Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 24/05572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 juillet 2024, N° 22/06717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/05572 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYZU
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 9]
du 02 juillet 2024
RG : 22/06717
[O]
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Janvier 2026
APPELANT :
Maître [Z] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTIME :
M. [H] [V]
domicilié [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE AVOCATS – LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 421
assisté de Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 15 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [G] et M. [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 7] (76) après un contrat de mariage portant adoption du régime de la participation aux acquêts, reçu le 20 septembre 1994 par maître [F] [Z], notaire.
Avant le mariage, M. [V] avait une société [6] qu’il a vendue en 2014 pour plus de 14 millions d’euros.
Par acte du 25 mars 2015 devant maître [Z] [O] notaire à [Localité 9], M et Mme [V] ont changé de régime matrimonial, adoptant le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec clause de préciput en faveur du conjoint survivant.
Ce changement de régime matrimonial a été homologué par jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 29 avril 2016.
Par requête déposée le 26 janvier 2020, Mme [G] épouse [V] a engagé une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy.
M. [V] invoquant s’être alors aperçu que l’acte modificatif du 25 mars 2015 comportait des incohérences et entraînait une liquidation du régime matrimonial plus coûteuse que celle du régime matrimonial précédent, a par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022 fait assigner maître [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir :
— juger que maître [O] a commis une erreur manifeste en qualifiant d’acquêts le prix de cession de la société [6]
— juger que la liquidation du régime matrimonial précédent de participation aux acquêts était nécessaire en vertu du devoir d’information et de conseil de maître [O]
— juger que maître [O] a manqué à son obligation d’information et de conseil en qualité de rédacteur de l’acte portant changement de régime matrimonial
— fixer à 100% le taux de perte de chance subi par M. [V] en lien de causalité avec la faute commise par maître [O]
— condamner maître [O] à lui payer la somme de 7,5 millions d’euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de 2015, date de l’acte reçu
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts
— condamner maître [O] au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral
— condamner maître [O] au paiement de la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions d’incident du 21 avril 2023, maître [O] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription et lui a demandé de :
— juger que le changement de régime matrimonial des époux [V] a été homologué par jugement du tribunal judiciaire d’Annecy du 29 avril 2016
— juger qu’il n’est pas justifié d’une atteinte à la sécurité juridique dudit acte qui a force de chose jugée
— juger que l’assignation a été délivrée le 28 juillet 2022
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [V] pour cause de prescription
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
M. [V] a sollicité le rejet de la fin de non-recevoir.
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté la fin de non -recevoir tirée de la prescription
— réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de maître de [Localité 8] avant le 2 octobre 2024 et conclusions en réponse de maître [B] avant le 2 décembre 2024 à minuit.
Par déclaration du 5 juillet 2024, maître [Z] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 septembre 2024, maître [Z] [O] demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance du 2 juillet 2024,
statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable l’action engagée par M. [V] pour cause de prescription
— condamner le requérant à lui payer la somme de somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le même aux entiers dépens de l’instance.
Au soutient de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— les droits de M. [V] dans le régime matrimonial étaient figés dès le jugement d’homologation du 29 avril 2016, validant le changement de régime matrimonial, et il avait donc connaissance de ses droits dès ce moment, étant observé que le nouveau régime ne faisait qu’ajouter au précédent pour permettre une meilleure protection du conjoint survivant conformément à la demande des époux
— le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 29 avril 2016, de sorte que l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 l’a été postérieurement au délai de cinq ans, étant relévé qu’il n’est pas démontré qu’il y aurait eu une atteinte à la sécurité juridique de l’acte
— il n’y a pas lieu de se placer au jour du dommage subi, M [V] cherchant seulement de manière détournée à remettre en cause le changement de régime matrimonial, étant relevé qu’il n’a rien à voir avec le divorce des époux.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 août 2024, M. [V] demande à la cour de :
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel
— déclarer en tout état de cause l’appel irrecevable
— confirmant en cela la décision dont appel
— rejeter la fin de non-recevoir
— débouter maître [O] de l’ensemble de ses demandes
statuant à nouveau
— condamner maître [O] à lui verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir en substance que :
— la déclaration d’appel doit être déclarée caduque, aux motifs que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant n’ont pas été notifiées au conseil de l’intimé dans le délai de 10 jours, au mépris des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile,
— son action est recevable, la prescription d’une action en responsabilité courant à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute
— le dommage s’est manifesté à l’occasion de la procédure de divorce et non le jour de l’homologation du changement de régime matrimonial comme le prétend l’appelant
— la manifestation du dommage est datée de janvier 2020, date de l’introduction de la procédure de divorce, date à laquelle il a eu connaissance du coût plus élevé de la liquidation du régime matrimonial
— Il ne sollicite pas la nullité de l’acte de changement de régime matrimonial.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile applicable au présent litige lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par lepremier président. Cependant si entre temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration de l’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat
L’obligation de notification faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué dans le délai de dix jours à compter de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans la procédure à bref délai le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel.
En l’espèce, la demande de caducité de la déclaration d’appel n’a pas été formée devant la présidente de chambre et cette demande formée devant le cour doit donc être déclarée irrecevable.
Au surplus, l’avis de fixation adressé par le greffe a été reçu le 15 juillet 2024, et la déclaration d’appel a bien été signifiée à M. [V] par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 soit dans le délai de 10 jours.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
En l’espèce, M. [V] fonde son action en responsabilité à l’encontre de maître [O] sur un manquement à son obligation d’information et de conseil relativement notamment aux conséquences du changement de régime matrimonial dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
Contrairement à ce que prétend le notaire, ce n’est pas la date de la faute qui constitue le point de départ de la precription de l’action en responsabilité, mais bien la réalisation du dommage.
Ainsi, il importe peu que le changement de régime matrimonial rédigé par maître [O] ait été homologué judiciairement, cette homologation visant à vérifier que les intérêts de la famille sont préservés, puisque M. [V] ne remet pas en cause la validité de l’acte ayant procédé au changement de régime matrimonial, et ne sollicite pas sa nullité, mais recherche la responsabilité du notaire pour manquement à son obligation de conseil et d’information concernant la liquidation du régime matrimonial. Le jugement d’homologation du 29 avril 2016 ne peut donc être retenu comme point de départ du délai de prescription.
Ce n’est qu’à la date du dépôt d’une requête en divorce par son épouse le 20 janvier 2020 que M. [K] a eu connaissance des conséquences de ce changement de régime en matière de liquidation du régime matrimonial pour une autre cause que celle liée au décès, et donc de son dommage.
Dès lors, l’assignation délivrée le 28 juillet 2022 l’a été dans le délai quinquennal.
En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejetée la fin de non recevoir.
— Sur les demandes au titre de l’indemnité de procédure et des dépens
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Maître [O], partie perdante est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [V] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Compte tenu de l’issue du litige maître [O] est débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel
Confirme l’ordonnance
Y ajoutant
Condamne maître [O] aux dépens de la procédure d’appel
Déboute maître [O] et M. [V] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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