la profonde perte de confiance qu’elle a traversé suite aux reproches qui lui ont été opposés ainsi que de la charge mentale à laquelle elle avait dû faire face pour imposer une rigueur dans la gestion des stocks de l’entreprise l’ayant conduite à être placée en arrêt de travail pour la première fois en 22 ans de carrière et à se faire suivre par un psychiatre.
***
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, en vigueur à compter du 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 mois et 16,5 mois de salaire brut.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge (50 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de son salaire mensuel brut de 5700 euros, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation (la salariée a retrouvé un emploi le 3 mars 2020, de responsable supply chain ), la cour estime que le préjudice résultant de la rupture a été justement évalué par les premiers juges et confirme le jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société SPC Group, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société SPC Group aux dépens de l’appel ;
Condamne la société SPC Group à verser à Mme [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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