Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 janv. 2026, n° 22/06219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 29 juillet 2022, N° 2021j00329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS au capital de 50.000 € immatriculée sous le numéro 819 975 301, S.A.S. JET RIDER, La société JET RIDER c/ S.A.S. LOCAM, S.A.R.L. MEOSIS, La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, Société à Responsabilité limitée |
Texte intégral
N° RG 22/06219 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQFX
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 29 juillet 2022
RG : 2021j00329
ch n°
S.A.S. JET RIDER
C/
S.A.S. LOCAM
S.A.R.L. MEOSIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Janvier 2026
APPELANTE :
La société JET RIDER,
SAS au capital de 50.000 € immatriculée sous le numéro 819 975 301 du registre du commerce et des sociétés de BEZIERS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739, substituée par Me Elise FREYNET, avocate au barreau de LYON, toque : 1251, avocat plaidant.
INTIMEES :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET
SARL MEOSIS,
Société à Responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 534 137 377 0089 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4].
Sis [Adresse 3]
([Localité 6] (FRANCE),
Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur simple sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mars 2020, la SAS Jet Rider a signé avec la SAS Meosis un contrat de licence d’exploitation de site internet destiné aux besoins de son activité. Ce contrat, conclu sur la base de 48 loyers mensuels de 474 euros TTC chacun s’échelonnant jusqu’au 20 mai 2024, a été cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam).
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Jet Rider le 26 mai 2020.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Locam a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 décembre 2020, mis en demeure la société Jet Rider de les régler dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure.
Par acte introductif d’instance du 1er avril 2021, la société Locam a assigné la société Jet Rider devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne.
Par acte du 23 juin 2021, la société Jet Rider a appelé en cause la société Meosis devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne. La jonction des procédures a été ordonnée le 26 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire du 29 juillet 2022, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— rejeté la demande de la société Jet Rider aux fins de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre elle et la société Meosis et cédé à la société Locam et fondée sur l’exception d’inexécution,
— rejeté les demandes formulées par la société Jet Ride aux fins de restitution des loyers versés, ainsi qu’à être relevée et garantie par la société Meosis des condamnations prononcées contre elle,
— débouté la société Jet Rider du surplus de ses demandes,
— dit que l’action de la société Locam est fondée,
— condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 22.941,60 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 décembre 2020,
— condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,93 euros, sont à la charge de la société Jet Rider,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 9 septembre 2022, la société Jet Rider a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 5 novembre 2022, la société Jet Rider demande à la cour, au visa des articles 367 du code de procédure civile et 1103 et 1124 du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce qui a :
* rejeté la demande de la société Jet Rider aux fins de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre elle et la société Meosis et cédé à la société Locam et fondée sur l’exception d’inexécution,
* rejeté les demandes formulées par la société Jet Ride aux fins de restitution des loyers versés, ainsi qu’à être relevée et garantie par la société Meosis des condamnations prononcées contre elle,
* débouté la société Jet Rider du surplus de ses demandes,
* dit que l’action de la société Locam est fondée,
* condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 22.941,60 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 décembre 2020,
* condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,93 euros, sont à la charge de la société Jet Rider,
Et en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société Jet Rider et la société Meosis et cédé à la société Locam et fondée sur l’exception d’inexécution,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
— condamner solidairement les sociétés Locam et Meosis à payer à la société Jet Rider la somme de 3.720 euros correspondant aux mensualités prélevées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
— condamner la société Meosis à relever et garantir la société Jet Rider de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de la procédure engagée par la société Locam,
— condamner les sociétés Locam et Meosis à payer chacune à la société Jet Rider la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 6 février 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société Jet Rider,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Jet Rider à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 janvier 2023, la société Meosis demande à la cour, de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Jet Rider, irrecevable, dans tous les cas, mal fondé en ses demandes,
— rejeter l’appel interjeté par la concluante en ce qu’il demande de :
« prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre la société Jet Rider et la société Meosis et cédé à la société Locam et fondée sur l’exception d’inexécution,
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
condamner solidairement les sociétés Locam et Meosis à payer à la société Jet Rider la somme de 3 720 euros correspondant aux mensualités prélevées, outre intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2021,
condamner la société Meosis à relever et garantir la société Jet Rider de toutes éventuelles condamnations mises à sa charge dans le cadre de la procédure engagée par la société Locam,
condamner les sociétés Locam et Meosis à payer chacune à la société Jet Rider la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance »,
— corrélativement, confirmer le jugement du 29 juillet 2022 RG n° 2021J00329, entrepris en son ensemble en ce qu’il a :
* rejeté la demande de la société Jet Rider aux fins de résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet conclu entre elle et la société Meosis et cédé à la société Locam et fondée sur l’exception d’inexécution,
* rejeté les demandes formulées par la société Jet Ride aux fins de restitution des loyers versés, ainsi qu’à être relevée et garantie par la société Meosis des condamnations prononcées contre elle,
* débouté la société Jet Rider du surplus de ses demandes,
* dit que l’action de la société Locam est fondée,
* condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 22 941,60 euros correspondant aux loyers échus impayés et à échoir majorés d’une clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 25 décembre 2020,
* condamné la société Jet Rider à verser à la société Locam la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 95,93 euros, sont à la charge de la société Jet Rider,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Jet Ride, y compris s’agissant d’un éventuel appel incident,
— condamner l’appelante à payer à la société Meosis une somme à hauteur de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 septembre 2025, les débats étant fixés au 5 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution du contrat
La société Jet Rider fait valoir que :
— aucune prestation n’a été réalisée par la société Meosis qui lui a fait signer le procès-verbal de livraison non conforme avec la réalité ;
— les échanges de courriels qu’elle produit aux débats démontrent que postérieurement à la date du procès-verbal de livraison, le site n’était pas finalisé ; le constat d’huissier confirme l’absence de prestations réalisées par la société Meosis ;
— l’absence de réalisation du site internet justifie la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet.
La société Meosis réplique que :
— elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, de sorte que la seule constatation de la délivrance prétendument tardive est insuffisante à caractériser une faute de sa part ; même si elle était tenue d’une obligation de résultat, la société Jet Rider ne démontre pas que les préconisations du cahier des charges n’ont pas été respectées ;
— elle a déposé une première maquette quelques jours avant la signature du procès-verbal de réception ; la signature du procès-verbal vaut engagement irrévocable interdisant à la société Jet Rider d’invoquer contre elle un défaut de délivrance ; ce procès-verbal la décharge de toute responsabilité.
La société Locam réplique que :
— à la date du constat d’huissier dont se prévaut la société Jet Rider, le contrat avait déjà été résilié par l’effet de la clause résolutoire ; la société Jet Rider ayant interrompu le paiement des échéances, il serait justifié que Meosis ait, en réplique, suspendu le paiement des redevances mensuelles à l’hébergeur du site ;
— la société Meosis justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles à l’égard de la société Jet Rider, de sorte qu’il n’y a pas lieu de résilier le contrat.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Et selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, ou encore provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, il résulte des documents contractuels produits aux débats par la société Meosis que, le 13 mars 2020, la société Jet Rider a conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, et que le même jour, un cahier des charges a été établi et dûment signé par la société Jet Rider, de même qu’un document présentant les dix étapes de la création du site internet et précisant de façon très apparente que 'le référencement du site (estimé à 6 mois) ne pourra se faire qu’après le remplissage de celui-ci', mais aussi que 'Sans réponse de votre part aux diverses demandes et validations, le délai de livraison de votre site Internet sera compromis.'
Ce dernier document mentionne, en étape 3, la proposition de la maquette avec comme précision 'Début des échéances / Signature du procès-verbal'. Les étapes suivantes ont trait à la validation de la maquette, au développement et au paramétrage, à l’analyse de mots clés et l’étude de marché. Ce n’est qu’à l’étape 7 qu’apparaît le remplissage.
Il résulte manifestement de ce document, que la signature du procès-verbal de livraison ne porte que sur la proposition de la maquette graphique prévue à l’étape 3, et non sur le site totalement finalisé. Il apparaît donc que la signature du procès-verbal de livraison n’intervient aussi tôt dans le processus que pour permettre le financement du travail de la société Meosis, et non pour attester de l’achèvement du site et de sa mise en ligne en état de fonctionnement. En conséquence, les mentions du procès-verbal selon lesquelles le locataire 'déclare le site internet conforme', 'reconnaît son état de fonctionnement et l’accepte sans restriction ni réserve’ ne peuvent concerner que le travail réalisé au jour de la signature de ce procès-verbal, soit la présentation de la première maquette.
De plus, il est constant que la création et la mise au point effective d’un site internet concernent un produit complexe, de sorte que la signature du procès-verbal de livraison et de conformité n’interdit aucunement à la société Jet Rider de contester l’exécution par la société Meosis de son obligation contractuelle relative à la création et la livraison conforme du site internet.
La société Meosis ne peut donc valablement se fonder sur ce procès-verbal signé le 26 mai 2020 par la société Jet Rider pour soutenir qu’elle serait déchargée de toute responsabilité.
En revanche, il appartient à la société Jet Rider d’établir les manquements de la société Meosis qu’elle invoque pour fonder sa demande de résolution du contrat. Or, une telle preuve n’est pas rapportée. En effet, si la société Jet Rider a adressé un e-mail à la société Meosis le 6 mai 2020 pour lui faire part de la liste des 'points indispensables’ pour elle 'dans l’éventualité d’un partenariat', elle a néanmoins signé un cahier des charges dès le 13 mars 2020, définissant la prestation à laquelle s’est engagée la société Meosis pour la création du site internet. De plus, l’e-mail de la société Meosis en date du 15 juillet 2020 démontre qu’elle a travaillé sur la création du site internet et que les parties ont échangé à ce titre lors de rendez-vous ou de 'points téléphoniques'. Dans son e-mail du 11 septembre 2020, la société Jet Rider indiquait à la société Meosis 'ça m’a l’air pas trop mal', ce qui marque son accord plutôt qu’une critique d’un travail réalisé.
Mais surtout, il ressort de l’e-mail adressé courant septembre 2020 à la société Meosis, que la société Jet Rider a souhaité mettre un terme au contrat pour d’autres raisons qu’une mauvaise exécution des prestations par celle-ci. En effet, la société Jet Rider écrivait (sa pièce n° 8) : 'Après longue réflexion et après avoir discuté avec mon associé nous souhaitons laisser tomber notre projet avec vous et ceci pour plusieurs raisons', invoquant alors 'la faisabilité du projet dans sa globalité’ qui va lui 'demander trop de temps', ainsi que les 'incompréhensions dès le départ’ qui lui coûtent plus cher en temps et en argent. Aucun grief clair et précis n’est formé contre la société Meosis et les prestations réalisées.
C’est dans ce contexte que la société Jet Rider a cessé le paiement des loyers à la société Locam dont le décompte de créance fait état d’une première échéance impayée au 20 octobre 2020. Il en résulte que la rupture du contrat est imputable à la société Jet Rider. Le constat d’huissier qu’elle produit ne démontre pas les manquements allégués dès lors qu’il a été dressé le 14 janvier 2021, soit postérieurement à la résiliation du contrat.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il rejette la demande de la société Jet Rider aux fins de résolution du contrat.
Sur la demande de garantie formée contre la société Meosis
La société Jet Rider fait valoir que l’absence de réalisation d’un site internet par la société Meosis et la déloyauté de celle-ci qui lui a fait signer un procès-verbal de réception alors que les obligations n’étaient pas exécutées justifient que la société Meosis soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
La société Meosis réplique qu’elle a rempli ses obligations contractuelles et que la seule constatation de la délivrance prétendument tardive du site internet est insuffisante à caractériser une faute de sa part.
Sur ce,
La créance de la société Locam n’est pas contestée en son quantum, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Jet Rider à payer à celle-ci la somme de 22.941,60 euros outre intérêts.
Quant à la demande de garantie, aucune faute n’étant retenue à l’encontre de la société Meosis, le jugement sera également confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société Jet Rider tendant à être relevée et garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Jet Rider succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Jet Rider sera condamnée à payer à la société Locam et à la société Meosis la somme de 800 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Jet Rider aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement ;
Condamne la société Jet Rider à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM et à la société Meosis la somme de 800 euros chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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