Confirmation 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 15 avr. 2025, n° 23/04772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 8 mai 2023, N° 22/01179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04772 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PA25
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 mai 2023
RG : 22/01179
ch n°1
[I]
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Avril 2025
APPELANTE :
Mme [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (03)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON, toque : 399
INTIME :
M. [S] [J]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocat au barreau de LYON, toque : 1436
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 Avril 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sur une parcelle voisine de celle de Mme [G] [I], propriétaire non occupante.
Il a effectué des travaux de rénovation consistant notamment en l’installation de deux pompes à chaleur.
Se plaignant de désagréments sonores subis par son ancienne locataire, qui auraient pour origine les pompes précitées, Mme [I] a obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire.
L’expert a rendu son rapport le 13 octobre 2021.
Le 21 mars 2022, Mme [I] a assigné M. [J] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation à déplacer les pompes à chaleur et à l’indemniser de ses préjudices locatif et moral.
En cours d’instance, les pompes ont été déplacées et ne sont plus situées à proximité de la propriété de Mme [I].
Par jugement contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— donné acte à Mme [I] qu’elle se désiste de sa demande de condamnation de M. [J] à faire réaliser lesdits travaux sous astreinte,
— débouté Mme [I] de ses demandes,
— déclaré n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamné M. [J] aux dépens, en ce compris ceux de référé et d’expertise judiciaire de M. [P] dont distraction au profit de Me Bernard Peyret conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2023, Mme [I] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, elle demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger bien fondé en la forme et au fond l’appel interjeté et donc réformer la décision de première instance en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes,
— infirmer le jugement sur ces points,
— dire et juger que ses prétentions à l’encontre de M. [J] sont fondées,
En conséquence,
— réformer le jugement de première instance,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 9 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, autre que le locatif,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 276 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice locatif,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens engagés en première instance et en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— statuer ce que de droit sur l’amende civile qui sera infligée à Mme [I], du fait de cette procédure d’appel abusive au terme de laquelle elle n’a pas hésité à produire un faux,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral induit par cette procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes indemnitaires de Mme [I]
1.1. Sur la responsabilité de M. [J]
Mme [I] fait valoir que :
— le propriétaire du fonds d’où provient le trouble de voisinage est responsable de plein droit des conséquences dommageables qui en découlent ;
— l’expert judiciaire a conclu que le préjudice subi par les occupants de son habitation provenait aussi bien de l’intensité sonore générée par les pompes à chaleur que de la fréquence et la durée de l’utilisation quotidienne des équipements ;
— ni le déplacement des pompes plusieurs années après, ni la tardiveté de l’autorisation de les déplacer de la mairie ne saurait exonérer M. [J] de la responsabilité des préjudices lui incombant.
M. [J] réplique que :
— il a dû attendre l’autorisation de la mairie pour déplacer les pompes à chaleur ;
— l’autorisation a été délivrée le 10 juin 2022.
Réponse de la cour
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, l’auteur en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble s’apprécie au regard des circonstances locales et est caractérisée lorsque ce trouble présente un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
En l’espèce, il est établi que les fonds appartenant à Mme [I] et M. [J] sont voisins et il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— le logement de M. [J] est équipé de deux pompes à chaleur dont les deux unités extérieures sont situées à proximité immédiate de la terrasse de Mme [I],
— ces équipements sont potentiellement utilisés au total entre six et neuf mois par an, de jour comme de nuit, sur une durée quotidienne de plusieurs heures,
— le bruit généré par chacune des pompes à chaleur est perceptible sans effort d’attention particulier sur la terrasse et à l’intérieur de l’habitation de Mme [I] lorsque les fenêtres sont ouvertes ; en l’occurrence, les émergences sonores mesurées sont supérieures aux seuils fixés par le décret n° 2006-1099 du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage,
— à l’inverse, lorsque les fenêtres sont fermées, les bruits générés par les équipements ne sont pas perceptibles à l’intérieur de l’habitation,
— de par leur intensité sonore, leur durée et leur répétition de fonctionnement, les équipements de M. [J] sont à l’origine de nuisances sonores pour les occupants de l’habitation de Mme [I], sur la terrasse ou à l’intérieur de l’habitation lorsque les fenêtres sont ouvertes.
Il ressort donc bien du rapport d’expertise la preuve d’un trouble anormal de voisinage, qui a duré jusqu’au déplacement des unités extérieures, intervenu à une date ignorée de la cour mais antérieure au jugement de première instance.
Pour obtenir la condamnation de M. [J] au paiement de dommages-intérêts, Mme [I] doit également rapporter la preuve des préjudices qu’elle allègue et d’un lien de causalité entre le trouble de voisinage et ces préjudices.
1.2. Sur les préjudices
1.2.1. Sur le préjudice locatif
Mme [I] fait valoir essentiellement que :
— sa locataire a rompu brutalement son contrat de bail du fait des nuisances sonores insupportables et quitté le logement en mai 2020;
— elle a eu une grande difficulté pour trouver des locataires à la suite de ce départ et a perdu quatre mois de loyer, représentant 2 276 euros ;
— la publication d’une annonce le 25 juillet 2020 ne démontre pas l’absence de recherche d’un locataire en amont de cette date ;
— l’affirmation adverse que sa pièce n° 18 serait un faux est diffamatoire.
M. [J] réplique que :
— Mme [I] ne démontre pas le lien de causalité entre l’installation litigieuse et le départ de son ancienne locataire ;
— elle ne justifie pas non plus du caractère direct et certain du préjudice de perte de loyers car elle a publié une annonce de location le 25 juillet 2020, soit deux mois et 20 jours après le départ de sa locataire, et a donné une date de disponibilité du logement au 1er octobre 2020, date d’installation du nouveau locataire ;
— sa pièce n° 18 est un faux grossier.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [I] ne démontre pas le lien de causalité entre, d’une part, le trouble anormal de voisinage et, d’autre part, le départ de sa locataire intervenu le 5 mai 2020 et la perte de quatre mois de loyers.
En effet, Mme [I] ne justifie pas des causes du départ de sa locataire, dont elle ne produit pas le courrier de congé, étant observé que si cette dernière fait état, dans son attestation du 15 novembre 2019, des nuisances sonores causées par les pompes à chaleur, elle ne mentionne aucun projet ou intention de quitter le logement.
En outre, ainsi que l’a relevé le premier juge, il résulte de l’examen de l’annonce publiée par Mme [I] sur le site Le bon coin le 25 juillet 2020, soit plus de deux mois après le départ de sa locataire, que l’appartement est décrit comme « disponible au 1 10 2020 », ce qui conduit à retenir que l’absence de perception de quatre mois de loyer ne résulte pas du trouble anormal de voisinage mais de la décision de l’appelante de ne relouer son bien qu’à compter du 1er octobre 2020.
Mme [I] ne démontre donc pas avoir subi une perte de loyers en lien avec le trouble anormal de voisinage.
1.2.2. Sur les autres préjudices financiers
Mme [I] fait valoir que :
— la résistance de M. [J] à déplacer les pompes l’a obligée à effectuer de nombreux déplacements entre le Portugal où elle réside et la [G] ;
— ces déplacements et une convocation devant le conciliateur de justice l’ont contrainte à placer son mari dans un EHPAD entre juin et décembre 2020, puis à faire le trajet entre [Localité 4] et le Portugal en taxi pour se rendre auprès de lui, son état de santé s’étant dégradé ;
— ce préjudice financier s’élève à 9 700 euros.
M. [J] réplique que :
— ces demandes sont fantaisistes ;
— Mme [I] ne produit pas la preuve qu’elle vivait au Portugal durant le second semestre 2020 ; elle ne justifie pas avoir séjourné en [G] pendant deux mois pour la mesure de médiation ;
— elle ne justifie pas des factures d’EHPAD et il n’y a aucun lien de causalité entre l’installation de la pompe à chaleur et l’éventuel séjour en EHPAD de son mari.
Réponse de la cour
En premier lieu, la seule production d’une attestation de résidence en langue portugaise et de deux copies de cartes d’embarquement pour des vols [Localité 8]-[Localité 7] et retour en date des 19 juin et 8 août 2020, au nom de Mme [I], ne suffit pas démontrer que cette dernière a été contrainte de se rendre en [G] depuis son lieu de résidence au Portugal en raison du trouble anormal de voisinage.
En deuxième lieu, la facture de taxi d’un montant de 1 200 euros dont l’appelante sollicite le remboursement ne comporte ni le nom du client ni le trajet effectué, si ce n’est sous la forme d’une mention manuscrite rajoutée dont le caractère probant est insuffisant pour emporter la conviction de la cour. En outre, Mme [I] qui n’établit pas qu’elle se trouvait à [Localité 4] en décembre 2020 pour gérer les conséquences du trouble anormal de voisinage, ne démontre pas non plus avoir été contrainte d’effectuer, en urgence, un déplacement en taxi jusqu’au Portugal en raison d’une dégradation de l’état de santé de son mari.
En troisième lieu, outre que l’appelante n’établit pas le lien entre le trouble anormal du voisinage et l’admission de son époux en maison de retraite, rien ne permet de considérer que la pièce n° 15 versée aux débats, intitulée « liste des mouvements du compte [numéro] pour l’année 2020 Mme [H] [I] », constituerait une facture d’EHPAD de son mari, comme elle le soutient.
Au vu de ce qui précède, il convient, par ajout au jugement qui n’a pas statué sur ses demandes formées pour la première fois en cause d’appel, de débouter Mme [I] de ces chefs de demande.
1.2.3. Sur le préjudice moral
Mme [I] fait valoir que :
— elle a été extrêmement perturbée par la gestion de ce litige et les nombreux désagréments inhérents ;
— elle s’est vue contrainte de laisser son mari gravement malade seul pour revenir en [G] lors des réunions d’expertise.
M. [J] réplique que :
— le régime indemnitaire assoupli du trouble anormal de voisinage concerne les personnes directement victimes du trouble, ce qui n’est pas le cas de Mme [I] puisque son bien est en location ;
— il n’a aucune part de responsabilité dans le fait que Mme [I] ait éventuellement été moins présente auprès de son mari malade ;
— le stress engendré par la procédure qu’elle a elle-même initiée et l’énergie qu’elle y a consacrée ont été provoqués par son comportement obstiné.
Réponse de la cour
Mme [I] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que le trouble anormal de voisinage lui a causé un préjudice moral particulier et/ou qu’elle a été contrainte de délaisser son mari gravement malade pour assurer la gestion du litige.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
2. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [J] fait valoir qu’il subit un préjudice moral du fait de cette procédure d’appel vindicative et déloyale, au cours de laquelle l’appelante n’a pas hésité à produire un faux.
Mme [I] réplique que son appel d’un jugement qu’il l’a déboutée de ses demandes ne constitue pas un entêtement coupable.
Réponse de la cour
Le droit d’exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de son droit qui ne saurait résulter du seul rejet de ses prétentions.
En l’espèce, M. [J] n’établit pas un tel abus et ne démontre pas non plus que la pièce n° 18 de l’appelante serait un faux produit aux débats en toute mauvaise foi.
En conséquence, sa demande de dommages-intérêts est rejetée.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, Mme [I], partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [I] de sa demande en paiement de la somme de 9 700 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier autre que locatif,
Condamne Mme [G] [I] à payer à M. [S] [J] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [I] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Séquestre ·
- Distribution ·
- Qualités ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Attestation ·
- Travail ·
- Titre ·
- Pôle emploi ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Handicap ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Accord ·
- Responsabilité limitée ·
- Aide ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Action ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Nullité ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résolution
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Délégation ·
- Facture ·
- Menuiserie ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fourniture ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Novation ·
- Caducité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité ·
- Vente ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Épouse ·
- Exécution du contrat ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit ·
- Mineur ·
- Civilement responsable ·
- Cour d'assises ·
- Autorité parentale ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice ·
- Référence ·
- Indemnisation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Notaire ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Paye ·
- Maladie ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Architecture ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Dirigeants de société ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Client ·
- Courriel ·
- Clause de mobilité ·
- Contrats ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.