Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 janv. 2026, n° 26/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00440 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXCF
Nom du ressortissant :
[Z] [G]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
LA PREFETE DU RHÔNE
C/
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 01er janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
LA PREFETE DU RHÔNE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [Z] [G]
né le 03 Juillet 1997 à [Localité 3] (ITALIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [2]
Comparant, assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
avec le concours de Monsieur [T] [B], interprète en langue italienne inscrit sur la liste CESEDA qui prête serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et conscience
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 12 novembre 2025 pour vol aggravé par deux circonstances à 4 mois d’emprisonnement.
A l’issue de sa levée d’écrou et le 15 janvier 2026, [Z] [G] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète du Rhône, pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de 18 mois qui lui a été notifiée le 15 janvier 2026.
Par requête du 18 janvier 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention administrative de [Z] [G] pour une durée supplémentaire de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 janvier 2026 à 14 heures 58, le magistrat a rejeté cette requête au motif que [Z] [G] qui justifie d’une carte nationale d’identité italienne, qui mentionne une adresse à [Localité 3], et qu’il n’était que de passage lors de la commission du délit qui lui a valu une condamnation exécutée jusqu’au 15 janvier 2026. Il a ajouté que cette condamnation ne caractérise pas une menace à l’ordre public, et que [Z] [G] a déclaré lors de son audition devant les services de police vouloir retourner en Italie, et avoir produit à l’audience une copie de carte d’embarquement dans un bus au départ de [Localité 1] pour [Localité 3], le 15 janvier 2026 à 10 heures 45, et qu’il n’existe aucun risque objectif qu’il ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2026 à 15 heures 46 le conseil la préfète du Rhône a interjeté appel de cette décision pour en demander l’infirmation et que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de [Z] [G], qui ne dispose pas de garanties suffisantes , en l’absence de domicile, et de ressources sur le territoire français, pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement, et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été écroué le 13 novembre 2025 , pour l’exécution de la peine de 4 mois d’emprisonnement et interdiction de paraitre à Lyon pendant trois ans, prononcée le 12 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Lyon pour vol aggravé par deux circonstances,
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2026 à 16 heures 03, le ministère public a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif et a demandé au fond l’infirmation de l’ordonnance.
Sur le fond il fait valoir que [Z] [G] a été écroué, et qu’il représente une menace pour l’ordre public, que la remise à l’audience de la copie dune carte d’embarquement n’établit pas qu’il entendait exécuter de lui même la mesure d’éloignement.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2026 à 15 heures 30, le conseiller délégué de la Première Présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 janvier 2026 à 10 heures 30.
[Z] [G] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
Monsieur l’Avocat Général indique qu’il est italien et ne pas avoir d’élément qui explique la précipitation de la préfecture pour faire appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil a soutenu les termes de sa requête. La préfecture n’avait pas connaissance de la carte d’embarquement qui a été communiquée devant le juge. Il n’a pas d’adresse en France, et sur la fiche pénale la libération sous contrainte n’a pas été accordée. Sur la menace pour l’ordre public, il a dit être venu pour aller en discothèque et il a été condamné à 4 mois d’emprisonnement pour vol aggravé. Elle s’interroge sur l’exécution de la mesure sans qu’il y ait de risque qu’il commette une infraction. La demande de prolongation est justifiée.
Le conseil de [Z] [G] a été entendu en sa plaidoirie. Au moment où le juge a statué il aurait pu être parti en prenant son bus. Il a une carte nationale italienne, qu’il n’a pas de domicile en France car il réside à [Localité 3]. Il a bénéficié d’une réduction de peine. Se pose la question de cette rétention, alors qu’il aurait fallu le conduire à la gare routière pour partir chez lui. Il sait qu’il ne peut pas rester en France.
[Z] [G] qui a eu la parole en dernier pour dire :' Je n’ai pas d’argent mais c’est ma mère qui m’a pris le premier billet en ligne. Il suffit que je l’appelle pour avoir un billet. Il y en a toutes les deux heures'.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
— sur la prolongation de la rétention :
— sur la prolongation de la rétention administrative :
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise »
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours » .
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage.
Pour rejeter la requête en prolongation de l’autorité administrative, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que [Z] [G] ne présente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque objectif de soustraction à la mesure d’éloignement.
Monsieur l’Avocat Général s’est étonné de la précipitation de la préfecture pour faire appel.
Le conseil de la préfecture a soutenu les termes de sa requête d’appel.
Il est établi par l’ensemble des pièces de la procédure [Z] [G] dispose d’une carte nationale d’identité italienne valable jusqu’au 3 juillet 2033, et qu’il a produit devant le premier juge une carte d’embarquement pour prendre un bus de [Localité 1] à [Localité 3] le 15 janvier 2026 à 10 heures 45.Sa levée d’écrou est intervenue le 15 janvier 2026 à 8 heures 45, de sorte que son intention était d’exécuter par ses propres moyens la mesure d’éloignement, ce qu’il n’a pu faire en raison de son placement en rétention immédiatement après sa levée d’écrou.
Au cours de l’audience, il a indiqué que sa mère serait en mesure de lui envoyer un billet et qu’un bus quitte [Localité 1] pour [Localité 3] toutes les deux heures.
Il est constant comme l’a rappelé le premier juge qu’il n’existe de ce fait aucun élément objectif que [Z] [G] cherche à se soustraire à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
S’il a effectivement été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon, le 12 novembre 2025 pour vol aggravé par deux circonstances à 4 mois d’emprisonnement cette condamnation, bien que récente, mise en perspective de la démonstration de sa volonté de quitter la france, comme rappelé ci-dessus ne peut caractériser le trouble actuel, réel et grave à l’ordre public.
La prolongation de la rétention de [Z] [G] n’est pas justifiée et l’ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions.
L’ordonnance querellée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Sabah TIR
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