Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 27 févr. 2026, n° 22/03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 12 mai 2022, N° F20/00229 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03726 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OKAU
Association [1]
C/
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 12 Mai 2022
RG : F 20/00229
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026
APPELANTE :
Association [1] prise en son établissement le SMAEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d’AIN
INTIMÉE :
[H] [J]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 2] – Canada
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Novembre 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
L’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées embauchait Madame [H] [J], suivant contrat de travail à durée déterminée allant du 26 décembre 2007 au 30 août 2008 et cela en qualité de documentaliste à temps partiel.
Ce contrat était suivi d’un second contrat à durée déterminée pour la période du 1er au 30 décembre 2009..
Le 9 janvier 2010, cette salariée était embauchée par contrat de travail à durée indéterminée.
Par courrier du 28 avril 2020, Madame [H] [J] était convoquée un entretien préalable à licenciement.
Cet entretien se déroulait le 12 mai suivant.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2020, Madame [H] [J] se voyait notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre2020, Madame [H] [J] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, outre une somme, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association comparaissait devant le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse et demandait à celui-ci, d’une part, de rejeter les demandes adverses et, d’autre part, de condamner Madame [H] [J]à lui payer une somme application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse rendait, le 12 mai 2022, un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— juge que le licenciement de Madame [H] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées, prise en son établissement le [J], à verser à Madame [H] [J] la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne la remise des documents de fin contrat,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire autre que celles prévues par la loi,
— condamne l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées en son établissement le [J] à verser à Madame [H] [J]la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne condamne la L’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées prise en son établissement le [J] aux entiers dépens.
Par voie électronique enregistrée le 24 mai 2022, l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par l’association appelante en date du 12/09/2025,
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [H] [J] en date du 13/10/2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il sera rappelé que la lettre de licenciement, au soutien de décision d’éviction de la partie intimée, fait grief à celle-ci d’avoir, le 21 avril 2020, au cours d’une réunion organisée hors la présence physique de ses participants et sur sur l’application SKYPE d’avoir procédé à l’enregistrement d’une partie de cet échange, sans le consentement de ses participants et cela à l’insu de sa direction.
L’association appelante soutient que ce comportement volontaire a nécessairement altéré le lien de confiance nécessaire à toute collaboration avec cette salariée et qu’il a créé un trouble manifeste au sein de l’équipe.
Madame [H] [J] plaide, que cet enregistrement est consécutif à une erreur de manipulation du logiciel SKYPE. Qu’elle a commise.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse le temps d’enregistrement a été particulièrement minime et qu’ainsi, ces faits n’ont pu engendrer un préjudice quelconque.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents en ce qu’il a jugé qu’il n’était pas suffisamment démontré par la partie appelante que l’enregistrement était consécutif à une action volontaire de Madame [H] [J] et qu’il pouvait parfaitement découler d’une erreur de manipulation de sa part, alors même qu’il n’était pas établi que celle-ci maîtrisait le logiciel SKYPE.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que cet enregistrement a relevé un manquement de cette salariée a une obligation découlant de son contrat de travail et le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement litigieux comme étant dénué de cause réelle.
Au regard du montant du salaire perçu par Madame [J], de son ancienneté dans cet emploi et du fait que celle-ci a retrouvé un emploi dans un délai raisonnable, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées à lui payer la somme de 17.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Ce faisant elle succombera de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé, en équité, en ce qu’il a condamné l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées à payer à Madame [H] [J] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes.
En équité également, elle sera condamnée à lui payer la somme additionnelle 1.500 €, au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées à payer à Madame [H] [J] la somme additionnelle 1500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et cela au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel,
Condamne l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association comité d’aide aux personnes traumatisées et handicapées aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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