Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 11 mars 2025, n° 24/02177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ E ] AVOCAT SELARLU |
|---|
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/02177 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PRC3
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 11 Mars 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
DEFENDERESSE :
Société [E] AVOCAT SELARLU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me [D] [E], avocat au barreau de LYON (toque 2385)
Audience de plaidoiries du 12 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 12 Novembre 2024 tenue par Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 11 Mars 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Marianne LA MESTA, Conseillère et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [Y] a pris contact avec la SELARL [E] Avocat afin de diligenter une procédure en annulation de son mariage.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Mme [Y] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 juillet 2021, complétée le 24 novembre 2021 pour permettre la mise en cause du Ministère public.
Par déclaration enregistrée le 16 juin 2023, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des Avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Maître [E].
Celui-ci, par décision du 12 février 2024, a rejeté la demande de taxation de Mme [Y].
Par lettre recommandée du 5 mars 2024 reçue au greffe le 11 mars 2024, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 20 février 2024.
A l’audience du 12 novembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement, sauf pour Mme [Y] à préciser qu’elle a désormais confié la défense de ses intérêts au cabinet BM Avocat.
Dans son courrier de recours, complété par des pièces justificatives réceptionnées le 26 septembre 2024, Mme [Y] demande au délégué de la première présidente la restitution de la somme de 1.500 € versée en espèces à Me [E] pour l’annulation de son mariage, le recours devant la préfecture et la plainte au pénal, alors qu’elle avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle fait valoir qu’en raison du manque de professionnalisme de Maître [E], ses intérêts n’ont pas été pleinement défendus, l’avocat n’ayant notamment jamais fait de démarches auprès de la préfecture. Elle estime donc être en droit de solliciter la réparation du préjudice subi du fait de son défaut de diligence.
Dans son mémoire déposé au greffe le 4 novembre 2024, la SELARL [E] Avocat conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [Y], en ce qu’il n’est pas établi qu’il a été interjeté dans le délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile et qu’il est dirigé contre Me [E] alors que la procédure devant le bâtonnier opposait Mme [Y] à la SELARL [E] Avocat.
Subsidiairement, la SELARL [E] Avocat sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier et demande qu’il soit ordonné à Mme [Y] de lui communiquer le nom du confrère ayant pris en charge sa procédure d’annulation de mariage devant le tribunal judiciaire de Lyon enregistrée sous le n° RG 21/A2973. Il réclame en outre sa condamnation à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SELARL [E] Avocat expose :
— que Mme [Y] a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’annulation de mariage, en ayant faussement fait état d’une situation financière complexe, puisqu’elle a dissimulé qu’elle exerçait une activité d’auto-entrepreneur du 11 janvier 2021 au 12 juillet 2022,
— que compte tenu de cette aide juridictionnelle totale, non seulement le cabinet n’a perçu aucune somme de la part de Mme [Y], mais n’a même pas pu réclamer une partie d’UV auprès du confrère qui a repris en charge le dossier, puisque Mme [Y] ne lui a pas fourni son nom,
— que Mme [Y] semble faire une confusion entre la procédure d’annulation du mariage et la plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction ainsi qu’avec les démarches engagées auprès de la préfecture du Rhône, pour la réalisation desquelles elle a fait trois chèques d’un montant respectif de 400 €, 900 € et 200 €, qui n’ont toutefois pas été encaissés,
— qu’en tout état de cause, Mme [Y] n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle lui aurait versé 1.500 € en espèces.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours de Mme [Y]
Compte tenu de la date de notification de la décision du bâtonnier (20 février 2024) et de celle à laquelle le recours a été formé par Mme [Y] (5 mars 2024), la recevabilité de ce dernier n’est ni contestée ni contestable au regard des dispositions de l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 qui prévoient que le recours est formé dans le mois de la notification de la décision du bâtonnier, les dispositions de l’article 538 du code de procédure civile invoquées par la SELARL [E] Avocat n’étant en effet pas applicables en l’espèce.
Il résulte par ailleurs de ce même article que le recours est dirigé contre la décision rendue par le bâtonnier en matière d’honoraires et non contre l’avocat concerné par la procédure de contestation, de sorte qu’aucun défaut d’intérêt à agir ne peut s’évincer de l’intitulé impropre du courrier de saisine rédigé par Mme [Y], étant de surcroît relevé que celle-ci avait pris soin de joindre audit courrier la décision du 12 février 2024 qu’elle entendait déférer à la première présidente de la cour d’appel.
Sur le bien fondé du recours de Mme [Y]
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 relatives au retrait de l’aide juridictionnelle. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il convient de relever, à l’instar du bâtonnier, que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait versé une somme de 1.500 € en espèces à Me [E] au cours de l’année 2021 pour la procédure d’annulation de son mariage alors qu’elle bénéficiait par ailleurs de l’aide juridictionnelle totale.
En effet, les seules pièces qu’elle produit en vue de justifier ses dires sont des captures d’écran de messages électroniques qu’elle a adressés à l’avocat entre le 2 juin 2022 et le 27 octobre 2023 pour lui réclamer la restitution de cette somme de 1.500 €. Elle ne communique en revanche aucun écrit émanant de Me [E] dans lequel celui-ci reconnaîtrait avoir reçu les fonds litigieux et n’apporte pas non plus d’éléments de nature à objectiver qu’elle aurait procédé à des retraits d’espèces peu avant ses rendez-vous avec son conseil, sachant qu’elle ne fournit même pas d’explications circonstanciées sur les modalités selon lesquelles elle aurait effectué ces paiements.
Dans la mesure où il constant que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, le recours de Mme [Y] à l’encontre de la décision du bâtonnier ne peut qu’être rejeté.
Sur les demandes de la SELARL [E] Avocat
Il est d’abord à noter que la demande de la SELARL [E] tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme [Y] de communiquer le nom du confrère ayant pris en charge la procédure d’annulation du mariage pendante devant le tribunal judiciaire de Lyon sous le n° RG n°21/A2973 est devenue sans objet, puisque cette dernière a fait état des coordonnées de son nouveau conseil lors de l’audience du 12 novembre 2024.
L’article 1240 du code civil dispose par ailleurs que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la SELARL [E] Avocat ne caractérisant pas l’existence d’une intention de nuire de la part de Mme [Y] dans l’usage de la faculté qui lui était ouverte de former un recours à l’encontre de la décision du bâtonnier, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait prospérer, étant en tout état de cause observé que le cabinet d’avocat ne justifie pas non plus d’un préjudice particulier en lien avec la procédure engagée par Mme [Y].
Mme [Y], qui succombe devra supporter les dépens inhérents à ce recours, comme ceux éventuels touchant à une exécution forcée.
L’équité ne commande en revanche pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL [E] Avocat.
PAR CES MOTIFS
Le délégué de la première présidente, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejette le recours formé par Mme [R] [Y] et y ajoutant :
Déclare sans objet la demande de la SELARL [E] Avocat tendant à obtenir la communication du nom du confrère ayant pris en charge la procédure d’annulation de mariage engagée par Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon et enregistrée sous le RG n°21/A2973,
Déboute la SELARL [E] Avocat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens inhérents à son recours et aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SELARL [E] Avocat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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