Désistement 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/06670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 13 septembre 2022, N° 22/44 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
DÉSISTEMENT
AFFAIRE PRUD’HOMALE : RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06670 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORLL
[F]
C/
Mutuelle [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 13 Septembre 2022
RG : 22/44
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
[M] [F]
née le 28 Décembre 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant du barreau de LYON et Me Christophe BRUSCHI, avocat plaidant du même barreau
INTIMÉE :
Mutuelle [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère assurant la présidence
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 MAI 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, conseillère assurant la présidence et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Mutualité Française Ain Services de Soins d’Accompagnement Mutualistes (l’employeur) est un organisme mutualiste ayant pour objet de faciliter l’accès aux soins pour tous.
Par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1991, la Mutualité Française Ainsi Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes a engagé Mme [M] [F] (la salariée) en qualité de chirurgien-dentiste à temps complet, statut cadre.
Par requête reçue le 8 février 2022, Mme [M] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse aux fins de voir constater que la relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective nationale étendue des cabinets dentaires du 17 janvier 1992 et de bénéficier des droits prévus par celle-ci outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [M] [F] et son employeur de leurs demandes respectives.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2022, Mme [M] [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 15 septembre 2022.
Les parties ont conclu dans le cadre de la mise en état.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, Mme [M] [F] demande à la cour de constater son désistement d’appel.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, la Mutualité Française Ain Services de Soins d’Accompagnement Mutualistes a déclaré accepter le désistement et a demandé à la cour de constater l’extinction de l’instance et que chaque partie conserve ses frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été ordonnée le 10 mars 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
En application des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son action et de son instance. Le désistement d’action entraîne l’extinction de l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Mme [M] [F] s’est désistée de son action et de son instance.
La Mutualité Française Ain Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes a accepté, sans réserve, le désistement d’action et d’instance de Mme [M] [F].
En conséquence, le désistement est parfait et l’instance est éteinte conséquemment au désistement de l’action.
Les dépens sont laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Constate le désistement d’instance et d’action de Mme [M] [F].
Constate l’extinction de l’instance.
Laisse les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Le Greffier La Conseillère assurant la Présidence
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