Infirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 févr. 2026, n° 23/01365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 17 janvier 2023, N° 17/03429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01365 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OZPV
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 janvier 2023
(4ème chambre)
RG : 17/03429
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 FÉVRIER 2026
APPELANTE :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque:475
Et ayant pour avocat plaidant l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
M. [V] [E]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (Espagne)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque: 507
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 novembre 2025
Date de mise à disposition : 12 février 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE
Le 19 juin 2014, M.[E], suite à un traumatisme de la main gauche, a subi une intervention d’arthroplastie, en suite de laquelle il a conservé une algodystrophie, dont il est désormais constant qu’elle est la conséquence d’un aléa thérapeutique. M.[E] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon de demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (l’ONIAM).
Par jugement du 17 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal devenu tribunal judiciaire a condamné l’ONIAM à payer à M.[E] la somme totale de 364.235,09 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices, outre intérêts légaux à compter de la date du jugement, et la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration de son conseil au greffe le 20 février 2023, l’ONIAM a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 23 octobre 2023, l’ONIAM demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de statuer à nouveau en ce qui concerne les chefs de préjudice suivants :
— assistance par tierce personne temporaire et permanente,
— perte de gains professionnels futurs,
— souffrances endurées,
— incidence professionnelle.
L’ONIAM conclut au rejet des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et demande que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 27 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes, M. [V] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe, de le réformer sur tous les chefs de préjudice à l’exception des frais de médecin conseil et de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, et de condamner en conséquence l’ONIAM à lui payer une somme totale de 643.546,45 euros, outre 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Le litige se limite donc à l’indemnisation des divers chefs de préjudice, qu’il y a lieu d’examiner dans l’ordre retenu par le tribunal.
Un premier rapport a été établi et déposé le 10 mai 2016 par le Dr [C], qui a constaté que l’intéressé n’était pas consolidé. Un second rapport a été établi et déposé le 12 février 2021 par le Dr [B] (l’expert), qui a constaté que la consolidation était acquise au 28 avril 2017, ce qui n’est pas contesté. Ce dernier rapport étant exempt d’insuffisances, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par la victime, sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I – PREJUDICES PATRIMONIAUX
I-1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
I-1-1 – Frais divers
Le tribunal a accordé les sommes de 1.700 euros au titre des honoraires de médecin-conseil, de 3.296 euros au titre des frais de déplacement, et de 15.318,09 au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, soit la somme totale de 20.314,09 euros.
L’ONIAM conteste uniquement la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, proposant la somme de 11.147,50 euros.
La victime conteste uniquement la somme allouée au titre des frais de déplacement, réclamant 4.984,70 euros, et l’assistance par tierce personne temporaire, réclamant 18.005,60 euros.
Réponse de la cour sur les frais divers
Concernant les honoraires de médecin-conseil, le jugement n’est pas contesté : sera donc retenue la somme de 1.700 euros
Concernant les frais de déplacement, la victime conteste le jugement en ce qu’il a fait droit intégralement à sa demande en limitant le montant de la condamnation calculée sur la base du barème fiscal 2021, aboutissant à un résultat de 4.301,70 euros, à la somme alors demandée de 3.296 euros. La victime demande à la cour de faire application du barème fiscal 2022 et de lui allouer la somme de 4.984,70 euros. Aucun argument n’étant opposé à la demande par l’ONIAM, qui se borne à demander la confirmation, il sera fait droit à la demande : sera donc retenue la somme de 4.984,70 euros.
Concernant l’assistance temporaire par tierce personne, le jugement a retenu l’indemnisation de 901,06 heures au taux horaire de 17 euros, soit 15.318,09 euros. L’ONIAM demande que l’indemnisation soit allouée sur la base des 857,50 heures retenues selon lui par l’expert, et en retenant un taux horaire de 13 euros, soit 11.147,50 euros. La victime demande que l’indemnisation soit allouée sur la base des 900,28 heures retenues selon elle par l’expert, et en retenant un taux horaire de 20 euros, soit 18.005,60 euros. La cour constate que l’expert a retenu 06h30 par semaine pour les tâches domestiques et l’entretien du jardin du 19 septembre 2014 au 27 avril 2017 (moins trois jours pour des hospitalisations), soit 948 jours, soit 135,43 semaines, soit un total de 880,28 heures, soit en ajoutant 20 heures au total pour l’entretien de la piscine un total de 900,28 heures comme le soutient la victime, et non de 857,50 heures comme le soutient l’ONIAM. Le taux horaire de 13 euros proposé par ce dernier n’indemnisant pas intégralement le préjudice, sera retenu le taux horaire de 20 euros demandé par la victime : sera donc retenue la somme de (900,28 x 20) = 18.005,60 euros.
Le jugement sera donc réformé sur ce point et l’indemnisation totale des frais divers fixée à (1.700 + 4.984,70 +18.005,60 euros) = 24.690,30 euros.
I-2 – Préjudices patrimoniaux permanents
I-2-1 – Frais de logement adapté
Le tribunal a rejeté la demande de la victime réclamant la somme de 19.000 euros au titre de l’aménagement de la salle de bains, qu’il a jugé sans lien avec la pathologie. La victime réclame la somme de 9.480,59 euros au motif qu’elle est dans l’impossibilité de se servir de sa main gauche, ce qui la handicape pour entrer dans sa baignoire et utiliser le pommeau de douche. Elle soutient qu’elle doit adapter sa salle de bains, produisant deux devis prévoyant l’installation d’un mitigeur et d’une colonne de douche. L’ONIAM demande la confirmation.
Réponse de la cour
Les explications avancées par la victime devant la cour ne permettant pas plus à cette dernière qu’au tribunal de comprendre en quoi seraient nécessaires des travaux d’installation d’une douche, à un tarif d’ailleurs prohibitif, alors qu’il est raisonnable de penser que le logement concerné dispose d’ores et déjà d’une telle installation basique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais de logement adapté.
I-2-2 ' Assistance permanente par tierce personne
Le tribunal a constaté l’accord des parties sur le quantum d’aide annuel de 346 heures et a tranché le désaccord sur le taux horaire et le barème de capitalisation, retenant un taux horaire de 17 euros pour la période échue du 28 avril 2017 au 31 janvier 2023, un taux de 20 euros pour la période à échoir, et l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 Taux 0%, fixant sur ces bases l’indemnisation à 206.639,58 euros.
La victime demande que l’indemnisation soit fixée uniformément sur la base du taux horaire de 20 euros et sur l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1, réclamant les sommes de 48.260 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2023, et de 230.185,80 euros au titre de la rente viagère pour un coût annuel de 7.800 euros et pour un homme de 57 ans à la date de capitalisation, soit la somme totale de 278.445,80 euros.
L’ONIAM demande que l’indemnisation soit fixée uniformément sur la base d’un taux horaire de 13 euros et sur l’application de son barème, pour la période du 28 avril 2017 au 28 avril 2024 (date qu’il envisageait comme date de prononcé de l’arrêt), proposant les sommes de 35.645,28 euros au titre des arrérages échus au 28 avril 2024, et de 118.071,68 euros au titre de la rente viagère pour un coût annuel de 7.800 euros et pour un homme de 58 ans à la date de capitalisation, soit la somme totale de 153.716,96 euros.
Réponse de la cour
Concernant le barème de capitalisation, la cour considère que le barème revendiqué par l’ONIAM, qui a été établi par l’établissement lui-même, n’est, de ce fait, pas le plus adapté à garantir pour le futur la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit. Il sera fait donc application, comme le demande la victime, du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1, établi de manière indépendante des parties (Civ.2e 10 décembre 2015, n°14-27.24).
Concernant le taux horaire, sera retenu le taux de 20 euros pour l’ensemble de la période.
La présente décision étant prononcée le 05 février 2026, l’indemnité sera donc calculée comme suit :
— période échue du 28 avril 2017 au 05 février 2026, soit 3.205 jours, soit 457,86 semaines :
* tâches quotidiennes et entretien du jardin : (6,5 x 457,86) x 20 = 2.976,09 x 20 = 59.251,80 euros,
* entretien de la piscine : sur une base de huit heures par année entière sauf quatre heures pour la dernière période incomplète : [(8 x 8) + 4] x 20 = 68 x 20 = 1.360 euros,
Soit un total de 60.611,80 euros,
— période à échoir à compter du 05 février 2026, sur la base d’un euro de rente viager de 27,359 pour un homme de 59 ans à cette date
* tâches quotidiennes et entretien du jardin : (6,5 x 52) x 20 = 338 x 20 = 6.760 euros
* entretien de la piscine : 8 x 20 = 160 euros
Soit un total de 6.920 euros, soit par application de l’euro de rente, la somme de 189.324,28 euros
Soit un total de (60.611,80 + 189.324,28) = 249.936,08 euros au titre de l’assistance permanente par tierce personne.
I-2-3 ' Pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a constaté que la victime demandait à être indemnisée de pertes de revenus à compter du premier janvier 2019, a calculé l’évolution des revenus à compter de cette date sur la base d’un taux de revalorisation annuelle de 2% appliqué au salaire antérieur, a calculé les salaires annuels nets pour chacune des années, en a déduit qu’aucune perte de revenus n’était démontrée pour les années 2019 et 2020, a retenu pour l’année 2021 une perte annuelle de 1.504,80 euros, et a capitalisé cette somme à titre viager à hauteur de 40.009,62 euros, pour compenser la perte des droits à la retraite.
L’ONIAM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu qu’aucune perte n’était démontrée pour les années 2019 et 2020 et que la perte de revenus pour l’année 2021 s’élevait à 1.504,80 euros, et l’infirmation en ce que cette perte de revenus annuelle a été capitalisée à titre viager pour compenser la perte des droits à la retraite, demandant que la capitalisation de la somme de 1.504,80 euros soit limitée à l’âge de 62 ans et que soit en conséquence alloué un capital basé sur l’application d’un euro de rente de 6,717 selon sa propre table de capitalisation, soit 10.107,74 euros.
La victime demande l’infirmation du jugement et réclame une indemnisation de 190.166,76 euros, demandant que le taux de revalorisation annuelle du salaire antérieur soit fixé à 3,5% et non à 2% et que la perte de salaire net soit calculée en déduisant 19% du salaire brut et non 22% comme l’a fait le tribunal. L’intéressé soutient, sur la base de ces éléments, avoir perdu en 2020 un revenu de 3.887 euros, en 2021 un revenu de 4.939,30 euros, en 2022 un revenu de 5.425,30 euros et au premier semestre 2023 un revenu de 2.980,70 euros, soit une perte échue de 17.232,30 euros au premier juillet 2023. Pour la période ultérieure, il soutient que sa perte annuelle s’élève à 5.860 euros, et demande que cette somme soit capitalisée à titre viager pour compenser la perte de droits à la retraite. Il soutient que cette perte s’élève a minima à 3.539,54 euros, par rapport aux droits qu’il aurait acquis s’il avait poursuivi sa carrière sur la base de son dernier salaire de 2013, qui lui aurait donné droit à une retraite de 12.209,45 euros, alors qu’il ne peut prétendre qu’à une retraite de 8.669,51 euros. Il soutient que la capitalisation à titre viager est donc justifiée, sur la base d’une perte annuelle de 5.860 euros et d’un euro de rente de 29,511 pour un homme âgé de 57 ans à la date de la capitalisation.
Réponse de la cour
Il ressort des pièces versées au débat par l’intéressé que son salaire mensuel brut s’élevait à 2.000 euros en décembre 2011, 2.000 euros en décembre 2012, 2.060 euros en avril 2013, et 2.132 euros en avril 2014. Contrairement à ce qu’il soutient, son salaire brut n’était donc pas systématiquement revalorisé de 3.5% par an, et il n’y a donc pas lieu de retenir ce chiffre. La cour considère, au regard du fait qu’aucune revalorisation n’est intervenue entre 2011 et 2012, que n’est pas établi le principe d’une revalorisation annuelle systématique, en conséquence de quoi, comme le demande l’ONIAM, sera confirmé le taux de revalorisation annuelle de 2% retenu par le tribunal, qui en prenant en compte cette stagnation pendant deux années, puis deux revalorisations les deux années suivantes, a intégré la possibilité d’années sans revalorisation.
Contrairement à ce que soutient la victime, le salaire net à payer, qui constitue la perte réelle subie, est distinct du salaire net imposable, puisqu’est déduit de ce dernier le montant des cotisations non déductibles telles la CRDS. Comme l’a retenu le tribunal, et comme le demande l’ONIAM, il y a donc lieu de calculer le salaire net à payer en déduisant 22% du salaire brut.
Les critères retenus par le tribunal étant donc adoptés par la cour, il s’en déduit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu sur ces bases qu’aucune perte de revenus n’était démontrée en 2019 et 2020, et qu’une perte de revenus de 1.504,80 euros était démontrée en 2021. Il y a lieu d’évaluer sur ces mêmes bases les pertes de revenus pour les années suivantes, la revalorisation du salaire perdu étant compensées par la revalorisation des pensions et rente d’invalidité. Il s’en déduit qu’à la date du présent arrêt la perte échue de revenus s’élève pour les années 2021 à 2025 incluses à (1.504,80 x 5) = 7.524 euros, outre jusqu’à la date du présent arrêt (1.504,80 x 42/365) = 173 euros, soit une perte échue de 7.697 euros.
Il y a lieu ensuite d’indemniser la perte à subir entre la date de l’arrêt et l’âge de départ à la retraite, soit 62 ans, à la date du 19 février 2028, soit (1.504,80 x 2) + (1.504,80 x 7/365) = 3.038 euros.
Concernant les préjudices subis après l’âge du départ à la retraite, comme le relève la victime, le fait qu’elle bénéficie d’une retraite à taux plein n’exclut pas qu’elle subisse une diminution de ses droits à retraite, qui ne dépendent pas uniquement du nombre de trimestres validés, mais également du montant du salaire annuel moyen des 25 meilleures années. Il y a donc lieu d’examiner si, comme le soutient la victime, elle subit une perte de droits à la retraite.
L’intéressé démontre par une attestation de la CARSAT du 07 juin 2023 qu’à la date de son départ à la retraite le premier mars 2028, il percevra une retraite annuelle brute de 8.669,51 euros, sur la base d’un revenu de 23.940,34 euros et d’un taux de 40% au regard de 153 trimestres cumulés.
La CARSAT s’étant fondée sur un revenu de 23.940,34 euros, et la perte de revenus étant égale à 1.504,80 euros, il y a donc lieu de calculer le montant de la retraite sur la base de (23.940,34 + 1.504,80) = 25.445,14 euros.
Dans l’hypothèse où la victime aurait cumulé 169 trimestres en cas de poursuite d’activité, il s’en déduit, sur la base de la formule énoncée par la CARSAT, qu’elle aurait perçu une retraite annuelle de (25.445,14 x 0,4 x 169/169) = 10.178,06 euros.
La victime démontre donc subir une perte de retraite annuelle de (10.178,06 – 8.669,51) = 1.508,55 euros.
Il y a donc lieu de capitaliser cette somme à titre viager pour un homme de 62 ans selon la table de la Gazette du Palais 2022 au taux -1, à hauteur de la somme de (1.508,55 x 24,306) = 36.666,82 euros.
I-2-4 ' Incidence professionnelle
Le tribunal a alloué au titre de l’incidence professionnelle la somme de 15.000 euros, en indemnisation du sentiment de dévalorisation sociale et de perte de lien social, l’intéressé ayant été placé en invalidité et ayant dû renoncer à toute vie professionnelle alors qu’il lui restait plusieurs années d’activité avant la retraite.
L’ONIAM demande l’infirmation du jugement et le rejet de la demande, soutenant que l’indemnisation de la perte des gains professionnels d’une victime privée de toute activité professionnelle pour l’avenir fait obstacle à une indemnisation supplémentaire au titre de l’incidence professionnelle, et que les éléments indemnisés par le tribunal ne relèvent pas de cette indemnisation mais éventuellement de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
La victime demande l’infirmation du jugement et réclame la somme de 30.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, au motif que, malgré sa volonté de reprendre une activité, il a été exclu du monde du travail et contraint de renoncer à toute vie active à 48 ans, qu’il supporte très mal cette inactivité, et qu’il souffre d’un sentiment de dévalorisation sociale.
Réponse de la cour
Comme l’a rappelé la Cour de cassation (Civ.2e 06 mai 2021 n°19-23.173), le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle. En l’occurrence, la victime affirme ressentir un tel sentiment de dévalorisation sociale, dont il demande réparation, ce à quoi l’ONIAM s’oppose pour des raisons de droit, sans contester la matérialité du préjudice, que la cour considère donc comme établi. Le tribunal ayant exactement évalué l’indemnisation du préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point.
II – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
II-1 – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
II-1-1 ' Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le tribunal a indemnisé le préjudice sur la base des périodes de DFT déterminées par l’expert, et d’un taux journalier de 28 euros, allouant la somme totale de 6.771,80 euros.
La victime demande que le préjudice soit indemnisé sur la base de 30 euros par jour, et réclame la somme totale de 7.263 euros.
L’ONIAM demande la confirmation.
Réponse de la cour
Les périodes de déficit fonctionnel temporaire telles que retenues par le tribunal n’étant pas contestées, et le tribunal ayant exactement indemnisé le préjudice subi en retenant une base de 28 euros par jour, le jugement sera confirmé sur ce point.
II-1-2 ' Souffrances endurées
Le tribunal a indemnisé le préjudice au titre des souffrances endurées, évalué à 4/7 par l’expert, par l’allocation de la somme de 12.000 euros.
Les deux parties demandent l’infirmation du jugement sur ce point, l’ONIAM proposant la somme de 7.201 euros sur la base de son référentiel d’indemnisation, et la victime réclamant la somme de 20.000 euros.
L’évaluation du préjudice n’étant pas contestée, et le tribunal ayant exactement indemnisé le préjudice subi en allouant une somme de 12.000 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
II-1-3 ' Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a indemnisé le préjudice esthétique temporaire résultant du port d’une attelle sur une longue période, évalué à 2/7 par l’expert, par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
La victime demande l’infirmation du jugement sur ce point, réclamant la somme de 3.000 euros.
L’ONIAM demande la confirmation.
L’évaluation du préjudice n’étant pas contestée, et le tribunal ayant exactement indemnisé le préjudice subi en allouant une somme de 1.500 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
II-2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
II-2-1 ' Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Le tribunal, pour indemniser le taux d’incapacité permanente de 25%, pour un homme de 51 ans à la date de consolidation, sur la base d’un point évalué à 2.060 euros, a alloué la somme de 51.500 euros.
Les deux parties acceptant la décision du tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point.
II-2-2 ' Préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu que le préjudice d’agrément n’était caractérisé que par la réduction de la capacité à pratiquer la course à pied et le vélo d’appartement et a donc fixé le montant de l’indemnisation à la somme de 5.000 euros.
La victime demande l’infirmation du jugement sur ce point, soutenant qu’il était très sportif, réclamant la somme de 15.000 euros.
L’ONIAM demande la confirmation.
Les attestations produites établissant, outre les préjudices retenus par le tribunal, le fait que la victime pratiquait le vélo de route de manière intensive, le jugement sera infirmé sur ce point et le montant de l’indemnisation porté à 10.000 euros.
II-2-3 ' Préjudice esthétique permanent
Le tribunal a indemnisé le préjudice esthétique permanent résultant de la déformation du pouce et d’une cicatrice, évalué à 2/7 par l’expert, par l’allocation de la somme de 2.500 euros.
La victime demande l’infirmation du jugement sur ce point, réclamant la somme de 4.000 euros.
L’ONIAM demande la confirmation.
L’évaluation du préjudice n’étant pas contestée, et le tribunal ayant exactement indemnisé le préjudice subi en allouant une somme de 2.500 euros, le jugement sera confirmé sur ce point.
II-2-4 ' Préjudice sexuel
Le tribunal a indemnisé le préjudice sexuel résultant de la perte de libido en lien avec l’état dépressif par l’allocation de la somme de 3.000 euros, considérant en particulier que l’état de santé avait vocation à s’améliorer avec les soins.
La victime demande l’infirmation du jugement sur ce point, réclamant la somme de 10.000 euros, exposant que son état ne s’améliorait pas.
L’ONIAM demande la confirmation.
L’existence du préjudice n’étant pas contestée, et le tribunal ayant considéré le préjudice comme temporaire alors qu’il apparaît définitif, le jugement sera infirmé sur ce point et le préjudice indemnisé par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
SUR LE TOUT
L’indemnisation de l’intéressé sera fixée comme suit :
— frais divers : 24.690,30 euros
— assistance par tierce personne : 249.936,08 euros
— perte de gains professionnels futurs : 36.666,82 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.771,80 euros
— souffrances endurées : 12.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
— préjudice sexuel : 6.000 euros
Total : 415.565 euros.
Le jugement sera donc réformé en ce qui concerne le montant de la condamnation, qui sera porté à 415.565 euros.
En application de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 364.235,09 euros portera intérêts à compter de la date du jugement du 17 janvier 2023, et le solde de la condamnation à compter de la date du présent arrêt.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’ONIAM aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. L’ONIAM, partie perdante en appel, en supportera les dépens, peu important qu’il intervienne au titre de la solidarité nationale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La victime ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, il est équitable de condamner l’ONIAM à lui payer sur ce fondement la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevables les appels relevés à l’encontre du jugement n°RG 17-3429 prononcé le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Réforme le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux,
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [V] [E] les sommes suivantes :
— frais divers : 24.690,30 euros
— assistance par tierce personne : 249.936,08 euros
— perte de gains professionnels futurs : 36.666,82 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.771,80 euros
— souffrances endurées : 12.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 51.500 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
— préjudice sexuel : 6.000 euros
Soit la somme totale de 415.565 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2023 sur la somme de 364.235,09 euros, et à compter de la date du présent arrêt sur la somme de 51.329,91 euros,
— Confirme le jugement pour le surplus, incluant les condamnations aux dépens et au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
— Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux aux dépens d’appel,
— Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à payer à M. [V] [E] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 12 février 2026.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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