Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/06379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roanne, 8 septembre 2022, N° F21/00008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [U]
RAPPORTEUR
N° RG 22/06379 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQTV
S.A.S. [1]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROANNE
du 08 Septembre 2022
RG : F21/00008
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1] / FRANCE
représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE de la SELARL LEGAL & RESSOURCES
INTIMÉ :
[A] [N]
né le 12 Décembre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Mars 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [1] (la société ou l’employeur) exerce une activité d’expertise et de conseil en systèmes et logiciels informatiques et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (IDCC 1486).
Par contrat à durée indéterminée du 29 juin 2020, M. [A] [N] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de technicien poseur de compteurs électriques Linky à temps plein, statut ETAM, position 1.4.1, coefficient 240.
La rémunération brute mensuelle a été convenue pour une partie fixe de 1 600 euros outre le versement d’une somme mensuelle variable.
Le 30 septembre 2020, une altercation s’est produite entre M. [N] et son supérieur hiérarchique, également salarié de la société.
A compter du 1er octobre 2020, M. [N] a été placé en arrêt de travail.
Le 14 octobre 2020, le médecin a renouvelé l’arrêt de travail initial pour syndrome post traumatique.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2020, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, rappelant les circonstances de son agression, le harcèlement qui en a suivi ainsi que le non payement d’heures supplémentaires.
Par requête reçue le 26 janvier 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Roanne aux fins de requalification de la prise d’acte en licenciement nul et de condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de la rupture, de l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
Dit et jugé que la prise d’acte de M. [N] en date du 16 octobre 2020 s’analyse en un licenciement nul ;
Condamné la société [1] à verser à M. [N] les sommes de :
-1 651,75 euros au titre de l’indemnité de préavis,outre 165,18 euros pour les congés payés afférents;
— 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— 9 910,50 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— 869,64 euros au titre des heures supplémentaires, et 86,96 euros pour les congés payés afférents ;
— 1 500 eurosau titre de l’indemnité pour exécution déloyale du travail, ;
Débouté M. [N] de sa demande de sursis à statuer pour la demande des documents supplémentaires de relevés d’horaire ;
Ordonné à la société [1] de produire l’attestation de subrogation de salaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision ;
Ordonné la remise par la société [1] des bulletins de paie rectifiés, du solde de tout compte et de l’attestation Pôle emploi modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à partir de 30 jours à compter de la décision ;
Le conseil de prud’hommes se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Ordonné l’exécution provisoire pour toutes les condamnations qui n’en bénéficieraient pas de droit ;
Condamné la société [1] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société [1] aux dépens.
Par déclaration d’appel électronique du 21 septembre 2022, enregistrée au greffe le 22 septembre 2022, la S.A.S. [1] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 septembre 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, la société demande à la cour de :
Réformer le jugement qui a requalifié la prise d’acte en licenciement nul, qui l’a condamnée à payer les sommes allouées à ce titre et au titre du travail dissimulé, de l’exécution déloyale du contrat de travail et des heures supplémentaires ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger que la prise d’acte de M. [N] doit produire les effets d’une démission, que [N] ne produit pas d’éléments établissant qu’il aurait réalisé des heures supplémentaires à la demande de son employeur sans en être rémunéré et qu’il ne rapporte pas la preuve d’une dissimulation d’emploi salarié intentionnelle ;
En conséquence :
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire irrecevable la demande visant à ce qu’un sursis à statuer soit prononcé ;
Débouter M. [N] de l’intégralité des demandes qu’il a réintroduit dans le cadre de son appel incident ;
Le condamner au paiement de la somme de 3000 euros à la S.A.S. [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant de première instance ;
À titre subsidiaire :
Limiter l’indemnisation de M. [N] au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la limite du montant maximal fixé par l’article L. 1235-3 à savoir 1 651,75 euros ;
À titre reconventionnel :
Condamner M. [N] au paiement de 1 651,75 euros au titre de son préavis non effectué ;
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel ;
Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 février 2023, M. [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement sauf à le réformer sur les chefs suivants en statuant comme suit :
Enjoindre à la société [1] de produire sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir les relevés du [2] lui ayant été confié du 29 juin 2020 au 30 septembre 2020 dans son intégralité en application de l’article R. 1454-14 du code du travail ;
Ordonner dans l’attente de la production des relevés afférents le sursis à statuer sur les demandes de rappel d’heures supplémentaires qu’il ne peut à ce jour formuler pour les périodes allant du 30 juin au 17 juillet 2020 et du 25 au 30 septembre ;
Condamner la société [1] à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter la société [1] de l’intégralité de ses prétentions ;
Condamner la société [1] à lui remettre une fiche de paye et une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 février 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la demande de sursis à statuer
M. [N] affirme au soutien de sa demande de sursis à statuer que le relevé complet des heures effectuées est nécessaire pour le calcul des heures supplémentaires réalisées du 30 juin 2020 au 16 juillet 2020 et du 26 au 30 septembre 2020 car il ne dispose ni des plannings, ni des relevés Smartcofi, ni des relevés de son véhicule pour cette période.
L’appelante soutient que la demande est irrecevable en ce qu’il s’agit d’une exception de procédure qui doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. De plus, le salarié invoque l’article R. 1454-14 du code du travail assimilant sa demande à une mesure d’instruction sans apporter aucun commencement de preuve de nature à étayer sa prétention. Cette mesure d’instruction n’a en réalité que pour objet de pallier sa carence probatoire.
Sur ce,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la demande de sursis à statuer doit être présentée avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité.
Or, M. [N] a conclu au fond avant de présenter cette demande qui est donc irrecevable.
De plus, il a déjà été statué sur cette demande par le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes qui a ordonné à la société de remettre au salarié les relevés [2] correspondant à son matricule. Il appartiendra à la cour de tirer les conséquences de la non-exécution de cette décision si le salarié présente suffisamment d’éléments permettant d’examiner sa demande.
Il y a lieu, en conséquence, de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer.
Le jugement qui a débouté M. [N] de sa demande de sursis sans statuer sur sa recevabilité est infirmé.
2 – Sur l’exécution du contrat de travail
2-1 – Sur les heures supplémentaires
L’appelante soutient que le salarié n’a jamais émis la moindre contestation relativement à ses heures de travail et qu’il ne produit aucun élément démontrant la réalisation d’heures supplémentaires. Elle précise que le salarié travaillait en autonomie, seul sur les chantiers de pose. Elle conteste le tableau produit par le salarié qui comptabilise ses temps de trajets aller et retour au titre de sa durée de travail alors qu’ils ne constituent pas du temps de travail effectif. Concernant les relevés [2], l’appelante explique qu’ils ont seulement pour fonction de connaître l’heure de début d’une intervention et non la durée de travail du salarié, qu’il ne s’agit pas d’un outil de calcul du temps de travail effectif.
L’intimé répond qu’en refusant de transmettre l’entièreté des relevés de son [2], l’employeur tente de dissimuler les heures supplémentaires effectuées. En effet, ces relevés permettent de connaître les heures réalisées par les salariés, ce qui lui a permis de payer certaines heures supplémentaires en septembre. L’employeur dispose d’ailleurs de tous les moyens pour contrôler et modifier l’activité du salarié, qu’il s’agisse des relevés [2], de la géolocalisation des véhicules ou encore des plannings via le [2] pour les tournées à effectuer avec les noms et adresse des personnes auprès desquelles les compteurs ont été installés.
Enfin, il soutient que les temps de trajets jusqu’au lieu de la première mission et après la première mission ainsi que le temps entre chaque client pendant toutes les tournées sont du temps de travail.
Sur ce,
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce,
M. [N] produit, au soutien de sa demande, un tableau récapitulatif des heures effectuées sur la période du 17 juillet au 25 septembre 2020 pour un montant de 869,64 euros.
Concernant cet état, l’employeur ne produit aucun élément contraire. Au soutien de sa contestation, il ne justifie pas de l’autonomie de M. [N] pour organiser ses missions.
Il ne ressort pas du décompte produit que des temps de trajets entre le domicile du salarié et son lieu de travail ont été pris en compte.
Le jugement qui a fait droit à la demande de paiement des heures supplémentaires réalisées pour cette première période est confirmé.
Pour la période 30 juin au 16 juillet 2020 et du 26 au 30 septembre 2020, le salarié ne produit aucun état d’heures ni aucun autre élément, tels que ses plannings dont il a nécessairement connaissance dans le cadre de l’exécution de ses missions, alors qu’il lui appartient de justifier, au moins par un état, des heures qu’il prétend avoir effectuées.
A défaut de produire de tels éléments, il ne peut voir suppléer sa carence en sollicitant des éléments détenus par l’employeur qui n’est tenu que de répondre aux éléments du salarié.
En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de sa demande pour cette période est confirmé.
2-2 – Sur le travail dissimulé
L’appelante soutient qu’il revient au salarié de démontrer formellement que l’employeur avait connaissance du volume des heures supplémentaires réalisées et qu’il les a dissimulées.
L’intimé réplique que la société ne transmet pas les relevés [2] car elle tente de dissimuler les heures supplémentaires effectuées et non payées ; que d’ailleurs ces heures ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu’enfin, la société ne pouvait ignorer les heures supplémentaires réalisées car elle organise les tournées.
Sur ce,
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités légales des articles L1221-10, ou L3243-2, ou aux déclarations légales.
L’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il a été précédemment retenu que des heures supplémentaires ont été effectuées par M. [A] [N] sans avoir été rémunérées par l’employeur.
Néanmoins, l’intention de dissimulation d’une partie de l’activité d’un salarié ne peut se déduire du seul accomplissement de quelques heures supplémentaires réalisées comme en l’espèce et dont l’existence a nécessité un examen par le juge.
Aucune intention frauduleuse de dissimulation durant la relation contractuelle n’est pas établie en l’état des moyens débattus et des pièces versées aux débats.
Le jugement est infirmé de ce chef de litige et M. [N] est débouté de sa demande à ce titre.
2-3 – Sur l’exécution du contrat de travail
L’appelante soutient que le salarié ne justifie pas de la perte du bénéfice de primes en raison d’une faute de l’employeur. Sa demande au titre des indemnités jounalières est également injustifiée puisque le document demandé par la caisse primaire d’assurance maladie lui a été transmis. Il a donc été rempli de ses droits et peut se prévaloir d’aucun dommage à indemniser.
L’intimé répond qu’il n’était pas en mesure de pouvoir atteindre les objectifs qui lui étaient assignés de sorte qu’il a perdu les primes afférentes. Il n’a pas, non plus, pu percevoir les indemnités journalières de sécurité sociale depuis son agression, l’employeur n’ayant jamais remis l’attestation de salaire afférente.
Sur ce,
En application de l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve de l’exécution déloyale incombe à celui qui l’invoque.
L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce,
S’agissant de la perte du droit à une prime d’objectifs, M. [N] ne verse au débat aucun élément permettant de déterminer les pertes alléguées, les objectifs fixés et le montant des primes dues.
S’agissant de la perte d’indemnité journalières, le salarié produit une lettre de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] adressée à son employeur, en date du 11 janvier 2021, l’enjoignant notamment de transmettre une attestation de salaire accident de travail dûment complétée afin de permettre le versement des indemnités journalières.
La société produit l’attestation de salaire accident de travail destinée à la caisse primaire d’assurance maladie, datée du 15 janvier 2021 ainsi qu’une capture-écran du logiciel de paie confirmant sa télétransmission.
Les manquements allégués par le salarié au titre du non-paiement de primes d’objectif et des indemnités journalières de sécurité sociale, du fait de la non-transmission de l’attestation de salaire afférente, ne sont pas caractérisés.
En conséquence, le jugement qui a alloué la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale est infirmé et M. [N] est débouté de ce chef de demande.
3 – Sur la rupture du contrat de travail
3-1 – Sur la prise d’acte
La société soutient que la prise d’acte s’analyse en démission car les griefs énoncés ne sont pas établis ou sont légitimes du fait du comportement du salarié et qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Elle affirme avoir respecté son obligation de sécurité en ayant protégé le salarié après son agression.
Sur ce,
En droit, lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués la justifiaient. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur et à la juridiction d’apprécier si les griefs sont établis et s’ils sont d’une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte de la rupture aux torts exclusifs de l’employeur fait état de l’agression dont M. [N] a été victime le 30 septembre 2020 de la part de son chef d’équipe, de la réponse faite par l’employeur quant à la réalisation d’une enquête contradictoire, de son rattachement à un autre chef d’équipe, du harcèlement téléphonique de l’employeur pour le contraindre à restituer un véhicule de service et le téléphone portable et du non-paiement des heures supplémentaires et de la prime d’objectif.
S’agissant des derniers griefs, il a été jugé par le présent arrêt que le non-paiement des heures supplémentaires est justifié pour la somme de 869,64 euros outre congés payés afférents et que la perte de primes d’objectif n’est pas démontrée.
S’agissant du grief relatif à des demandes constituant un harcèlement : Il ressort d’un courriel du 1er octobre 2020 que l’employeur a demandé au salarié de lui permettre de reprendre le véhicule de service nécessaire à l’activité de l’entreprise. Cette demande n’obligeait pas M. [N] à effectuer lui-même la remise mais concernait l’autorisation de reprendre son équipement. Cette demande n’est pas constitutive d’un harcèlement comme allégué, à défaut d’acte répété et eu égard au caractère légitime de cette demande.
Concernant de l’agression dont M. [N] a été victime de la part de son chef d’équipe : M. [N] en a relaté les circonstances, lors de son dépôt de plainte, en expliquant que " ['] vers, 16h30 je suis retourné au dépôt et j’ai revu M. [J]. J’ai été le voir, il se trouvait dans son bureau, moi dehors et nous parlions à travers la fenêtre ouverte. Je lui ai dit que j’ai pas aimé de la façon dont il m’avait parlé ce matin en lui expliquant que je n’étais ni son pote, ni son chien, et qu’il fallait qu’il me respecte. Il m’a alors répondu en me snobant que c’était lui le chef. Après, je lui ai dit « ben tu vas voir » et il m’a répondu « c’est des menaces que tu me fais », je lui ai dit non. Après il a sauté par la fenêtre pour se rapprocher de moi et m’a collé son front contre le mien. Je lui ai dit alors « pousse toi de là ». Je me suis alors reculé et il m’a mis une droite au niveau de la tempe gauche. Ensuite le second chef d’équipe qui avait vu la scène est venu nous séparer. Ensuite je suis reparti avec ma voiture en l’insultant et il est revenu à la charge mais je l’ai bloqué avec mon pied […]. ".
Il n’est pas produit de témoignages ou d’autres éléments relatifs à cet incident et à ses causes.
Il ressort donc de ces déclarations que les faits concernent une altercation impromptue résultant d’une incompatibilité d’humeur entre deux salariés avec l’agression physique de l’un d’eux, en l’espèce M. [N].
L’employeur ne pouvait prévoir un tel incident. Sa survenue a été gérée de manière conforme en ce que l’employeur a souhaité entendre les protagonistes dans le cadre d’une enquête.
Il a également placé M. [N] sous l’autorité d’un autre chef d’équipe.
En procédant ainsi, l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de recherche des causes de l’incident, de protection du salarié agressé et donc à son obligation générale de sécurité.
Concernant le non-paiement d’heures supplémentaires réalisées et de la prime d’objectif :
Il résulte des précédents développements que le non-paiement des heures supplémentaires a été retenu pour un très faible nombre d’heures. Il en est de même de la perte d’un droit à prime d’objectifs non établie en ses principe et montant.
M. [N] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait été privé d’une prime d’objectif.
En conséquence, il ressort de l’analyse de l’ensemble de ces éléments que les griefs reprochés à l’employeur ne sont pas établis sauf celui relatif au non-paiement des heures supplémentaires. Cependant, compte tenu du faible nombre d’heures impayées, ce grief ne rendait pas impossible la poursuite du contrat et donc sa rupture aux torts exclusifs de l’employeur.
Dès lors, la prise d’acte s’analyse en une démission et doit en produire les effets, peu importe qu’elle ait été notifiée à l’employeur durant la suspension du contrat, du fait de l’arrêt médical, comme l’ont jugé à tort les premiers juges.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé.
3-2 – Sur les demandes consécutives à la demande de prononcé de la nullité du licenciement ou d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
La prise d’acte s’analysant en une démission, M. [N] ne peut prétendre à aucune indemnité de préavis et de licenciement.
La demande de la S.A.S [1] de voir condamner M. [N] au paiement de l’indemnité de préavis ne peut prospérer, M. [N] ne pouvant pas exécuter son préavis en raison de son arrêt de travail.
Le jugement qui a fait droit à ces demandes est infirmé et M. [N] est débouté de ces demandes.
Il en est de même des demandes relatives aux documents de fin de contrat et d’attestation de subrogation de salaires.
4 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement étant très partiellement confirmé, il doit l’être également en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf à fixer à 1 000 euros le montant de l’indemnité allouée à M. [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
En cause d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens en appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] succombe en ses demandes principales supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la condamnation de la S.A.S [1] à payer à M. [N] la somme de 869,64 euros au titre des heures supplémentaires outre 86,96 euros au titre des congés payés afférents, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile sauf à la limiter à la somme de 1 000 euros et aux dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Déclare irrecevable la demande de M. [N] de sursis à statuer,
Dit que la prise d’acte s’analyse en une démission,
Déboute M. [N] de toutes ses demandes,
Déboute la S.A.S [1] de sa demande d’indemnité de préavis,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [N] aux dépens d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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