Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 mai 2026, n° 26/03596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03596 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4KR
Nom du ressortissant :
[V] [F]
[F]
C/
[U]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [F]
né le 11 Février 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 12 décembre 2025, [V] [F] a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans, mesure assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision en date du 11 avril 2026, notifiée le 11 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 11 avril 2026.
Par décision en date du 15 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 9 mai 2026, reçue le 9 mai 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 10 mai 2026 à 13 heures 28, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 11 mai 2026 à 10h49, [V] [F] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté contestant les conditions d’une deuxième prolongation soutenant que les conditions d’une deuxième prolongation de sa rétention ne sont pas réunies et une absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par courriel adressé le 11 mai 2026 à 10h57, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 12 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l’Ain reçues par courriel le 11 mai 2026 à 19h30 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observation du conseil de [V] [F].
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d’appel de [V] [F] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonnance rendue par le premier juge.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention [V] [F] pour une durée de trente jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’autorité préfectorale justifie des démarches engagées auprès des autorités suisses alors que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Suisse, qu’une reprise en charge a été acceptée et qu’un arrêté de transfert en date du 6 mai 2026 lui a été notifié.
Comme l’a justement motivé le premier juge, il ne saurait être considéré que les diligences réalisées seraient insuffisantes pour justifier la prolongation de la rétention à défaut de sollicitation des autorités algériennes alors même que la procédure de reprise en charge vers les autorités helvétiques est établie alors que l’intéressé a sollicité l’asile dans ce pays.
Le moyen tiré de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie est inopérant.
En l’état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [V] [F].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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