Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mai 2026, n° 25/08984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Villefranche-Tarare, 23 octobre 2025, N° 2025r16 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08984 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUBJ
Décision du Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE-TARARE en référé du 23 octobre 2025
RG : 2025r16
S.A.S. [P] HOLDING
C/
S.A.S. REUNION AERIENNE & SPATIALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mai 2026
APPELANTE :
La société [P] HOLDING, société par actions simplifiée au capital social de 1 125 900 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro 769 200 809, représentée par son Président en exercice, Monsieur [L] [P], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DOUILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société REUNION AERIENNE & SPATIALE, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2], inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 815 336 672, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas JOLY, avoct au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Avril 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 27 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [P] Holding est propriétaire d’un aéronef PIPER PA46-350P qui est conduit par son dirigeant, M. [P], pour les besoins des rendez-vous de ses filiales avec des prospects et clients étrangers.
Cet aéronef est équipé d’un moteur de marque Pratt & Whitney Canada et la société [P] Holding en avait confié la maintenance à la SARL Seram (Société d’Entretien et Réparation Aéronautique Maconnaise).
En février 2020 et à la suite d’une avarie moteur («'foreign object damage'»), la société [P] Holding a confié à la société Seram le soin de procéder aux réparations nécessaires. La société Seram ayant identifié un problème sur la turbine, elle a procédé à la dépose du moteur pour l’envoyer dans les ateliers du constructeur Pratt & Whitney en Allemagne. Après retour de la turbine, la société Seram a, en octobre 2020, réinstallé celle-ci sur l’aéronef et la société [P] Holding s’est acquittée des factures de réparation pour la somme totale de 227'517 €.
Prétendant que, depuis lors, la turbine présentait des anomalies affectant les performances de l’appareil et que les réglages et interventions réalisées par la société de maintenance étaient restées sans effet, la société [P] Holding a, par exploit du 29 juin 2023, fait assigner la société Seram en référé-expertise. Par exploit du 12 septembre 2023, la société Seram a fait citer la société MDS Europa, sous-traitant, afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables, laquelle a fait appeler en cause la société [Adresse 3] aux mêmes fins.
Par ordonnance de référé en date du 19 octobre 2023, le président du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de ces quatre parties et il a désigné M. [L] [Y], expert aéronautique, pour y procéder.
Après que la société Seram ait été placée en liquidation judiciaire, la société [P] Holding a, par exploit du 3 février 2025, fait assigner la SAS Réunion Aérienne & Spatiale, assureur de la société Seram au titre d’une police d’assurance souscrite le 5 février 2020 selon contrat n°2020/20141, aux fins de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance contradictoire du 23 octobre 2025, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a :
Jugé l’action de la société [P] Holding au visa de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, non fondée,
Constaté l’absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Réunion Aérienne & Spatiale en l’absence de tout litige potentiel pouvant la concerner, en raison du défaut de garantie d’assurance,
Rejeté par conséquent la demande de la société [P] Holding,
Débouté la société [P] Holding de ses demandes de provisions,
Condamné la société [P] Holding à payer à la société Réunion Aérienne & Spatiale la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [P] Holding au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne l’ordonnance à la somme de 38,65 € TTC
Par déclaration du 12 novembre 2025, la société [P] Holding a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 novembre 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 14 avril 2026 (conclusions d’appel n°3), la SAS [P] Holding demande à la cour':
Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 octobre 2025, en ce qu’elle a':
Jugé l’action de la société [P] Holding au visa de l’article L124-3 alinéa 1 du code des assurances, non fondée,
Constaté l’absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Réunion Aérienne & Spatiale en l’absence de tout litige potentiel pouvant la concerner, en raison du défaut de garantie d’assurance,
Rejeté par conséquent la demande de la société [P] Holding,
Condamné la société [P] Holding à payer à la société Réunion Aérienne & Spatiale la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [P] Holding au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne l’ordonnance à la somme de 38,65 € TTC,
Et jugeant à nouveau :
Constater que la société Seram était assurée par la société Réunion Aérienne & Spatiale pendant la durée des réparations du moteur de l’aéronef qui lui ont été confiées (de février à octobre 2020),
Étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à l’expert M. [Y] dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro RG [Immatriculation 1] et suivant ordonnance du 19 octobre 2023 à la société Réunion Aérienne & Spatiale,
Ordonner la jonction de la présente procédure à la procédure enrôlée sous le numéro RG [Immatriculation 1],
Condamner la société Réunion Aérienne & Spatiale à payer à la société [P] Holding la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel,
Réserver les dépens de première instance,
Confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Villefranche-Tarare du 23 octobre 2025 pour le surplus,
Rejeter toute demande contraire.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 avril 2026 (conclusions d’intimée n°3), la SAS Réunion Aérienne & Spatiale demande à la cour de :
Donner acte à la société [P] Holding qu’elle abandonne sa demande de provision à hauteur de 135'091,99 € formulée en première instance,
Confirmer l’ordonnance du 23 octobre 2025 rendue par le juge des référés du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, en toutes ses dispositions, en ce qu’elle a :
Jugé l’action de la société [P] Holding au visa de l’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances, non fondée,
Constaté l’absence de motif légitime pour rendre opposable et étendre les opérations d’expertise judiciaire à la société Réunion Aérienne & Spatiale en l’absence de tout litige potentiel pouvant la concerner, en raison du défaut de garantie d’assurance,
Rejeté par conséquent la demande de la société [P] Holding,
Condamné la société [P] Holding à payer à la société Réunion Aérienne & Spatiale la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [P] Holding au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne l’ordonnance à la somme de 38,65 € TTC
Et jugeant à nouveau :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société [P] Holding,
Condamner la société [P] Holding à payer la somme de 5 000 € à la société Réunion Aérienne & Spatiale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Si par impossible l’expertise judiciaire était rendue commune,
Donner acte à la société Réunion Aérienne & Spatiale de ses protestations et réserves sur l’expertise judiciaire.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'constater'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Par ailleurs, en l’absence de demande d’infirmation du chef de la décision attaquée ayant rejeté la demande de provision, ce chef, qui n’est plus dévolu à la cour, est devenu définitif, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire de le confirmer.
Sur l’extension des opérations d’expertise à la société Réunion Aérienne & Spatiale':
Le premier juge a relevé que la société Seram, au titre de son contrat d’assurance numéro 2020/20141 souscrit le 5 février 2020 auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale, n’a pas souscrit l’extension de garantie «'Responsabilité Civile Biens Confiés suite à la mauvaise exécution de l’assuré'» proposée en page 3 du contrat dans le tableau des extensions de garantie. Il a rappelé que l’article L.113-1 du code des assurances prévoit que l’assureur ne répond pas de la faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et il a ajouté que la police prévoit une exclusion de garantie concernant les préjudices résultant de la mauvaise exécution par l’assuré de ses obligations contractuelles. Or, il a considéré que dans la mesure où la société Seram est susceptible d’avoir manqué à son obligation de résultat concernant les opérations de révision et/ou de réparation de l’aéronef, il ressort clairement des clauses du contrats que la société Réunion Aérienne et Spatiale ne garantit pas de tels manquements professionnels puisqu’il ne s’agit aucunement d’une cause accidentelle au sens de la police d’assurance.
Il en a conclu que l’action de la société [P] Holding au visa de l’article L.214-3 alinéa 1 du code des assurances n’est pas fondée de sorte que la société Réunion Aérienne & Spatiale n’a aucun intérêt d’assister aux opérations d’expertise, en l’absence de tout litige potentiel pouvant la concerner et qu’en raison du défaut de garantie légitimement opposé, il convient de débouter la société [P] Holding de sa demande d’extension des opérations d’expertise.
La société [P] Holding considère que le juge des référés ne pouvait pas se livrer à une appréciation des clauses et conditions du contrat d’assurance, sans excéder ses pouvoirs puisqu’une telle appréciation relève des juges du fond. Elle rappelle fonder sa demande sur l’article 145 du code de procédure civile et sur l’action directe contre l’assureur en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
Elle invoque ainsi un motif légitime reposant sur l’existence d’un litige technique et indemnitaire sérieux, susceptible d’impliquer la responsabilité de la société Seram qui, pendant la période considérée, était assurée auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale. Elle rappelle que l’aéronef a été confié à la société Seram, son prestataire habituel, afin d’effectuer un diagnostic des réparations à réaliser puis de procéder aux réparations nécessaires à la remise en état de l’appareil. Elle précise que l’aéronef a été restitué huit mois plus tard mais qu’il n’a jamais été remis en état et n’a pas retrouvé ses performances initiales, caractérisant une inexécution ou à tout le moins, une mauvaise exécution des obligations contractuelles de la société Seram; Elle affirme que ces dysfonctionnements sont établis par l’expertise judiciaire et lui occasionnent depuis plus de cinq ans un préjudice important et persistant (perte de capacité technique, surcoûts de carburant, immobilisations répétées de l’appareil, pertes d’exploitation). Elle observe que la société Seram ayant été assurée auprès de la société Réunion Aérienne & Spatiale pendant la période de son intervention, de février à octobre 2020, elle dispose en conséquence d’une action potentielle au fond, tant à l’encontre de la société Seram, que de son assureur, la société Réunion Aérienne & Spatiale.
Elle affirme que les exclusions de garantie dont se prévaut l’assureur et reprises dans l’ordonnance de référé critiquée sont inopposables ou à tout le moins l’appréciation de leur opposabilité excède les pouvoirs du juge des référés et ne pourra avoir lieu qu’au fond, et ce d’autant plus que l’expertise est encore en cours et que l’origine et les causes du désordre ne sont pas encore arrêtées. Elle relève notamment que la garantie «'responsabilité civile des biens confiés suite à la mauvaise exécution par l’assuré'» est en réalité définie, par l’avenant n°6, comme une «'dérogation partielle à l’exclusion de garantie stipulée au titre II'» et elle en conclut que cette «'extension'» n’a de raison d’être qu’autant que l’exclusion de garantie visée est opposable à l’assuré. Or, elle conteste le caractère formel et limité de ladite exclusion de garantie.
Elle considère au contraire que la garantie souscrite avait précisément pour objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de la société Seram dans l’exercice de son activité professionnelle aéronautique. Elle rappelle que la faute de l’assuré est garantie et que ne sont exclues par l’article L.113-1 que les fautes intentionnelles ou dolosives. Elle fait valoir que la clause d’exclusion retenue par le juge des référés dans sa motivation, à défaut d’être formelle et limitée, revient à vider de sa substance le contrat d’assurance. Elle estime que cette exclusion ne peut en conséquence pas trouver à s’appliquer et que l’extension de garantie que constitue l’avenant n°6 n’a vocation à s’appliquer que si cette exclusion est opposable, ce qui n’est pas le cas. Elle conteste dans ces conditions que l’action contre l’assureur soit vouée à l’échec mais elle considère au contraire qu’elle justifie d’un motif légitime à solliciter l’extension de la procédure d’expertise.
En réplique, la société Réunion Aérienne & Spatiale considère que l’extension des opérations d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité et de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile dans la mesure où toute action au fond contre elle est vouée à l’échec. Elle rappelle en effet que la société Seram n’a pas souscrit l’extension de garantie qui lui aurait permis de bénéficier d’une garantie d’assurance responsabilité civile professionnelle pour le présent litige dans lequel est mis en cause la mauvaise qualité de ses prestations. Elle affirme que sa garantie n’est mobilisable que pour les accidents au sens du contrat d’assurance de sorte que l’action directe de la société appelante à son encontre est manifestement vouée à l’échec, l’extension des opérations d’expertise judiciaire à son encontre étant dans ces conditions dépourvue d’utilité. Elle conteste que la mobilisation de ses garanties puisse dépendre des conclusions ultérieures de l’expertise judiciaire puisque la société Seram n’a pas souscrit l’extension de garantie couvrant les conséquences d’une mauvaise exécution de ses prestations professionnelles.
Elle conteste que le juge des référés ait outrepassé ses pouvoirs puisqu’il peut appliquer les clauses d’un contrat d’assurance lorsque celles-ci sont claires et ne nécessitent aucune interprétation, ce qui est le cas des clauses du contrat d’assurance qui sont parfaitement limpides concernant d’abord le risque garanti. Elle rappelle en effet que la définition de ce risque ne suppose pas de remplir les conditions des articles L.112-4 et L.113-1 qui ne concernent que les clauses d’exclusion de garantie. Elle affirme que la société Seram n’est assurée que pour les événements purement accidentels. Elle considère ensuite que la clause d’exclusion de garantie pour les dommages occasionnés et/ou résultant de la mauvaise exécution ou du défaut de la prestation de l’assuré est stipulée de manière claire et n’implique aucune interprétation.
Elle relève au demeurant que les conclusions de l’appelante démontrent que la clause d’exclusion de garantie qui s’applique est parfaitement identifiable, que l’extension de garantie non-souscrite constitue un rachat partiel de cette exclusion de garantie et qu’à défaut de souscription, la société Seram n’est assurée que pour le régime de base, sans que ce socle ne nécessite une quelconque interprétation.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’une action en justice est manifestement vouée à l’échec, l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est caractérisée.
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance. Ainsi et en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances : «'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'».
En l’espèce, l’expertise judiciaire en cours confiée à M. [Y] a pour objet de rapporter la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige entre la société [P] Holding, propriétaire d’un aéronef, et la société Seram, qui s’est vu confier la réparation de cet aéronef.
Cette expertise a également pour objet d’établir le cas échéant les faits dont pourraient dépendre les actions éventuelles contre le sous-traitant et le fabricant au contradictoire desquels l’expert mène ses opérations d’expertise. En revanche, il est certain que les faits de nature technique qui seront établis par l’expert judiciaire ne concernent pas directement l’assureur de la société Seram de sorte que le motif légitime à étendre les opérations d’expertise à la société Réunion Aérienne & Spatiale tient uniquement à la nécessité de lui rendre opposable les griefs dirigés contre son assuré, ce qui suppose effectivement que ses garanties soient, au moins potentiellement, mobilisables.
A cet égard, il n’est pas discuté que la société Seram avait souscrit les trois garanties de base que sont les garanties «'responsabilité civile pendant Exploitation'», «'responsabilité civile liée aux biens confiés'» et «'responsabilité civile après Livraison'» et, qu’au titre des dix extensions de garantie proposées, elle n’avait souscrit que la garantie «'responsabilité civile Biens confiés Aéronefs en évolution'».
L’argument selon lequel la société Seram n’a pas souscrit l’extension de garantie dénommée «'responsabilité civile biens confiés suite à une mauvaise exécution par l’assuré'», dès lors que cette garantie se présente comme une dérogation partielle à certaines exclusions de garantie, revient en toute logique à opposer à la société [P] Holding lesdites exclusions de garantie. Dès lors, le débat portant sur le caractère formel et limité desdites exclusions de garantie est tout à fait pertinent s’agissant de conditions nécessaires à leur validité en application de l’article L.113-1 du code des assurances.
Comme rappelé par le premier juge, l’exclusion de garantie concernée, applicable à toutes les garanties de base souscrites, est ainsi libellée':
«'Les préjudices résultant de l’inexécution totale ou partielle, de la mauvaise exécution ou du retard dans l’exécution d’obligations contractuelles ainsi que du défaut de conformité, de la non-conformité, du défaut de performance du produit ou de la prestation réalisée. Cependant, les dommages matériels subis par les biens autres que ceux objets de la prestation et qui en résultent directement sont garantis'».
Le caractère formel et limité de cette exclusion, implicitement admis par le premier juge qui semble même assimiler dans sa motivation l’éventuelle «'mauvaise exécution'» par l’assuré de ses prestations et la faute intentionnelle ou dolosive prévue à l’article L.113-1, nécessite pourtant un débat de fond qui excède les pouvoirs du juge des référés. En l’état de ce débat sur la validité de la clause d’exclusion de garantie, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, qu’il serait inutile d’étendre à la société Réunion Aérienne & Spatiale les opérations d’expertise judiciaire susceptibles d’établir des faits engageant la responsabilité contractuelle de son assuré.
Par ailleurs, la limitation du «'risque garanti'» aux seuls faits accidentels, invoquée par la société intimée et retenue par le premier juge comme caractérisant l’absence certaine de mobilisation des garanties souscrites, suppose en réalité d’analyser les définitions du mot «'accident'» données page 5 des conditions générales applicables, différentes selon celle des trois garanties de base invoquée. En tout cas, dès lors qu’aucune de ces trois définitions, qui désignent chacune un «'événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée'», ne précise que cet événement doit également être extérieur à l’assuré, il n’est pas établi, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que l’éventuelle responsabilité contractuelle de la société Seram ne serait pas garantie par la société Réunion Aérienne & Spatiale.
En réalité, en retenant que l’action directe de la société [P] Holding contre l’assureur était «'non-fondée'», le premier juge a excédé ses pouvoirs en statuant au fond.
En réalité, il résulte de ce qui précède que l’assureur échoue à établir, avec l’évidence requise devant le juge des référés, soit que les faits susceptibles d’engager la responsabilité de son assuré n’entreraient pas dans la définition du «'risque garanti'», soit que l’exclusion de garantie figurant au Titre III, chapitre II, b) des conditions générales trouverait à s’appliquer à ces faits, ces deux séries de moyens de défense nécessitant un débat de fond.
Au stade du référé, la cour d’appel constate que la société [P] Holding rapporte la preuve d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise se poursuivent au contradictoire de l’assureur de la société Seram, lequel assureur échoue à démontrer que l’action directe envisagée contre lui serait manifestement vouée à l’échec.
Dès lors, l’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension des opérations d’expertise à l’assureur, est infirmée. Statuant à nouveau, la cour d’appel déclare communes et opposables à la société Réunion Arienne & Spatiale les opérations d’expertise diligentées par M. [Y] dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
La circonstance que la société [P] Holding ait seule intérêt, avant tout procès, tant à la mesure d’instruction elle-même, qu’à l’intervention forcée de la société Réunion Aérienne & Spatiale aux opérations d’expertise, constitue un motif tiré de l’équité conduisant la cour d’appel à confirmer la décision de première instance qui a mis à sa charge les dépens, sans préjudice de ce qui pourra être ultérieurement arbitré par le juge du fond s’il était saisi.
En revanche, la société Réunion Aérienne & Spatiale succombant, la cour d’appel infirme la décision attaquée qui a condamné la société [P] Holding à lui payer la somme de 3'000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ce point, la cour d’appel rejette la demande de l’assureur en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés en première instance.
Y ajoutant et pour la même raison tirée de l’intérêt exclusif de la société [P] Holding aux opérations d’expertise, la cour d’appel condamne cette société aux dépens de l’instance d’appel qu’il n’y a évidemment pas lieu de réserver mais en précisant là encore que cette condamnation est prononcée sans préjudice de ce qui pourra être ultérieurement arbitré par le juge du fond s’il était saisi.
Enfin, l’équité ne commande pas d’indemniser l’une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. La cour rejette en conséquence leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la dévolution,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare en ce qu’elle a condamné la SAS [P] Holding aux dépens de première instance,
Infirme l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Villefranche-Tarare pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau,
Déclare communes et opposables à la SAS Réunion Aérienne & Spatiale les opérations d’expertise diligentées par M. [L] [Y],
Dit que la SAS [P] Holding communiquera sans délai à la SAS Réunion Aérienne & Spatiale l’ensemble des pièces déjà produites par les parties, ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
Rejette la demande de la SAS Réunion Aérienne & Spatiale au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [P] Holding, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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