Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 5 févr. 2026, n° 25/04356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 14 avril 2025, N° 23/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04356 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMJ5
décision du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
23/00585
du 14 avril 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 05 Février 2026
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, toque : 2349
INTIMES :
M. [E] [G]
né le 10 Octobre 1939 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
M. [J] [I] [G]
né le 05 Avril 1961 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Mme [Z] [F] [G]
née le 04 décembre 1967 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Mme [L] [G]
née le 14 Avril 1971 à [Localité 12]
chez [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Janvier 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 05 Février 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
— condamné M. [X] [N] à supprimer le débord du toit du bâtiment construit sur le fonds cadastré C N°[Cadastre 8] et surplombant le fonds cadastré C N°[Cadastre 6] appartenant aux consorts [G], ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision, en mettant en 'uvre les travaux préconisés par l’expert, et plus précisément en coupant et réduisant le débord de 20 cm à 7 cm, de la limite de propriété ;
— condamné M. [N] à verser aux consorts [G] :
— la somme de 1800 € TTC en indemnisation des finitions en toiture à faire réaliser ;
— la somme de 2013 € TTC au titre de l’enlèvement et des travaux de reprise du solin ;
— condamné M. [N] à payer à M. [E] [G] [G] une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— débouté [J], [Z] et [L] [G] de leur demande de dommage et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— débouté M [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné M. [N] aux dépens de la présente instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné M. [N] à payer aux consorts [G] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
M. [N] a formé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 28 mai 2025.
Par dernières conclusions d’incident du 12 janvier 2026, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— désigner un expert géomètre inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel, avec pour mission de :
1. se rendre sur les lieux, sis [Adresse 9]
2. rechercher et d’identifier la limite séparative exacte entre les propriétés cadastrées C n°[Cadastre 8] (fonds [N]) et C n°[Cadastre 6] (fonds [G]),
3. déterminer, à l’aide de plans, repères, documents cadastraux et techniques, la position du débord de toiture litigieux par rapport à ladite limite,
4. réaliser un plan contradictoire précis des fonds en cause,
5. déposer un rapport motivé, illustré de plans et schémas, indiquant si un empiétement est avéré, et le cas échéant, sa nature et son ampleur,
En tout état de cause,
— condamner les consorts [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Il fait valoir que qu’il n’a jamais été avisé de ce que ses contradicteurs avaient refusé l’intervention d’un sapiteur géomètre et qu’il n’en a eu connaissance qu’à réception du pré-rapport, que sa demande d’intervention d’un géomètre expert a été jugée trop tardive, que les consorts [G] ont procédé unilatéralement à l’arrachage de la zinguerie assurant l’étanchéité entre les deux bâtiments, exposant son bien aux intempéries, et ont fait disparaître les éléments matériels concernant les dommages allégués, que les intimés se prévalent désormais de désordres qui lui sont imputables, que le tribunal n’a pas été avisé de tous les éléments.
Il affirme que la mesure d’instruction est indispensable à la solution du litige et permettra de vérifier objectivement l’existence ou non de l’empiétement contesté, qu’il n’y a eu aucune mesure technique ni bornage, ni plan dressé par un géomètre alors que l’expert l’avait préconisé, que le rapport [M] n’a aucune valeur probante absolue et est établi par un architecte,
Par dernières conclusions d’incident déposées le 23 décembre 2025, les consorts [G] demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter purement et simplement M. [N] de sa demande d’expertise judiciaire à confier à un géomètre-expert.
— le condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens de l’incident, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que M. [R], expert judiciaire, a déposé un rapport d’expertise tout à fait détaillé qui objective parfaitement les débords de toiture au-dessus de leur propriété et établit que ce débord n’est pas conforme ni aux règles de mitoyenneté ni à la déclaration préalable de travaux, que M. [N] pouvait solliciter l’intervention d’un géomètre expert dans le cadre de l’expertise judiciaire mais ne l’a pas fait, que l’expert judiciaire a pu accéder aux deux bâtiments et établir un plan côté et que son rapport n’est pas utilement contesté, que la demande de nouvelle expertise est inutile et dilatoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, 'Le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour : (…) 9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; (…)'
Il est rappelé de manière liminaire que le conseiller de la mise en état n’est pas le juge d’appel du jugement et qu’il n’a pas non plus le pouvoir d’ordonner une contre-expertise, ce qui implique d’établir les insuffisances d’un premier rapport ; ces pouvoirs relèvent de la cour d’appel.
Or, en l’espèce, la demande de M. [N] s’analyse à l’évidence en une contre-expertise en ce qu’il critique celle qui a été diligentée s’agissant de l’absence de sapiteur et l’avis de l’expert sur l’existence d’un débord de toit et il demande à nouveau que l’existence d’un empiétement soit déterminé.
Il critique par ailleurs implicitement le jugement en ce que le premier juge a écarté dans les motifs son moyen tiré de la nécessité du recours à un géomètre et retenu l’analyse de l’expert sur l’existence d’un empiétement.
Compte tenu de ce qui a été rappelé supra, il n’appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur le jugement ni d’analyser les critiques faites sur le premier rapport.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’incident sont à la charge de l’appelant qui succombe sur sa demande.
En outre, l’équité commande de condamner M. [N] à verser à ses adversaires la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision non susceptible de déféré,
Rejetons la demande d’expertise,
Condamnons M. [X] [N] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer aux consorts [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le conseiller de la mise en état,
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