Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 févr. 2026, n° 26/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01129 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYGY
Nom du ressortissant :
[I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I]
[P]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 13 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 13 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [V] [I]
né le 28 Novembre 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] 2
Comparant assisté de Maître Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [Y] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de LYON
Mme [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Février 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [V] [I] le 6 août 2025 par le préfet de l’Isère. Deux mesures d’assignation à résidence ont été notifiées à [V] [I] les 6 août 2025 et 17 octobre 2025, suivies de procès-verbaux de carence dressés respectivement les 14 août 2025 et 24 octobre 2025.
Suite à son placement en garde à vue et par décision du 7 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 10 février 2026, enregistrée le même jour à 15 heures, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 11 février 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 10 heures, [V] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Isère.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 février 2026, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [V] [I],
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [V] [I],
' ordonné la mise en liberté de [V] [I],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 11 février 2026 à 17 heures 54 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa des articles L. 741-1, L. 741-6 et L. 612-13 du CESEDA que les critères sont prévus par ce dernier texte pour justifier d’une absence de garanties de représentation.
Il fait valoir que l’obligation de motivation ne s’étend qu’aux éléments positifs dont la préfecture avait connaissance au jour de l’édiction et que le juge du tribunal judiciaire ne peut substituer sa propre motivation à celle de la préfecture mais uniquement constater l’existence ou l’absence d’une motivation.
Il estime que [V] [I] ne justifie d’aucune garantie de représentation effective et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la vulnérabilité, il relève que les reproches faits par le juge du tribunal judiciaire ne correspondent en rien aux éléments du dossier qui n’a révélé aucune vulnérabilité particulière alors que s’il évoque ses troubles psychiatriques le certificat médical qu’il produit précise qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre les soins ordonnés par l’autorité administrative.
Il ajoute que la préfecture a bien pris en considération l’état psychique de [V] [I].
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 12 février 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [I] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’avocat général a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1]. Il a ajouté que le problème est de savoir si son état est compatible avec la rétention administrative.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire. Il a relevé que la question de la vulnérabilité ne concerne pas la levée de son hospitalisation sans consentement mais la nécessité de maintenir des soins ambulatoires, avec la difficulté concrète d’une absence actuelle de solution d’hébergement pour l’intéressé.
[V] [I] a eu la parole en dernier et a notamment indiqué vouloir à nouveau retourner à l’hôpital psychiatrique et avoir d’autres problèmes médicaux qui n’ont pas été pris en compte par le médecin du centre de rétention administrative.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et d’un examen incomplet de la situation individuelle
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Dans sa requête en contestation de l’arrêté de placement, le conseil de [V] [I] a soutenu un défaut d’examen et une insuffisance de motivation et le premier juge a retenu à bon droit et avec pertinence que suite à son enregistrement par le greffier ce moyen, dans la limite du respect du principe du contradictoire, pouvait être argumenté dans le cadre de l’oralité des débats s’agissant de la question de la vulnérabilité pour laquelle a également été soulevée une erreur manifeste.
Il ressort des notes d’audience du greffier de première instance que le conseil de [V] [I] a alors précisé s’agissant de l’examen de sa vulnérabilité que ce dernier a besoin d’une hospitalisation sans consentement, dont il a déjà bénéficié et qu’il risque une rupture de soins au sein du centre de rétention administrative.
En l’espèce, l’arrêté du préfet de l’Isère a retenu au titre de sa motivation que :
«Considérant que [V] [I] n’est pas en mesure de présenter un document transfrontière en cours de validité ; qu’il déclare être sans domicile fixe ; que [V] [I] ne saurait donc se prévaloir de la réalité d’une résidence effective ou permanente sur le territoire ; qu’en outre il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 06/08/2025, mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de [Localité 5]; que par procès verbal rédigé le 14/08/2025 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu’il n’a pas respecté les termes de cette assignation , qu’il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 17/10/2025, mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de [Localité 5]; que par procès verbal rédigé le 24/10/2025 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu’il n’a pas respecté les termes de cette assignation ; qu’ainsi [V] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ;
Considérant que [V] [I] déclare, lors de son audition, être arrivé en France en août 2022 sans être en mesure d’en justifier ni la preuve ni les conditions ; qu’il n’a effectué ensuite aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; que de l’antériorité de son dossier il ressort que le 06/08/2025 il a fait I’objet d’une obligation de quitter le territoire français, mesure qu’il n’a pas mise à exécution ; qu’il se maintient ainsi de façon irrégulière en France au mépris manifeste des lois et règlements nationaux ; que sa présence en France représente une menace à l’ordre public; qu’en effet il a été interpellé le 07/08/2025 pour des faits de conduite sans assurance, le 27/08/2025 pour des faits de conduite sans assurance, le 16/10/2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 23/10/2025 pour des faits de vol à la roulotte, le 24/10/2025 pour des faits de menaces de mort réitérées, recel de bien provenant d’un vol, port d’arme de catégorie [I], outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, le 27/10/2025 pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration du bien destiné à la décoration ou l’utilité publique ; qu’il n’est pas en mesure de justifier d’une adresse permanente ou effective sur le territoire français puisqu’il déclare être sans domicile fixe ; qu’en outre il a fait l’objet d’une assignation à résidence le 06/08/2025, mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de [Localité 5]; que par procès verbal rédigé le 14/08/2025 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu’il n’a pas respecté les termes de cette assignation , qu’il a fait I’objet d’une assignation à résidence le 17/10/2025, mesure l’obligeant à se présenter deux fois par semaine auprès des services de police de [Localité 5]; que par procès verbal rédigé le 24/10/2025 par un officier de police judiciaire il a été constaté qu’il n’a pas respecté les termes de cette assignation; qu’il indique subvenir à ses besoins en travaillant de façon illégale ; qu’il est démuni de tout document transfrontière et de tout document d’identité ; qu’il existe ainsi un risque que [V] [I] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 06/08/2025 ;
Considérant que l’examen de la situation de l’intéressé ne fait état d’aucune vulnérabilité particulière; qu’en effet, il se déclare célibataire et sans enfant à charge sur
le territoire national; que si l’intéressé déclare des problèmes de santé, à savoir des
troubles psychiatriques, d’une part un certificat médical en date du 03/02/2026 atteste
qu’il n’est plus nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques ordonnés par un représentant de l’État, et d’autre son état ne paraît pas incompatible avec la rétention et, d’autre part, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l’Office français de
l’immigration et de l’intégration présents au sein du Centre de rétention administrative;»
Il ressort d’une part des éléments médicaux versés au dossier que :
— des certificats médicaux de demande de mainlevée d’une hospitalisation sans consentement sur décision du représentant de l’Etat ont été dressés les 29 janvier et 3 février 2025 par les Dr [O] et [K],
— un avis a été pris par le collège prévu par l’article [P] 3211-9 du Code de la santé publique suite à sa réunion le 30 janvier 2026.
Ces éléments médicaux ont objectivé la nécessité de mettre fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte et ont décrit les éléments qui ont conduit les médecins et cadre de santé à préconiser cette mainlevée de la mesure.
La contrainte inhérente à la mesure d’hospitalisation sans consentement et l’interdiction faite au juge judiciaire de s’ingérer dans le diagnostic médical, combinée à la mission confiée à ce dernier de gardien des libertés individuelles, ne pouvaient autoriser la remise en cause de ces éléments médicaux ayant conduit l’autorité administrative à décider de la levée de la mesure d’hospitalisation qu’elle avait ordonnée. Il est vainement recherché dans le dossier de la procédure un quelconque élément médical de nature à contredire les certificats médicaux produits par l’administration. Ces seuls éléments étaient suffisants à permettre à l’autorité administrative de prendre sa décision sur la vulnérabilité de l’intéressé.
Au surplus, le premier juge ne pouvait s’appuyer sur certains des termes d’un certificat médical daté du 29 janvier 2026, rédigé par le Dr [K], car il n’est pas discutable qu’une évolution rapide de l’état du patient hospitalisé peut conduire à une orientation rapide de ses soins vers un dispositif moins contraignant.
Le dossier de la procédure comporte en outre des procès-verbaux dressés par les gendarmes à l’occasion de la garde à vue de [V] [I] faisant suite à son comportement qualifié de violent et menaçant au sein du centre hospitalier Alpes-Isère à [Localité 6] au sein duquel il faisait l’objet de l’hospitalisation sans consentement susvisée.
Il ressort en particulier des auditions de Mme [U], aide-soignante et de M. [M] infirmier dans cet établissement hospitalier que [V] [I] était encore hospitalisé le 5 février 2026, a nécessité une contention et qu’il a quitté l’établissement dans l’après midi avec l’aide de la gendarmerie pour revenir ensuite perturber cet hôpital au point qu’il a été nécessaire de faire intervenir à nouveau les gendarmes.
Aucun défaut d’examen sérieux n’est caractérisé en l’espèce, ni même une insuffisance de motivation en ce que l’arrêté attaqué se réfère à un certificat médical qui objectivait l’absence de nécessité de poursuite des soins psychiatriques dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne pouvait ainsi être accueilli.
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité présentée par l’étranger
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.»
L’article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative et non pas d’une évaluation de l’arrêté attaqué au travers d’un relevé numérique d’erreurs. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [V] [I] a soutenu oralement lors de l’audience à l’appui de sa requête invoquant une erreur manifeste d’appréciation de la vulnérabilité que l’intéressé veut aller à l’hôpital, qu’il a vu un médecin au centre de rétention administrative mais qu’il n’a pas tous ses médicaments et qu’il a peur au centre de rétention administrative.
Ainsi qu’il a été motivé plus haut s’agissant de l’examen des éléments alors portés à la connaissance de l’autorité administrative, les éléments médicaux ne permettaient pas à l’autorité administrative de considérer qu’il était indispensable d’obtenir d’autres éléments médicaux avant d’envisager un placement en rétention administrative.
Il est en outre souligné que l’examen psychiatrique réalisé en cours de garde à vue le 6 février 2026 par le Dr [N] a retenu une compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec une garde à vue «sous réserve d’un traitement à prendre et à récupérer». Il a ajouté qu’il fallait un «avis chirurgien dans le mois».
Contrairement à ce qu’a retenu à tort le premier juge aucune erreur manifeste d’appréciation n’est caractérisée concernant la vulnérabilité de [V] [I], seul autre moyen relevé par son conseil dans sa requête.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a déclaré irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative et la requête en contestation de l’arrêté de placement est rejetée.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Tout d’abord les diligences engagées vont permettre un éloignement dans le délai de la rétention administrative.
Il est rappelé que l’appréciation du caractère disproportionné du maintien en rétention administrative est de nature à conduire au rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative. Mais l’examen des éléments réunis depuis le placement au centre de rétention administrative pour objectiver que l’état de santé nécessite la poursuite de soins (au travers notamment des incidents survenus ayant conduit à ses placements à l’isolement ou comportement de violence noté par le juge du tribunal judiciaire), la grande précarité de sa situation au regard de ce qu’il a été relevé par son conseil qu’il est sans domicile fixe rendant difficile la mise en place d’un programme de soins ne peut conduire à retenir cette disproportion.
En effet, en l’état de la volonté indéfectible de [V] [I] de retourner à l’hôpital, réitérée lors de l’audience, la mesure de rétention administrative demeure encore une solution pour assurer un minimum de traitement médicamenteux prescrit par le médecin du centre de rétention administrative. Il a été rappelé à l’intéressé lors de l’audience que le juge judiciaire est dépourvu de tout pouvoir pour obliger qu’il soit accepté à nouveau dans un service hospitalier, cette décision incombant initialement au médecin.
Il est ainsi fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Rejetons la requête en contestation de l’arrêté de placement présentée par [V] [I] et déclarons régulière cette décision.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [I] pendant vingt-six jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Christophe GARNAUD Pierre BARDOUX
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