Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 24 févr. 2026, n° 21/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 19 janvier 2021, N° 17/04302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02507 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQGH
Décision du
tribunal judiciaire de Lyon
Au fond
du 19 janvier 2021
RG : 17/04302
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Février 2026
APPELANT :
M. [Y] [J], décédé le [Date décès 1] 2022
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [K] [B] ès-qualités d’ayant droit de M. [Y] [J], décédé
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (42)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [U] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [Y] [J], décédé
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [D] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [Y] [J], décédé
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6] (69)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [W] [J] ès-qualités d’ayant droit de M. [Y] [J], décédé
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Flore FOYATIER substituée par Me Leïla MEKKI, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 16 décembre 2025 prorogée au 24 Février 2026
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre est (la banque) a consenti un prêt à la SCI Foycom selon acte notarié du 30 novembre 2004.
[Y] [J] était un des deux associés de la SCI.
Pour garantir le prêt, il a adhéré à l’assurance groupe décès, invalidité et incapacité temporaire totale proposée par la société CNP (l’assureur).
Ayant cessé son activité professionnelle le 27 décembre 2013 pour un motif de santé, il a sollicité auprès de l’assureur le bénéfice de la garantie incapacité temporaire mais s’est vu opposer un refus tenant au fait que son arrêt de travail lui a été délivré postérieurement à ses 60 ans, lesquels constituent le terme de la garantie.
Suivant acte introductif d’instance du 24 avril 2017, [Y] [J] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en responsabilité.
La SCI est intervenue volontairement à la procédure.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’intervention volontaire de la SCI,
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes dirigées par [Y] [J] et la SCI contre la banque,
— condamné [Y] [J] à supporter le coût des entiers dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko
— condamné [Y] [J] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 avril 2021, [Y] [J] et la SCI ont interjeté appel.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du jugement du 19 janvier 2021, dressé le 3 mars 2021 à l’égard de la SCI,
— déclaré en conséquence irrecevable l’appel formé le 7 avril 2021 par la SCI,
— rejeté les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté que l’affaire se poursuit entre [Y] [J] et la banque,
— réservé les dépens.
[Y] [J] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par conclusions notifiées le 3 juin 2022, Mme [K] [B], Mme [U] [J], M. [D] [J], Mme [W] [J] (les consorts [J]) sont intervenus volontairement à l’instance en qualité d’ayants droit de [Y] [J].
Par ordonnance du 28 juin 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré ne pas disposer des pouvoirs pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [J] soulevée par la banque.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 23 janvier 2023, les consorts [J] demandent à la cour de :
— donner acte de leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [Y] [J],
Sur l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Lyon :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes dirigées par [Y] [J] contre la banque,
— condamné [Y] [J] à payer à la banque la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer de nouveau et :
Sur la qualité à agir de [Y] [J] :
— déclarer que [Y] [J] avait qualité pour agir ' tant sur un fondement contractuel qu’extracontractuel – et subséquemment que ses ayants droit ont qualité pour agir contre la banque,
Sur la prescription de l’action de [Y] [J] :
— déclarer non prescrite et recevable l’action de [Y] [J] contre la banque,
Sur le fond (en retenant le fondement contractuel invoqué à titre principal ou le fondement extracontractuel invoqué à titre subsidiaire) :
— condamner la banque à leur payer la somme de 58.022,43 euros au titre de la réparation du préjudice subi en raison du manquement au devoir de conseil,
En tout état de cause :
— débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la banque à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la banque aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 5 janvier 2023, la banque demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 janvier 2021 en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de la SCI,
— déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes dirigées par [Y] [J] et la SCI à son encontre,
— condamné [Y] [J] à supporter le coût des entiers dépens de l’instance,
— condamné [Y] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action en responsabilité tant contractuelle que délictuelle formée à l’origine par [Y] [J] et reprise par les consorts [J], en leur qualité d’ayants droit, à son encontre,
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [J], de toutes leurs demandes, fins et prétentions, tant sur un fondement contractuel que sur un fondement délictuel, à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [J], à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Me Catherine Tereszko de la SELARL Ascalone avocats en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de donner acte aux consorts [J] et de déclarer recevable leur intervention volontaire dans la présente instance, en représentation de [Y] [J], décédé en cours d’instance.
1. Sur la qualité à agir de [Y] [J]
Les consorts [J] font valoir que :
— seul [Y] [J] avait la qualité d’assuré du contrat d’assurance de groupe, de sorte que c’est à lui que le défaut de conseil a fait défaut, ce qui lui a causé un préjudice direct,
— subsidiairement, sur le fondement délictuel, s’il est considéré que l’obligation contractuelle de conseil et d’information était due à la SCI et non à [Y] [J], le manquement de la banque à son devoir de conseil et d’information à la SCI a causé un préjudice identique à [Y] [J] en tant qu’associé de la SCI.
La banque soutient que :
— elle a consenti un prêt professionnel à la SCI, de sorte que l’obligation d’information dont les consorts [J] se prévalent n’était due qu’à l’emprunteur,
— ce n’est pas [Y] [J] qui remboursait le prêt et réglait les cotisations d’assurance mais la SCI, et en cas de sinistre, c’est cette dernière qui était couverte,
— ce sont les échéances dues par la SCI qui auraient été prises en charge au titre de l’assurance,
— aucune somme n’aurait été versée à [Y] [J] dans ce cas.
Réponse de la cour
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[Y] [J] ayant personnellement souscrit le contrat d’assurance de groupe décès, invalidité et incapacité temporaire totale pour garantir le prêt souscrit par la SCI Foycom, il avait qualité à agir contre la banque pour manquement à son devoir de conseil lors de la souscription de ce contrat d’assurance.
Ajoutant au jugement, il convient donc de constater que les consorts [J] ont qualité à agir et que leur action est recevable à ce titre.
2. Sur la prescription de l’action en responsabilité
Les consorts [J] font valoir que :
— le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité au titre du défaut de conseil du prêteur est la date du refus de garantie opposé par l’assureur, ou encore la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime,
— c’est seulement à compter du 10 mars 2014, jour de la réception du courrier refusant sa garantie que le dommage causé à [Y] [J] lui a été révélé,
— le délai de prescription de l’action prenait donc fin le 10 mars 2019,
— l’assignation a été signifiée à la banque par acte du 24 avril 2017.
La banque soutient que :
— [Y] [J] avait dès le 22 septembre 2004, à la signature du contrat de prêt et de l’adhésion à l’assurance, connaissance des conditions de garantie de celle-ci,
— le délai d’action s’est éteint 5 ans après la demande d’adhésion, soit le 22 septembre 2009 ou au plus tard le 17 juin 2013, si l’on fait application de l’article 2222 du code civil,
— l’assignation datant du 24 avril 2017, son action, et par suite celle de ses ayants-droits est prescrite.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Lorsqu’un assuré, ayant adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle et d’être responsable de l’absence de prise en charge, par l’assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’était pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge.
Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’assuré.
En l’espèce, la banque a informé [Y] [J] du refus de garantie en raison du dépassement de l’âge limite d’indemnisation par courrier du 10 mars 2014, de sorte que l’action engagée par assignation délivrée le 24 avril 2017 est recevable.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré.
3. Sur la responsabilité de la banque
Les consorts [J] font valoir que :
— la banque avait une obligation de conseil à l’égard de [Y] [J] en sa qualité d’adhérent à l’assurance groupe et en sa qualité de garant de l’emprunt souscrit par la SCI, dès lors qu’il réglait les primes d’assurance et qu’il était associé de la SCI,
— l’assurance proposée était inadaptée à la situation de [Y] [J],
— alors qu’il avait 53 ans au moment de la souscription de l’assurance décès, incapacité, invalidité, les garanties cessaient à son 60ème anniversaire,
— la durée des garanties du contrat d’assurance, de 6 ans, n’était pas adaptée au regard de la durée du contrat de prêt, de 12 ans,
— la remise de la notice d’information ne dispensait pas la banque de son devoir de mise en garde et de conseil à l’égard de l’emprunteur.
La banque soutient que :
— la SCI ayant souscrit le prêt auprès d’elle, elle seule était créancière de l’obligation d’information,
— l’information a été donnée via la notice,
— les conditions générales annexés à la demande d’adhésion, signée par [Y] [J], mentionnait en gras que les garanties PTIA et ITT cessaient au 60ème anniversaire de l’assuré.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1147 du code civil que les établissements prêteurs proposant une assurance de groupe ont l’obligation de conseiller leurs clients pour les éclairer sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle de garant ou d’adhérent.
C’est dès lors à bon droit que les consorts [J] soutiennent que la banque était tenue d’un devoir de conseil vis à vis de [Y] [J], en sa qualité d’adhérent personnel à l’assurance de groupe décès, invalidité et incapacité temporaire totale, quand bien même le prêt était souscrit par la SCI Foycom et l’assurance destinée à couvrir le paiement des échéances de remboursement.
Par ailleurs, il ressort du contrat d’assurance que le risque d’incapacité temporaire totale n’était plus garanti à compter du 60ème anniversaire de l’assuré alors que, d’une part, [Y] [J] était âgé de 53 ans lors de la souscription du contrat d’assurance et que, d’autre part, le prêt qu’il avait pour objet de garantir avait une durée de 12 ans.
C’est dès lors également à bon droit que les consorts [J] soutiennent que le contrat d’assurance était manifestement inadapté à la situation de [Y] [J].
Enfin, la banque ne rapporte pas la preuve qu’elle a attiré l’attention de [Y] [J] sur l’inadéquation partielle du contrat d’assurance souscrit à sa situation personnelle, étant précisé que la notice d’information fournie est insuffisante à cet égard.
En conséquence, il convient de retenir que la banque a manqué à son obligation d’information et de conseil et engagé sa responsabilité à ce titre.
4. Sur le préjudice
Les consorts [J] font valoir que :
— [Y] [J] a continué de payer un loyer à la SCI pour permettre le maintien du paiement des échéances de prêt et le manque à gagner de la SCI a réduit d’autant la valeur de ses parts sociales, ainsi que cela ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la SCI,
— le préjudice résultant du manquement au devoir de conseil de la banque s’analyse en la perte d’une chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle,
— le montant qui aurait été versé par l’assureur si la banque n’avait pas failli à son obligation de conseil aurait été de 77.363,24 euros,
— la perte de chance de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle peut être évaluée à 75% des échéances qui n’ont pas été prises en charge par l’assurance soit 58.022,43 euros (77.363,24 x 75%),
— ils ne sont pas tenus de démontrer que mieux informé, [Y] [J] aurait souscrit une assurance plus complète.
La banque soutient que :
— ce n’est pas [Y] [J] qui a subi un préjudice du fait du prélèvement des échéances d’emprunt puisqu’il n’en était pas tenu,
— le fait qu’il réglait des loyers à la SCI est totalement indifférent,
— les appelants ne démontrent pas l’existence d’une perte de chance dès lors qu’il n’est pas démontré que, mieux informé, [Y] [J] aurait souscrit une assurance plus complète mais plus coûteuse.
Réponse de la cour
Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de conseil s’analyse en la perte de chance pour [Y] [J] de contracter une assurance adaptée à sa situation personnelle et toute perte de chance ouvre droit à réparation, sans qu’il ait à démontrer que mieux informé et conseillé par la banque, il aurait souscrit de manière certaine une assurance garantissant le risque réalisé.
En l’occurrence, il ressort du certificat d’adhésion à l’assurance de groupe P03 du 17 août 1987 et au plan prévoyance P04 du 17 octobre 2003, que [Y] [J] accordait une place importante à ses garanties décès, invalidité totale et définitive dans le cadre de son activité professionnelle.
Dès lors, il convient d’évaluer le préjudice de perte de chance de [Y] [J] à la somme de 30.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner la banque à payer aux consorts [J] la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts.
5. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [J] et condamne la banque à leur payer la somme de 4.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Mme [K] [B], Mme [U] [J], M. [D] [J] et Mme [W] [J],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action de Mme [K] [B], Mme [U] [J], M. [D] [J] et Mme [W] [J],
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est à payer à Mme [K] [B], Mme [U] [J], M. [D] [J] et Mme [W] [J] la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est à payer à Mme [K] [B], Mme [U] [J], M. [D] [J] et Mme [W] [J], la somme globale de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre Est aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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