Infirmation partielle 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 9 janv. 2026, n° 25/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 avril 2025, N° 25/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/03814 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLNX
[Z]
C/
Association [16] [Localité 7]
Association [Adresse 14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Avril 2025
RG : 25/00033
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
APPELANT :
[G] [Z]
né le 18 Novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-69123-25-010382 du 21/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉE :
Association [12] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Elise LAPLANCHE de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Clémence CHOPINEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Novembre 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
L’association protestante [4] exploite deux établissements d’hébergement médicalisés pour personnes âgées.
Par contrat de travail à durée déterminée, elle a embauché Monsieur [G] [Z], en qualité de responsable logistique à temps plein, niveau II. Le contrat a été conclu pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er avril 2014, la qualité de responsable logistique niveau II de Monsieur [L] [Z] demeurant inchangée. Le contrat mentionne que le salarié bénéfice d’un avantage logement de type 2. En sa qualité de concierge, il sera logé, chauffé et éclairé gratuitement à charge pour lui de souscrire une assurance multirisques habitation.
Monsieur [L] [Z] a été placé en arrêt maladie du 25 novembre 2021 au 17 octobre 2023, avant d’être placé en mi-temps thérapeutique du 18 octobre 2022 au 18 avril 2023.
Par suite le salarié a été placé en arrêt maladie, et à l’issue, a repris ses fonctions professionnelles en mi-temps thérapeutique du 1er mai 2023 au 2 juillet 2023.
Par nouvel arrêt de travail, Monsieur [L] [Z] a été placé en arrêt maladie. Il a repris son emploi en mi-temps thérapeutique du 13 novembre 2023 au 17 mai 2024.
Le 29 avril 2024, Monsieur [L] [Z] a été placé en invalidité catégorie A à compter du 1er mai 2024. Le 30 mai 2024, le médecin du travail l’a déclaré apte à occuper son poste dans le cadre d’un temps partiel de manière définitive.
Le 3 juin 2024, les parties ont signé un avenant portant sur la réduction du temps de travail et sur le paiement de contrepartie financière de 350 euros au titre du logement de fonction outre une provision pour charges de 120 euros et la facturation des consommations électriques.
A compter de cette date, l’employeur a adressé, chaque mois, des avis d’échéances de loyer et a procédé à des retenues sur salaire sur le fondement de l’avenant.
Par requête reçue le 6 février 2025, Monsieur [L] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé, en contestation des retenues sur salaire et en dommages et intérêts provisionnels. Il a attrait l’association [Adresse 11] [Localité 7].
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 8] a dit et jugé la formation des référés incompétente pour examiner les demandes de Monsieur [L] [Z] qu’il a débouté de l’ensemble de ses demandes et invité les parties à se pourvoir au fond.
Le conseil a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration en date du 9 mai 2025, Monsieur [L] [Z] a fait appel de l’ordonnance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Monsieur [L] [Z] demande à la cour d’appel de Lyon :
— D’annuler et/ou infirmer et/ou réformer l’ordonnance de référé en date du 30 avril 2025,
— De statuer à nouveau et de :
— Juger recevables et bien fondées ses demandes ;
— Condamner l’association [15] à lui verser les sommes suivantes :
* 6.061,17 (sauf à parfaire) euros à titre de provision sur rappel de retenues de salaires indues de novembre 2024 à août 2025 (sauf à parfaire) ;
* 5.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixer la moyenne des salaires de M. [G] [Z] à la somme de 1.276,64 euros ;
— Juger irrecevables les demandes de l’Association [Adresse 10] [Localité 7] ;
— La débouter de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2010, l’association demande à la cour :
A titre principal, de confirmer l’ordonnance de référé dans sa totalité et de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire, de limiter la compensation au 10ème du montant des salaires exigibles.
A titre reconventionnel,
Condamner M. [Z] [G] à payer à l’association les arriérés de loyers dus au 31 octobre 2024, soit 2.514,75 euros et de payer la totalité des loyers et charges échus à la date du délibéré sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
Prononcer la compensation des éventuelles condamnations mises à la charge de l’association [12] [Adresse 5] avec les condamnations mises à la charge de Monsieur [L] [Z] ;
Le condamner à payer les futurs loyers et appels de charges sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause :
Le condamner à lui verser une provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 2 000 euros ;
Le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code du procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales et reconventionnelles
En droit, les articles R1455 – 5, R 1455 – 6 et R 1455-7 du code du travail disposent que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce,
L’appelant soutient que la formation des référés est compétente pour connaitre de ses demandes. L’attribution d’un logement de fonction est un accessoire du contrat de travail, il ne peut lui être retiré durant une suspension pour cause de maladie. Ce retrait est constitutif d’une discrimination du fait de sa maladie. De plus, le code du travail interdit la compensation entre le salaire et les fournitures diverses, cette règle étant d’ordre public. Dès lors, il appartient au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite, lié à une compensation indue opérée par l’employeur sur ses salaires afin d’obtenir le règlement de loyers et dont le montant est supérieur aux règles de la saisie édictées par l’article L 3252-2 du code du travail.
L’intimée répond que la juridiction des référés est incompétente car la mise à disposition du logement n’est pas un avantage en nature s’agissant d’un logement de fonction donnant lieu à perception d’un loyer. Cette question caractérise l’existence d’une contestation sérieuse. En tout état de cause, la créance de l’association est fondée sur l’avenant et justifie les paiements par compensation.
Sur ce,
Les premiers juges et les parties opèrent une confusion entre la compétence du juge des référés et ses pouvoirs. En l’espèce, la juridiction des référés est compétente s’agissant d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de travail.
L’ordonnance par laquelle les premiers juges se sont déclarés incompétents est réformée pour ce motif.
Il convient d’examiner les pouvoirs du juge des référés en application des textes relatifs au référé et rappelé ci-avant.
Il résulte de la lecture du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 13 mars 2015 qu’au paragraphe 6 intitulé « Rémunération » il est accordé à Monsieur [L] [Z] un avantage logement et des consommations électriques gratuites.
Il est clair que, lors de la formation du contrat de travail, les parties ont considéré que l’attribution du logement était un avantage en nature et un complément de rémunération. Il en est de même des consommations électriques.
L’avenant signé le 3 juin 2024 qualifie le logement de fonction en contradiction avec les conditions contractuelles initiales et le soumet à une contrepartie financière de 350 euros par mois, outre la somme provisionnelle de 120 euros au titre des charges et le paiement des consommations électriques.
L’intention des parties de modifier les conditions contractuelles initiales ne peut être recherchée par le juge des référés, qui est le juge de l’évidence. L’examen de la validité de l’avenant, fondant le droit de l’association [Adresse 14] de retenir des sommes sur salaire, constitue une contestation sérieuse.
Cependant, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse, il est démontré que l’association a retenu, chaque mois, des sommes représentant des pourcentages variant entre 40 % et 71 % du salaire de Monsieur [L] [Z], le privant ainsi de l’essentiel de ses ressources depuis plusieurs mois, l’exposant à un état d’ insolvabilité. Ses demandes reconventionnelles tendent aux mêmes fins. De plus, les retenues faites sur les salaires de Monsieur [L] [Z] au titre des provisions sur charges et des consommations électriques ne sont pas justifiées. Aucune régularisation de charges n’a jamais été faite et les factures du fournisseur d’électricité produites ne permettent pas d’identifier que les consommations facturées sont celles du logement de Monsieur [L] [Z].
Cette situation de retenues de sommes substantielles et sans titre de créance certain expose Monsieur [L] [Z] à un dommage de nécessité, qui devient imminent du fait de l’importance des retenues et des demandes de l’association maison de retraite [6] d’en percevoir d’autres pour l’avenir.
Cette situation justifie qu’une mesure de remise en état soit ordonnée. Cette mesure oblige l’association à restituer, à titre provisoire, les sommes perçues par retenues, soit la somme totale de 6.061,17 euros, jusqu’à ce que le juge du fond soit saisi.
En conséquence, l’association est condamnée à rembourser à Monsieur [L] [Z] cette somme.
Les demandes reconventionnelles de l’intimée, en paiement d’arriérés de loyers et des loyers à venir se heurtent à contestation sérieuse pour les motifs précédemment exposés. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
La demande de Monsieur [L] [Z] concernant le paiement de dommages et intérêts provisionnels relève également du juge du fond.
L’ordonnance par laquelle la formation de référé s’est déclarée incompétente est infirmée sauf en ses dispositions ci-après examinées.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance attaquée est infirmée en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui sont confirmées.
En cause d’appel, les demandes de l’appelant et de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées, aucune considération d’équité ne permettant d’y faire droit.
L’association succombant en cause d’appel, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance de référé rendue par le conseil de prud’hommes de Lyon le 20 avril 2025 en ses dispositions sauf celles relatives aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau :
Condamne l’association [13] à payer à Monsieur [G] [Z] la somme provisionnelle de 6.061,17 euros,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision pour dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de l’association [Adresse 14],
Déboute Monsieur [G] [Z] et l’association [13] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’association [Adresse 11] [Adresse 5] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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