Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er oct. 2025, n° 22/06328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06328 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 5 septembre 2022, N° 19/01096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ELRES ( ELIOR RESTAURATION FRANCE ), SAS ACTANCE, S.A.S. ELRES |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06328 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQO2
[H]
C/
S.A.S. ELRES
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Septembre 2022
RG : 19/01096
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[A] [H]
né le 11 Juillet 1991 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Fanny CIONCO, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ELRES ( ELIOR RESTAURATION FRANCE)
RCS DE [Localité 6] 662 025 196
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, ayant pour avocat plaidant Me Chloé BOUCHEZ de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] (le salarié) a été engagé le 23 octobre 2017 par la société Elres (la société) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur.
Par la suite, quatre contrats à durée déterminée se sont succédés sur la période du 26 décembre 2017 au 23 avril 2018.
A compter du 23 avril 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Les dispositions de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration collective sont applicables à la relation contractuelle.
Le 6 juin 2018, le salarié a été victime d’un accident du travail et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu’au 8 juin 2018, puis du 11 au 29 juin 2018.
Par courriers recommandés avec accusés de réception des 11 et 23 juillet 2018, la société a mis en demeure le salarié de justifier son absence.
Le 31 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 14 août 2018 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Le 19 avril 2019, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que son licenciement est nul ; condamner la société à lui verser les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) (19 639,32 euros nets), indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) (1 636,61 euros bruts), indemnité compensatrice de congés payés afférents (163,66 euros bruts), indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) ; condamner la société à lui remettre un bulletin de paie, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification du jugement à intervenir ; dire et juger que le conseil de céans se réservera la compétence pour liquider ladite astreinte ; condamner la société aux entiers dépens ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 avril 2019.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave ;
En conséquence,
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 septembre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement de M. [H] est fondé sur une faute grave ; en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; l’a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 22 novembre 2022, le salarié demande à la cour de :
— infirmer totalement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon sous le numéro RG 19/01096 en ce qu’il :
o a dit et jugé que le licenciement est fondé sur une faute grave ;
o en conséquence, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
o a condamné M. [H] aux entiers dépens ;
Par conséquent,
— juger que le licenciement notifié le 5 septembre 2018 est nul ;
— condamner la société à verser les sommes suivantes :
o dommages et intérêts pour licenciement nul (12 mois de salaire) : 19 639,32 euros nets ;
o indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire) : 1 636,61 euros bruts ;
o indemnité compensatrice de congés payés afférents : 163,66 euros bruts ;
o article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros nets ;
— condamner la société à remettre un bulletin de paie, une attestation destinée à pôle emploi et un certificat de travail rectifiés conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, qui commencera à courir passé un délai de 15 jours suivant la date de notification de l’arrêt à intervenir ;
— juger que la cour de céans se réservera la compétence pour liquider la dite astreinte;
— condamner la société aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 février 2023, la société demande à la cour de :
— juger que M. [H] était en absence injustifiée à compter du 2 juillet 2018 ;
— juger que M. [H] a fait un usage frauduleux des cartes essence Total ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 5 septembre 2022 en ce qu’il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] était parfaitement fondé ;
— débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société :
— juger que M. [H] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ;
— réduire à de plus juste proportions la condamnation de la société, soit à la somme de 9 819,66 euros représentant 6 mois de salaires ;
En tout état de cause,
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] à verser à la société la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail :
Le salarié fait valoir que :
— il a été en arrêt maladie du 6 juin 2018 au 31 octobre 2018, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché une absence injustifiée sur la période du 2 juillet au 5 septembre 2018 ;
— il a justifié son absence en déposant l’ensemble de ses arrêts maladie dans la boite aux lettres de la société ;
— s’il n’a pas pris le soin de conserver une copie des arrêts maladie qu’il a transmis à la société, il dispose du relevé de la caisse primaire d’assurance maladie, lequel témoigne de la continuité de son arrêt de travail du 6 juin 2018 au jour de la rupture de son contrat de travail ;
— contrairement à ce que prétend la société, le caractère injustifié de son absence ne saurait être déduit du défaut de demande de rappel de salaire formulée ; il n’a pas sollicité de rappel de salaire dans la mesure où il a perçu les indemnités journalières de la sécurité sociale ;
— la société n’a pas entendu organiser une visite médicale de reprise à l’issue de son dernier arrêt de travail de sorte que son contrat de travail est demeuré suspendu ;
— les pièces produites par la société ne permettent pas de démontrer son implication dans l’utilisation frauduleuse des cartes essence ;
— le tableau de synthèse ne permet pas d’attester qu’il a été le détenteur de la carte au moment des retraits de carburant et fait état d’un retrait de carburant réalisé le 6 juin 2018, alors qu’il se trouvait à l’hôpital à la suite de son accident du travail ;
— les cartes essence de la société étaient à la libre disposition de l’ensemble des salariés.
Pour sa part, la société rétorque que :
— le salarié a été destinataire de deux mises en demeure de justifier son absence restées sans réponse de sa part ;
— le salarié a été en arrêt maladie à compter du 6 jusqu’au 8 juin 2018, puis du 11 au 29 juin 2018 de sorte qu’il aurait dû se présenter à son poste de travail le 2 juillet 2018 ;
— il est demeuré absent sans l’informer sur les raisons de son absence, aucune prolongation d’arrêt maladie ne lui ayant été transmise ;
— le défaut de réponse du salarié, alors qu’il lui incombait de justifier son absence, ainsi que le fait de ne pas avoir sollicité de rappel de salaire, alors que les indemnités journalières octroyées par la sécurité sociale ne font pas obstacle au versement par l’employeur d’une indemnité complémentaire, démontrent que le salarié avait conscience du caractère injustifié de son absence ;
— il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir convoqué le salarié à une visite médicale de reprise dans la mesure où ce dernier ne l’a pas informé de la prolongation de son arrêt de travail et s’est abstenu de justifier son absence à compter du 2 juillet 2018 ;
— elle a précisément mis en demeure le salarié de justifier son absence afin de déterminer si elle devait ou non organiser une telle visite médicale de reprise ;
— en juillet 2018, elle a constaté que le salarié avait fait une utilisation frauduleuse des cartes essence mises à la disposition des salariés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de chauffeurs livreurs ;
— l’ensemble des retraits frauduleux a été effectué à proximité du domicile du salarié ou de l’un de ses trajets de livraison ;
— le salarié ne rapporte aucun élément de preuve permettant de contester l’utilisation frauduleuse des cartes d’essence qui lui est reprochée ;
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Suite à notre convocation à un entretien en vue d’un éventuel licenciement à votre égard en date du 14 août 2018 à 09h30, auquel vous ne vous êtes pas présenté, nous venons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave, à savoir des absences injustifiées depuis le 2 juillet 2018
Par un courrier recommandé daté du 11 juillet 2018, nous vous avions mis en demeure de nous donner sous 48 heures des précisions quant à votre situation personnelle. Également le 23 juillet 2018, sans nouvelle de votre part nous vous renvoyions de nouveau cette mise en demeure, en vous rappelant les termes de l’article 8.2 du règlement intérieur dont vous avez accepté les clauses le jour de votre embauche. Toujours sans nouvelle de votre part, nous avons donc été dans l’obligation de vous convoquer à un entretien préalable à licenciement en date du 31 juillet 2018.
Nous avons également à vous reprocher l’utilisation frauduleuse de cartes essence TOTAL mises à disposition dans le cadre de l’exercice de vos missions et ce, à des fins personnelles.
En effet, les relevés d’utilisation des cartes essence TOTAL mises à votre disposition font apparaitre cette utilisation frauduleuse.
Nous avons d’ailleurs déposé plainte à la Gendarmerie Nationale de [Localité 9] pour ces faits délictueux.
Aussi par ces motifs, nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave. (') ".
Sur les absences injustifiées :
Le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 juin au 8 juin 2018 puis du 11 au 29 juin 2018. La société verse aux débats les arrêts de travail qu’elle a reçus.
Il ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières délivrée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône que le salarié a perçu des indemnités journalières du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2018.
Les 11 juillet et 23 juillet 2018, la société a adressé à M. [H], par courrier simple et recommandé, une mise en demeure de justifier de ses absences.
Le salarié était en arrêt de travail mais il ne justifie avoir adressé à son employeur ses avis de prolongation d’arrêt de travail.
Le grief est établi.
Sur l’utilisation frauduleuse des cartes essence :
La société verse aux débats :
— l’attestation, en date du 18 novembre 2019, de M. [C] [D], chauffeur-livreur, qui certifie avoir " prêté la carte essence n°701001176367 07*04*22 à M. [H] le 6 juin 2018, suite à sa demande et en présence de Mr [J] [I]. La carte ne m’a jamais été restituée et suite à son utilisation frauduleuse, j’ai été convoqué à la gendarmerie de [Localité 8] » ;
— le relevé de consommation de la carte essence dont le numéro est 0704 entre le 16 mai et le 11 juin 2018 : trois utilisations entre le 16 et le 29 mai 2018 puis 4 utilisations les 6 juin à 14h02, 8 juin à 17h40 et 11 juin 2018 à 15h42 et 19h46 ;
— la plainte, déposée, le 14 juin 2018 par le chef de quai de la société Elres, auprès des services de gendarmerie de [Localité 7] pour le vol de deux cartes essences dont la carte n°701001176367 07*04*2 2 : le chef de quai précise que le 6 juin 2018, M. [H], avant de partir en tournée, a demandé la carte à [C] [D] devant un autre chauffeur, [I] [J], qu’ensuite la carte a été utilisée à 14h02 puis que le salarié deux heures après a été emmené de chez un client par les pompiers ou le SAMU ; il indique avoir fait opposition le 12 juin 2018 ;
Il est ainsi établi que le salarié a demandé une carte essence à un collègue et que cette carte a été utilisée 4 fois en 5 jours dont 3 fois alors que le salarié était en arrêt de travail sans l’avoir restituée à son collègue.
Si la société a également déposé plainte pour le vol d’une autre carte essence, aucun élément ne vient démontrer que M. [H] est à l’origine de ce vol.
L’usage frauduleux d’une carte essence étant démontré, le grief est établi.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une grave.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [H], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamné à payer à la société Elres la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant
Condamne M. [H] aux dépens de l’appel ;
Condamne M. [H] à verser à la société Elres la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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