Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 juil. 2025, n° 25/05607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05607 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QOLQ
Nom du ressortissant :
[U] [H]
[H]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Juillet 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [H]
né le 20 Avril 2001 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 2
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de M. [S] [K], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Juillet 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H], né le 20 avril 2001 à [Localité 5] (Tunisie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 8 mai 2025 par arrêté de la préfecture de l’Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [3] afin de permettre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Isère notifié le 14 mars 2022 ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de 10 ans.
Par ordonnances des 11 mai et 6 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la mesure de rétention administrative de l’intéressé pour des durées respectives de 26 puis 30 jours. Ces deux décisions ont été confirmées en appel.
Saisi par requête du préfet de l’Isère déposée le 5 juillet 2025 à 15h43, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 6 juillet 2025 à 15h12, a déclaré recevable la requête précitée et régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l’encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 15 jours.
M. [U] [H] a relevé appel de cette ordonnance par courrier électronique reçu au greffe de la présente juridiction le 7 juillet 2025 à 11h50, en soutenant que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, l’absence de réponse des autorités consulaires tunisiennes ne pouvant être analysée comme la démonstration qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025 à 10h30.
Par courriel du 8 juillet 2025 à 10h00, le conseil de la préfecture a transmis à la cour :
Un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 14 mars 2022 condamnant l’intéressé à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et 10 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire, pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 10 mars 2022 à Toulon ;
Un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 12 septembre 2024 condamnant M. [B] [H], alias [U] [H], à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et interdiction définitive du territoire français, pour des faits de détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 9 septembre 2024 à [Localité 4], en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 21 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits identiques ou assimilés.
A l’audience, M. [U] [H], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l’ordonnance déférée, et sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
La préfète de l’Isère, représentée, conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L’appel de M. [U] [H] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l’article L 742-5 du CESEDA, « à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Au soutien de sa demande, l’autorité préfectorale fait valoir que la délivrance du laisser-passer consulaire est susceptible d’intervenir à bref délai ; qu’en outre, l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Sur ce dernier moyen, les décisions judiciaires communiquées à hauteur d’appel, citées ci-dessus, permettent de constater l’ancrage ancien et persistant de l’intéressé dans les faits de trafic de stupéfiants (cocaïne et cannabis), pour lesquels il a été condamné une fois en 2022 et à deux reprises en 2024, notamment à des peines d’emprisonnement ferme avec maintien en détention ; qu’il est donc justifié que son comportement constitue une menace sérieuse et actuelle à l’ordre public.
S’agissant du critère de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire sollicité, il résulte des éléments de la procédure que les autorités consulaires ont été requises à cette fin le 8 mai 2025 ; qu’en l’absence de réponse de leur part, des relances leur ont été adressées les 12, 19, 26 mai, 3, 10, 16, 23 et 30 juin 2025 ; qu’ainsi, malgré le silence des autorités consulaires ' sur lesquelles la préfecture n’a pas de moyen de coercition -, les démarches entreprises sont de nature à permettre l’identification de l’intéressé et la délivrance du laisser-passer consulaire sollicité dans le délai d’un mois, durée de maximum de la rétention possible.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée, et la prolongation de la rétention administrative ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [U] [H] le 7 juillet 2025 ;
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date du 6 juillet 2025 (n° 25/2551).
Le greffier, Le magistrat ,délégué,
Inès BERTHO Antoine-Pierre D’USSEL
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