Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2025, N° 21/01270;25/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 18 Juin 2025
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON du 23 janvier 2025 – N° rôle : 21/01270
N° R.G. : N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEZ7
APPELANTE :
défendeur à l’incident :
SOCIETE AMBEVER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Demandeur à l’incident :
Monsieur [I] [S]
né le 19 Novembre 1984 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
A l’audience tenue le 27 mai 2025 par Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière, a été évoquée l’affaire enrôlée sous le numéro N° RG 25/00804 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEZ7, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue le 18 Juin 2025.
***
Vu le jugement du conseil de prud’homme de [Localité 5] du 23 janvier 2025 qui a essentiellement :
déclaré nul le licenciement pour faute grave de M. [S] ;
condamné la société Ambever à payer à M. [S] les sommes suivantes:
1 630,75 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 163,07 ours bruts à titre de congés payés afférents,
5 200,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
6 319,18 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 631,91 euros bruts à titre de congés payés afférents,
2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;
condamné la société Ambever à verser à M. [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision dans les conditions de l’article R.1454-28 du code du travail ;
rappelé qu’aux termes de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoire de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail…), ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mois ;
fixé le salaire de référence de M. [S] à la somme de 3 159,59 euros bruts ;
condamné la société Ambever aux dépens de l’instance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 31 janvier 2025 par l’avocat de la société Ambever ;
Vu les conclusions d’incident déposées au greffe de la cour par l’avocat de l’intimé, M. [S], le 31 mars 2025 saisissant le conseiller de la mise en état aux fins de :
prononcer la radiation du rôle la présente affaire pendante devant la cour;
condamner la société Ambever à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
condamner la société Ambever aux entiers dépens ;
Vu les conclusions de la société Ambever en réponse à l’incident remises au greffe de la cour le 16 avril 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de rejeter les demandes de M. [S] et de dire que les dépens de l’incident et les frais irrépétibles qui y sont liés suivront le sort de ceux afférents à l’instance d’appel ;
Vu les conclusions d’incident n°2 déposées par l’avocat de M. [S] le 26 mai 2025 selon lesquelles, il demande au conseiller de la mise en état de :
prendre acte de ce qu’il se désiste de sa demande de radiation formée compte tenu du règlement intervenu ;
condamner la société Ambever à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Ambever aux entiers dépens ;
Après avoir convoqué les parties à l’audience du 27 mai 2025 ;
Vu la demande transmise selon message RPVA du 28 mai 2025 pour que les parties présentent leurs observations sur l’éventuelle caducité de l’appel en l’absence de conclusions de l’appelant dans le délai de trois mois de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation
M. [S] soutient que la société Ambever n’a réglé aucune des sommes mises à sa charge au jour de la remise de ses conclusions.
La société Ambever fait valoir qu’elle a réglé l’intégralité des sommes assorties de l’exécution provisoire de droit le tout augmenté des intérêts au taux légal par virement du 4 avril 2025 sur le compte Carpa du conseil de M. [S] pour un montant de 13.482,36 euros et que la demande de radiation est devenue sans objet.
***
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, il est prévu que:
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès lors qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
En l’occurrence, la société Ambever justifie avoir réglé les sommes dues au titre de l’exécution provisoire de droit par virement du 4 avril 2025 et M. [S] s’est désisté de sa demande de radiation qu’il y a lieu de constater.
Sur la caducité de l’appel
Vu les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ;
L’appelant n’a pas remis de conclusions au fond au greffe de la cour dans le délai de trois mois de la déclaration d’appel du 31 janvier 2025, en sorte qu’il convient de constater la caducité de l’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’appelant qui a exécuté qu’en suite de la saisine du conseiller de la mise en état sans avoir pris la peine de prendre attache avec le salarié pour pouvoir exécuter le jugement, sera condamné aux dépens de l’incident.
Ni l’équité ni la disparité économique commande de faire bénéficier M. [S] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de l’appel ;
Rejette la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’appelant aux éventuels dépens de l’incident.
Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La Présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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