Infirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 janv. 2026, n° 26/00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00711 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXPZ
Nom du ressortissant :
[J] [H] [D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 30 Janvier 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [J] [H] [D] (intimé au dossier RG 26/00711 ; appelant au dossier RG 26/00738 )
né le 14 Juin 1994 à [Localité 7] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Non comparant représenté par Me Laila NEMIR, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
Régiment d’Infanterie
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Janvier 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [H] [D] le 24 janvier 2026.
Le 24 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 16h47, [J] [H] [D] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 27 janvier 2026 reçue et enregistrée le même jour à 15 heures 02, la préfecture de la Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [J] [H] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 28 janvier 2026 à 15 heures, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevables les requêtes de [J] [H] [D] et de l’autorité administrative, a déclaré la décision de placement en rétention prononcée à son encontre régulière, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la régularité de la décision prononcée à l’encontre de [J] [H] [D], a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par [J] [H] [D], a dit la procédure diligentée à son encontre régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention considérant que : « [J] [H] [D] été placé en rétention le 24 janvier 2026 à 14h15 et la demande de laisser passer consulaire a été adressée le 26 janvier 2026 à 15h24, soit plus de 48 heures après sans qu’aucun élément de la procédure ne permette d’expliquer ce délai (…) Le placement initial en rétention ayant une durée de 96 heures, le fait que les 48 premières heures ne se soient accompagnées d’aucune démarche en vue de l’éloignement de [J] [H] [D] constitue un retard conséquent dans les diligences incombant à l’administration (…)'.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 janvier 2026 à 16 heures 38 sous le n° 26/00711 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir au visa de l’article L 741-3 du CESEDA que :
'Cet article n’impose à l’autorité administrative ni formalisme particulier ni délai spécifique pour saisir les autorités consulaires étrangères d’une demande de laissez passer. De même ce texte n’institue aucune obligation de résultat à la charge de l’administration. Le fait que la saisine des autorités consulaires soit intervenue le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention décidé le 24 janvier 2026, ne saurait être regardé comme traduisant une quelconque carence, alors même que ce délai demeure parfaitement compatible avec l’exigence de diligence posée par le législateur. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention de substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative quant au délai utile, en l’espèce 96 heures, pour procéder à la saisine des autorités étrangères en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire. En retenant le contraire, le premier juge a entaché sa décision d’une erreur de droit il a ainsi privé de base légale. Au vu de ces éléments, l’ordonnance du JLD doit être réformée. Par ailleurs, [J] [H] [D] ne dispose d’aucune garantie de représentation (…)'.
Il ajoute que [J] [H] [D] a fait l’objet de deux condamnations le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de rébellion, tentative de vol et violences sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravés par une circonstance et le 15 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine de ' Pour des faits de complicité en récidive d’offre ou cession d’un autorisé de stupéfiants.
Le 29 janvier 2026 à 11h14, [J] [H] [D] a interjeté appel de cette ordonnance sous le n°26/00738 en sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que l’examen de sa requête en contestation du placement en rétention administratif.
Dans sa requête, il soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne contient aucune analyse circonstanciée de sa situation personnelle ainsi qu’aucun élément factuel démontrant qu’il constituerait une menace à l’ordre public; qu’il n’a pas été procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle ; qu’il existe une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public en ce qu’il n’a jamais été condamné par une juridiction pénale française et qu’il existe une erreur d’appréciation relativement à ses garanties de représentation ainsi qu’une absence de proportionnalité s’agissant de son placement en rétention en ce qu’il réside de manière stable chez sa tante au [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 29 janvier 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 janvier 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a soutenu ses réquisitions par courriel envoyé aux parties le 29 janvier 2026 à 18h15.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son Conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Il soutient que l’autorité administrative a effectué les diligences dans les délais prévus par les textes ; que le placement en rétention administrative est motivé; que le retenu ne dispose pas de documents d’identité ; que dans le cadre de son audition, il a indiqué vivre chez un ami et pouvoir se faire remettre une attestation d’hébergement chez sa tante en cas de besoin ; qu’il a fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français, pour la première le 5 juillet 2022 et a été assigné à résidence le 20 novembre 2024 qu’il n’a pas respectée ;
Le Conseil de [J] [H] [D] a demandé la confirmation de l’ordonnance querellée.
Il fait valoir que les diligences de l’autorité administrative ont été effectuées tardivement ; que l’hébergement chez la tante du retenu est un domicile stable et que s’agissant de la menace à l’ordre public, il ne peut en être fait état étant donné qu’il n’a aucune condamnation à son casier judiciaire.
[J] [H] [D] a refusé de comparaître.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration.
L’article du L 741-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toutes diligences à cet effet ».
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire de Lyon, [J] [H] [D] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.
Le moyen relatif à l’absence de diligences de l’autorité administrative a été soulevé d’office par le premier juge à l’audience et le Conseil de [J] [H] [D] s’en est rapporté sur ce point.
Le premier juge a considéré que le fait pour l’administration d’avoir saisi les autorités consulaires tunisiennes le 26 janvier 2026, soit deux jours après le placement en rétention administratif de [J] [H] [D] constituait 'un retard conséquent dans les diligences de l’administration’ inexpliqué rallongeant le temps de rétention de ce dernier alors que l’article L 741-1 du CESEDA prévoit un délai de 96 heures pour éloigner l’intéressé et non pour l’autorité administrative pour effectuer les diligences.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires tunisiennes dès le 26 janvier 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire par l’envoi d’un courriel le 26 janvier 2026 à 15h24 auprès de ces autorités et qu’elle est actuellement dans l’attente d’une réponse;
La réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Il ressort de ces éléments que si l’autorité administrative doit effectuer des diligences le plus rapidement possible afin d’organiser l’éloignement de l’étranger, il est constant que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement en rétention respectent les exigences légales ce qui est le cas d’espèce et que le délai de 48h entre le placement en rétention de l’étranger et l’envoi du courriel aux autorités consulaires dont il dépend n’est pas déraisonnable dès lors que le placement en rétention administratif de l’intéressé est intervenu le samedi 24 janvier 2026 et que les diligences ont été effectuées par l’autorité administrative que le lundi 26 janvier 2026, soit le premier jour ouvrable permettant leur effectivité.
Par ailleurs, le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Il en résulte que le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » ;
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision ;
Le conseil de [J] [H] [D] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute Savoie est insuffisamment motivé en ce qu’il ne contient aucune analyse circonstanciée de sa situation personnelle ainsi qu’aucun élément factuel démontrant qu’il constituerait une menace à l’ordre public;
En l’espèce, l’arrêté du préfet de la Haute Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [J] [H] [D] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 janvier 2026, exécutoire d’office, dès lors qu’il s’est vu refuser un délai de départ volontaire,
— Il ne justifie pas, lors du procès-verbal d’audition, de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et il ne détient aucun billet retour à destination de son pays d’origine,
— il déclare être célibataire et sans enfants et ne démontre pas une bonne intégration en France dès lors que son comportement représente une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion, maintien irrégulier sur le territoire français, tentative de vol à la roulotte et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravés par une circonstance ;
' il ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° de l’article L 612-2 du CESEDA qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence ;
— il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention;
— compte tenu des disponibilités des transports aériens, la décision d’éloignement dont il fait l’objet ne peut être exécuté sans délai.
Au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Haute Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [J] [H] [D] correspondant à la réalité de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ainsi que les éléments factuels correspondant à une menace à l’ordre public.
Ce moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre public, des garanties de représentation de l’intéressé et l’absence de proportionnalité de son placement en rétention administratif.
Il convient de rappeler que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Par ailleurs, le contrôle de l’erreur manifeste relève d’une appréciation globale des motifs de la décision ayant conduit au placement en rétention administrative. Une telle décision est susceptible d’être entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration se trompe grossièrement, de façon flagrante, repérable par le simple bon sens et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation de faits qui ont motivé la mesure de contrainte.
Le conseil de [J] [H] [D] soutient que l’autorité administrative a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il n’a jamais été condamné et qu’il dispose de garanties de représentation chez sa tante à [Localité 5].
Il ressort des termes de l’arrêté de placement en rétention du préfet de la Haute-Savoie susvisé qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local d’habitation affecté à sa résidence principale, qu’il ne justifie pas de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de rébellion, maintien irrégulier sur le territoire français, tentative de vol à la roulotte, et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’une incapacité supérieure à huit jours aggravés par une circonstance.
Il résulte également de son audition que [J] [H] [D] a indiqué que les membres de sa famille se trouvaient tous en Tunisie ; qu’il ne souhaitait pas porter à la connaissance de l’administration des éléments relatifs à un éventuel état de vulnérabilité ou du handicap ; que les passeurs avaient ses documents d’identité ; qu’il travaillait au noir de temps en temps ; qu’il vivait depuis une semaine à [Localité 5] et était hébergé chez un copain qui lui avait dit que s’il trouvait du travail, il l’hébergerait et que sa tante lui avait fait un document permettant d’attester qu’il résidait chez quelqu’un en France.
Par ailleurs, les éléments produits par l’administration font état de 2 signalisations sous le nom de [J] [H] [D] entre le 5 juillet 2022 et le 25 janvier 2023 pour des faits de vol et rébellion.
En conséquence, l’administration n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace à l’ordre public qu’il représenterait.
Par ailleurs, compte tenu des éléments susvisés, il n’existe aucune disproportion de la mesure prise par l’autorité administrative dès lors que [J] [H] [D] ne justifie d’aucune remise de passeport en cours de validité , qu’il a été par le passé assigné à résidence qu’il n’a pas respecté et qu’il a fait l’objet d’une condamnation relativement récente 25 janvier 2023 par le tribunal de correctionnel de Marseille pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité supérieure à huit jours aggravés par une circonstance à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis simple
Ces moyens ne peuvent en conséquence être accueillis.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des procédures n°26/00711 et 26/00738,
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [J] [H] [D]
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en contestation du placement en rétention administratif formulé par [J] [H] [D] ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] [D] ;
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Perrine CHAIGNE
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