Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/03690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 4 avril 2023, N° 2022j242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03690 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6QW
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 04 avril 2023
RG : 2022j242
ch n°
S.A.R.L. VANGUARD YACHTS
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
La société VANGUARD YACHTS,
SARL immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 842 470 916, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Février 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente, ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 janvier 2021, la SARL Vanguard Yachts a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 600 euros TTC chacun, s’échelonnant du 20 mai 2021 au 20 avril 2025, destiné à financer un site internet commandé auprès de la société Adexo, également fournisseur de la maintenance du site internet.
Un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé et tamponné par la société Vanguard Yachts et la société Adexo, le 23 avril 2021.
Le 16 novembre 2021, se prévalant de nombreux manquements de la part du fournisseur du site, la société Vanguard Yachts a informé la société Locam de sa volonté de mettre fin au contrat de location les liant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2022, la société Locam a mis en demeure la société Vanguard Yachts de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné la société Vanguard Yachts devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 2 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 4 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— dit qu’il n’est pas démontré par la société Vanguard Yachts que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
— en conséquence, débouté la société Vanguard Yachts de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation,
— dit que la demande de résolution du contrat de location fondée sur l’exception d’inexécution de la société Adexo est irrecevable,
— rejeté la demande de résolution du contrat de location de la société Vanguard Yachts fondée sur l’exception d’inexécution de la société Locam,
— requalifié l’indemnité de résiliation réclamée par la société Locam au titre des loyers à échoir en clause pénale,
— débouté la société Vanguard Yachts de sa demande de réduction de la clause pénale,
— condamné la société Vanguard Yachts à payer à la société Locam la somme de 25 740 euros au titre la clause pénale,
— condamné la société Vanguard Yachts à verser à la société Locam la somme de 1 800 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022,
— condamné la société Vanguard Yachts à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 70,69 euros, sont à la charge de la société Vanguard Yachts,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2023, la société Vanguard Yachts a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 juillet 2023, la société Vanguard Yachts demande à la cour, de :
— réformer l’intégralité du jugement en date 10 mai 2023 rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
* dit qu’il n’est pas démontré par la société Vanguard Yachts que les conditions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont réunies,
* en conséquence, débouté la société Vanguard Yachts de ses demandes fondées sur les dispositions consuméristes afférentes à l’obligation d’informations précontractuelles et au droit de rétractation,
* dit que la demande de résolution du contrat de location fondée sur l’exception d’inexécution de la société Adexo est irrecevable,
* rejeté la demande de résolution du contrat de location de la société Vanguard Yachts fondée sur l’exception d’inexécution de la société Locam,
* requalifié l’indemnité de résiliation réclamée par la société Locam au titre des loyers à échoir en clause pénale,
* débouté la société Vanguard Yachts de sa demande de réduction de la clause pénale,
* condamné la société Vanguard Yachts à payer à la société Locam la somme de 25.740 euros au titre la clause pénale,
* condamné la société Vanguard Yachts à verser à la société Locam la somme de 1.800 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022,
* condamné la société Vanguard Yachts à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés dès à présent à 70,69 euros, sont à la charge de la société Vanguard Yachts,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Vanguard Yachts,
en conséquence,
A titre principal,
— prononcer l’inexistence du contrat de prestation de services liant la société Vanguard Yachts à la société Locam pour absence de consentement découlant de la falsification de la signature apposée sur les documents contractuels,
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité du contrat de prestation de services liant la société Vanguard Yachts à la société Locam,
En tout état de cause,
— condamner la société Locam à rembourser l’ensemble des sommes versées par la société Vanguard Yachts au titre des contrats litigieux, outre intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021,
— dire n’y avoir lieu à quelconque paiement de la part de la société Vanguard Yachts à la société Locam,
— condamner la société Locam à payer 2 500 euros à la société Vanguard Yachts au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, première instance et appel compris.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 octobre 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-2 du code civil et 14 du code de procédure civile, de :
— juger non fondé l’appel de la société Vanguard Yachts,
— la débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner la société Vanguard Yachts à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2024, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inexistence du contrat de location financière
La société Vanguard Yachts fait valoir que :
— elle n’a jamais signé le contrat de location de la société Locam, elle soupçonne le dirigeant de la société Adexo d’avoir falsifié sa signature et a déposé plainte ;
— la société Locam devra produire l’original du contrat de location financière ;
— elle est à la disposition de la cour si une mesure de vérification d’écriture était ordonnée en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile.
La société Locam réplique que la société Vanguard Yachts est parfaitement engagée à son égard car elle a dûment ratifié le contrat de location, le procès-verbal de livraison et l’autorisation de prélèvement, étant précisé que six mensualités ont été prélevées ;
— les signatures apposées sur ces documents sont rigoureusement identiques, elles émanent du gérant et nul autre que lui n’a pu renseigner l’autorisation de prélèvement ;
— les échanges de courriels démontrent que la société Vanguard Yachts connaissait l’intervention de la société Locam.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En outre l’article 287, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que 'si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.'
Et l’article 288 précise que 'il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.'
En l’espèce, la société Locam produit le contrat de location du 22 janvier 2021 portant sur un site internet fourni pas la société Adexo. Ce contrat comporte la signature attribuée au gérant de la société Vanguard Yachts avec la mention manuscrite 'lu et approuvé', ainsi que le cachet de cette société. La signature est identique à celle apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité. Cette signature est également très similaire à celle figurant sur le procès-verbal de dépôt de plainte de M. [M], gérant de la société Vanguard Yachts, en date du 10 mars 2022, produit aux débats par cette dernière.
De plus, il résulte des e-mails que la société Vanguard Yachts a échangés avec la société Adexo, qu’elle était dûment informée que le financement du site se faisait par prélèvements mensuels au profit de la société Locam. En effet, dans un e-mail du 16 novembre 2021, elle demandait à la société Adexo de faire le nécessaire auprès de la société Locam pour lui 'signifier la résiliation relative au manquement total d’exécution du contrat’ et donnait à la société Adexo les détails du dossier Locam.
Compte tenu de ces éléments, il est établi que le contrat de location financière a été signé par le gérant de la société Vanguard Yachts, laquelle est donc engagée contractuellement à l’égard de la société Locam.
La demande tendant à prononcer l’inexistence du contrat de location, nouvelle en appel, sera donc rejetée.
Sur la nullité du contrat de location financière
La société Vanguard Yachts fait valoir que si l’action en inexistence du contrat de location pour absence de consentement était rejetée, la cour prononcera la nullité du contrat et la restitution des sommes versées outre intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2021.
La société Locam réplique qu’aucun moyen ne justifie la demande d’annulation du contrat de location, de sorte que cette prétention ne peut qu’être rejetée. En outre, la société Adexo n’est pas partie à la procédure alors que selon l’article 14 du code de procédure, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Sur ce,
La société Vanguard Yachts ne forme aucun moyen au soutien de sa demande de nullité du contrat, ni au soutien de sa demande d’infirmation des autres chefs du jugement.
Il convient donc de confirmer le jugement, en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Vanguard Yachts succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande de la société Vanguard Yachts tendant à prononcer l’inexistence du contrat de location financière ;
Confirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vanguard Yachts aux dépens d’appel ;
Condamne la société Vanguard Yachts à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
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