Infirmation 9 octobre 2024
Infirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. a, 18 juin 2025, n° 24/09844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 9 octobre 2024, N° 23/05802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09844 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCYT
décision du
Cour d’Appel de LYON
Au fond
du 09 octobre 2024
RG :23/05802
[M]
C/
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 18 Juin 2025
APPELANT :
M. [U] [J] [M]
né le 02 Janvier 2022 à [Localité 7] (Angola)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anthony BRUNET, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
Mme MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 30 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues publiquement : 14 Mai 2025
Date de mise à disposition :18 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Isabelle BORDENAVE, présidente
— Géraldine AUVOLAT, conseillère
— Sophie CARRERE, conseillère
assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 03 décembre 2019 , M. [U] [J] [I] [D], se disant né le 02 janvier 2002 à Benguela, (Angola) a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, devant le tribunal de Valence.
Le 03 juin 2020, le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence a refusé de procéder à l’enregistrement de cette déclaration.
Par acte du 02 décembre 2020, M. [I] [D] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir juger qu’il est de nationalité françaiss.
Par jugement du 07 septembre 2022, le tribunal judiciaire a dit régulière la déclaration de nationalité française souscrite le 03 décembre 2019 par M. [I] [D], né le 02 janvier 2002 à Benguela (Angola), annulé la décision de refus d’enregistrement du directeur de greffe de Valence, ordonné l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, et dit que les dépens restaient à la charge du trésor public.
Par déclaration du 17 juillet 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon, le ministère public relève appel de cette décision.
Par arrêt rendu par défaut du 09 octobre 2024, la cour d’appel de Lyon, statuant sur appel du procureur de la République, a débouté M. [U] [J] [I] [D] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite devant le greffier du tribunal de Valence le 03 décembre 2019, a dit que M. [U] [K] [I] [D] né le 02 janvier 2002 à Benguela (Angola) n’est pas de nationalité française, a ordonné la mention prévue par l’artilce 28 du code civil, condamné M. aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 19 février 2025, M. [I] [D] forme opposition à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon en date du 09 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, notifiées le 29 avril 2025, M. [I] [D] demande à la cour de le recevoir en sa présente opposition, estimant remplie la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile, de confirmer le jugement de première instance, d’infirmer
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon du 09 octobre 2024, de juger que [U] [J] [D] est français, d’ordonner qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité française, de condamner le défendeur au paiement de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de son recours, M. [I] fait valoir que l’arrêt déféré a été rendu par défaut et, qu’étant défaillant, son recours est recevable, qu’il a régularisé la procédure auprès du ministère de la Justice le 28 avril 2025.
Sur le fond, il rappelle la chronologie des éléments de son parcours personnel, qui l’ont conduit à solliciter l’acquisition de la nationalité française par déclaration.
Il rappelle que, faute d’avoir pu obtenir de ses autorités locales représentées en France par son ambassade, la communication d’un acte de naissance valable en France, il a sollicité un jugement supplétif auprès du tribunal judiciaire de Valence, sans avoir dénaturé l’objectif de cette démarche judiciaire, et a obtenu légitimement le jugement supplétif d’acte de naissance de ce tribunal, ayant parfaitement informé cette juridiction du motif réel de sa démarche, à savoir avoir initié une procédure d’acquisition de la nationalité française par déclaration sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, et avoir besoin, pour justifier d’un état civil fiable, de ce jugement français outre l’obtention d’un titre de séjour.
Il précise que c’est grâce à ce jugement qu’il a obtenu un acte de naissance, et dispose d’un état civil fiable, qu’il a, depuis le jugement du 07 septembre 2022, obtenu une carte d’identité et un passeport français, qu’il est, depuis le 20 juin 2023, père d’une enfant née en France, qu’il a obtenu un changement de nom et qu’il découvre donc avec étonnement l’arrêt présentement contesté.
Il fait observer que le ministère public ne remet pas en cause les autres conditions de fond de cette acquisition, et conteste l’application de l’article 26-3 du code civil à sa situation.
Il indique que l’article 26-3 ne vise que la déclaration de nationalité française, et non le recours formé contre un refus, de sorte qu’il peut parfaitement justifier d’un état civil fiable par la production d’actes d’état civil établis postérieurement à la déclaration refusée, renvoyant la cour à un arrêt de la cour d’appel de Nancy de 2021, et à un jugement de Paris de 2022, ou la cour d’appel de Rennes en 2023.
Au terme de ses réquisitions, notifiées le 22 avril 2025, le ministère public demande à la cour de juger caduque l’opposition formée par M. [U] [J] [I] [D] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 09 octobre 2024 ; à titre subsidiaire, d’infirmer le jugement de première instance et, statuant à nouveau, de débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de juger que M. [U] [J] [I] [D] n’est pas français, d’ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965, portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères.
A l’appui de ses observations, le ministère public soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de l’opposition en ce que le requérant n’a pas procédé aux formalités de l’article 1040 du code de procédure civile, qui imposent la communication au ministère de la Justice, de la copie de l’assignation ou de la requête, ou le cas échéant des conclusions soulevant la contestation.
Sur le fond, le ministère public fait valoir l’absence d’état civil probant, tenant d’une part à une légalisation non régulière des actes angolais communiqués, et d’autre part à la production d’un jugement supplétif d’acte de naissance obtenu en 2021, auprès du tribunal de Valence, soit postérieurement à la déclaration acquisitive de nationalité souscrite.
Il souligne que les conditions exigées par l’article 21-12 du code civil, dont celle tenant à la fiabilité de l’état civil mis en avant, s’apprécient au jour de la déclaration, et que, conformément à l’article 26-3 du code civil, la preuve d’un état civil certain doit s’apprécier à la date de la souscription de la déclaration de nationalité française ; qu’en l’espèce, au jour où il a souscrit sa déclaration de nationalité française, M. [I] [D] ne disposait pas
d’un état civil fiable, que le jugement supplétif obtenu auprès du tribunal de Valence le 17 mars 2021 n’est pas de nature à régulariser sa situation et la déclaration souscrite le 03 décembre 2019.
Quant au changement de nom, obtenu depuis lors, et au livret de famille produit en qualité de père d’un enfant né en 2023, le ministère public soutient qu’ ils ne sont pas de nature à rapporter la preuve qu’il disposait au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française d’un état civil fiable au sens de l’article 47 du code civil.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 30 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour.
Sur la recevabilité de l’opposition
Mme le procureur général soutient que l’opposition formée par M. [I] [D] est irrecevable, faute pour lui d’avoir respecté les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 573 du code de procédure civile, l’opposition doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision par défaut.
S’agissant précisément du contentieux de la nationalité, l’article 1040 du code de procédure civile dispose « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
En l’espèce, après avoir pris connaissance des écritures du ministère public, notifiées par RPVA le 22 avril 2025, qui concluaient à titre principal à l’irrecevabilité de la requête de M. [I] [D], faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile sus-visé, le requérant indique, par la voix de son conseil, dans ses conclusions en réponse notifiées le 29 avril 2025, avoir adressé par LRAR, le 28 avril 2025, le double d’une déclaration d’opposition et de ses conclusions signifiées au procureur de la République de [Localité 10], pour contester un arrêt rendu par défaut le 09 octobre 2024 contre M. [I] [D], lui refusant l’enregistrement d’une demande d’acquisition de la nationalité française.
Il produit copie des bordereaux de recommandé avec avis de réception (envoi 28 avril 2025, arrivée au ministère de la Justice 30 avril 2025).
S’il est constant que M. [I] [D] n’a pas rempli la diligence susvisée lorsqu’il a formé opposition, il y a été satisfait le 28 avril 2025, l’accusé de réception ayant été retourné le 30 avril 2025 par la Chancellerie.
L’article 1040 n’imposant pas de délai pour satisfaire à l’obligation de communiquer l’assignation ou les conclusions soulevant la contestation auprès du ministère de la Justice, il doit donc être admis que M. [I] [D] satisfait à cette obligation.
Au demeurant, il résulte de l’arrêt critiqué que cette obligation avait été remplie précédemment devant la cour alors que le ministère public était appelant, et que cet acte de procédure, régulièrement accompli demeurait valable.
La cour retient par ailleurs que selon l’article 574 du code civil, l’opposition doit contenir les moyens du défaillant. M. [I] [D] explique que l’arrêt du 09 octobre 2024 rendu par défaut a été signifié le 04 décembre 2024, et que son conseil n’avait jamais été informé de cet appel, ayant obtenu, le 18 novembre 2024 un certificat de non appel.
Dans cette opposition M. conteste les arguments soutenus par le ministère public lors de l’appel, à savoir qu’il a obtenu frauduleusement un jugement supplétif du tribunal judiciaire de Valence, faute d’avoir dûment informé cette juridiction des raisons pour lesquelles il sollicitait un jugement supplétif, sous-entendu pour voir évoluer positivement la procédure relative à son acquisition de la nationalité française par déclaration, avant de développer plus en avant les moyens de fond.
En conséquence, l’opposition est recevable.
Sur la nationalité
Dans son arrêt du 09 octobre 2024, mis la cour d’appel, infirmant le jugement déféré, a débouté M. [I] [D] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il avait souscrite devant le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Valence le 03 décembre 2019, faute pour ce dernier de pouvoir se prévaloir, au jour de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française d’un état civil certain, et, partant, de sa minorité à la date de cette souscription, alors qu’il disposait d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de Valence postérieurement au refus d’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française, et d’actes angolais dûment légalisés postérieurement à ce même refus.
Sur la charge de la preuve
L’article 30 du code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
En l’espèce, M. [I] [D] ne disposant pas d’un certificat de nationalité française, il lui appartient de faire la preuve de la qualité de français revendiquée.
Sur le fond
En application de l’article 21-12 du code civil, peut notamment réclamer la nationalité française, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française, ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 8 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux déclarations de nationalité, le déclarant doit fournir un extrait de son acte de naissance et justifier d’un état civil certain, s’agissant d’une déclaration fondée sur l’article 21-12 du code civil, exclusivement réservée aux mineurs, et dont la minorité doit être vérifiée à la date de la souscription.
En toute hypothèse, tout requérant qui aspire à la reconnaissance de sa nationalité, doit justifier d’un état civil fiable, par la production d’un acte de l’état civil probant au sens de l’article 47 du code civil selon lequel 'tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
La France n’ayant conclu aucune convention de dispense de légalisation avec l’Angola, cette formalité s’impose. La légalisation peut être effectuée soit en France, par le consul du pays où l’acte a été établi, soit à l’étranger, par le consul de France compétent, étant précisé qu’en l’espèce, les deux décrets relatifs à la légalisation sus-évoqués n’étaient pas en vigueur.
Selon les 26-3 du code civil, et l’article 8 du décret du 30 décembre 1993, la décision relative à l’enregistrement de la déclaration ne peut être prise qu’au vu du dossier constitué par le déclarant. Elle ne peut pas être fondée, sauf à ce qu’ils aient été demandés par l’instance chargée de statuer sur la demande, sur des éléments postérieurs à cette date, ce qui vaut pour l’appréhension de toutes les conditions posées par l’article 21-12 alinéa 3 du code civil, également pour l’état civil de l’intéressé et en particulier sur la condition de minorité du déclarant.
C’est donc bien au jour où il a souscrit la déclaration acquisitive de nationalité française le 03 décembre 2019, qu’il convient de se placer.
Or,à cette date, M. [U] [J] [I] [D] a produit les pièces suivantes :
— en langue étrangère, accompagnée de traductions en français, une copie établie le 12 juin 2019 d’un 'assento de nascimento’ – acte de naissance – n°15589 dressé le 22 octobre 2015 par [L] [S], officier de l’état civil délégué, disant [U] [J] [I] [D] né le 2 janvier 2002 à [Localité 7] de [F] [A] [D] et de [X] [I],
— en langue étrangère, accompagnée de traductions en français, une 'déclaraçao’ – déclaration datée du 21 octobre 2019, établie par [O] [Y], Chef du département support aux services intégrés, confirmant l’authenticité de la copie intégrale du registre de naissance délivrée le 12 juin 2019 concernant [U] [J] [I] [D],
— en langue étrangère, accompagnée de traductions en français, un 'certificaçao’ -attestation – daté du 12 juin 2019, établi par [H] [R], officier d’état civil délégué, disant conforme à l’original la copie conforme à la copie intégrale de l’acte de naissance n°15589 de l’année 2015 du service d’état civil de [Localité 7].
Dans une note de juillet 2013, intitulée 'Etat civil angolais- éléments de base pour la recevabilité par une administration étrangère d’un acte angolais', la section consulaire de l’Ambassade de France en Angola indique que le document de naissance à produire par un ressortissant angolais, auprès d’une administration étrangère, dans le cadre d’une authentification d’éléments d’état civil le concernant, est un «Assento de nascimento'', qui correspond à la photocopie de la page du registre du bureau de l’état civil – conservatorio – auprès duquel a été enregistrée la naissance.
Il est également indiqué que ce document doit obligatoirement être accompagné d’une déclaration – 'Declaraçao’ – établie par le ministère angolais de la Justice et- précisément par la 'Direcçao Nacional dos Registres e do Notariado -Serviços tecnicos'.
Cette note indique enfin que, lorsque le document d’état civil doit être produit à une autorité étrangère, l’acte, accompagné de la déclaration, doit être certifié par le ministère des relations extérieures, puis légalisé auprès de la représentation étrangère concernée, en l’occurrence les services de l’Ambassade de France à [Localité 9].
En l’espèce, seul le document 'certificaçao’ produit par M. [U] [J] [I] [D] comporte un cachet du consulat général de la République d’Angola à [Localité 11], apposé le 09 mars 2020, par [C] [B] [Z], lequel n’a par ailleurs pour objet que la certification de l’authenticité du document sur lequel il est porté ('Certifico e dou Fé que este documento é autentico’ – 'Je certifie que le présent document est authentique') et non de la signature de l’officier de l’état civil figurant sur l’acte de naissance (assento de nascimento).
Il sera également observé que cette formalité a été assurée par les autorités angolaises en France le 09 mars 2020, soit après que M. [I] [D] ait souscrit la déclaration de nationalité française auprès du greffier de [Localité 12], et qu’il soit devenu majeur.
Il ne peut être contesté qu’au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit le 03 décembre 2019, M. [I] [D] ne justifiait pas de sa qualité de mineur par un acte d’état civil angolais dûment légalisé, opposable en France.
Le 17 mars 2021, soit après la date de souscription de la déclaration acquisitive de nationalité française, et après le rejet par le directeur de greffe de sa déclaration de nationalité française intervenu le 03 juin 2020, M. [I] [D] a obtenu du tribunal judiciaire de Valence, un jugement supplétif d’acte de naissance, dont le dispositif a été transcrit dans les registres d’état civil détenus par l’officier de l’état civil du service central du ministère des affaires étrangères à Nantes, comme en atteste la simple photocopie de cet acte , étant rappelé que seule la copie (et non la photocopie) a valeur authentique et fait foi.
La cour relève qu’aux termes de l’article 46 du code civil, le jugement supplétif d’acte de naissance, qui touche à l’état civil et relève en conséquence de l’ordre public de direction, n’a pas vocation à suppléer les difficultés à obtenir des autorités étrangères compétentes la légalisation des actes de l’état civil dressés par leurs officiers de l’état civil.
Selon ce texte, le jugement supplétif a pour unique objet d’attribuer un état civil à une personne qui en est dépourvue, parce qu’il n’aura pas existé de registres ou qu’ils seront perdus.
Or, en l’espèce, M.[I] [D] a saisi le tribunal de Valence en faisant valoir notamment ' qu’après de multiples démarches il a finalement réussi à obtenir un acte de naissance légalisé dans son pays d’origine, mais que ce document n’a pas été reconnu par les autorités françaises, et en particulier par le service des nationalités du tribunal judiciaire de Valence.'
M.[I] [D] n’était donc pas dépourvu d’un état civil, puisqu’il disposait d’un acte de naissance, délivré par l’officier de l’état civil angolais, qui en était dépositaire. Le seul fait que cet acte soit irrecevable, dans le cadre de sa demande d’acquisition de la nationalité française, faute d’avoir pu être dûment légalisé, ne peut être assimilé à une absence d’état civil.
En l’espèce, l’obtention de ce jugement supplétif français revenait à contourner l’impossibilité d’obtenir une légalisation valable de son acte de naissance par ses autorités nationales compétentes, comme le motive le tribunal de Valence, et à doter le déclarant de deux états civils concurrents, le jugement supplétif d’acte de naissance n’ayant pas vocation à créer un second état civil, mais à suppléer l’absence d’état civil.
Quant aux nouvelles pièces que M. produit dans le cadre de la procédure d’opposition, à savoir son changement de nom devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] le 21 mars 2024, sur le fondement de l’article 61-3-1 du code civil, comme la simple photocopie de quelques uns des feuillets d’un livret de famille, établissant qu’il est père d’une enfant née le 20 juin 2023, elles sont inopérantes à établir qu’au 03 décembre 2019, M. justifiait d’un état civil probant.
M. [I] [D] échoue ainsi à démontrer qu’au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française, il justifiait d’un état civil probant . C’est à bon droit que le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Valence a rejeté sa demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rétractation de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 09 octobre 2024, qui a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 07 septembre 2022 ayant annulé le refus d’enregistrement de la déclaration française souscrite par M. [I] [D], et dit qu’il était de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
M. [I] [D] succombant en ses demandes, il sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, sur opposition, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré,
Vu l’arrêt n° RG 23/05802 de la cour d’appel de Lyon du 09 octobre 2024,
Déclare recevable M. [U] [J] [I] [D] en son opposition contre l’arrêt du 09 octobre 2024 précité,
Sur le fond
Déclare cette opposition non fondée,
Dit n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt n°RG23/05802 rendu par la cour d’appel de céans le 09 octobre 2024,
Dit que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 09 octobre 2024 produire ses pleins effets, en ce qu’il a 'constaté la délivrance du récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile, infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 07 septembre 2022, et statuant à nouveau, débouté M. [U] [J] [I] [D] de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite devant le greffier du tribunal de Valence le 03 décembre 2019, dit que M. [U] [J] [I] [D] né le 02 janvier 2002 à Benguela (Angola) n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, condamné M. [I] [D] aux entiers dépens '.
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [J] [I] [D] aux entiers dépens.
Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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