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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 févr. 2026, n° 25/07630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07630 – N°Portalis DBVX-V-B7J-QRYK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond N° RG 24/00865
du 22 juillet 2025
S.C. [I]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 11 Février 2026
APPELANTE :
La société [I], société civile de construction-vente immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 822 866 240, dont le siège social est situé au [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 48
INTIMÉE :
La SELARL MJ ALPES, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [C] [Q] ou Maître [C] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DIVA BARDAGE ETANCHEITE, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le n° 827 557 471, dont le siège social est [Adresse 2], 42580 L’ETRAT, nommée à cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE, liquidateur judiciaire demeurant [Adresse 3]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 11 Février 2026 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 22 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
condamné la SCCV [I] à payer à la société Diva Bardage Etanchéité, désormais représentée par son liquidateur judiciaire, la société MJ Alpes, la somme de 17.715,38 euros toutes taxes comprises, outre intérêts au taux légal ayant commencé à courir à compter du 5 janvier 2023,
condamné la SCCV [I] à produire sous astreinte de 50 euros par jour courant à compter d’un premier délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et ce, pendant un second délai de trois mois, la garantie de paiement telle que visée par l’article 1799-1 du code civil,
débouté les parties du surplus de leur demande,
condamné la SCCV [I] aux entiers dépens de l’instance,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 29 août 2025 remis à une employée.
La société [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 23 septembre 2025, appel limité aux seuls chefs du jugement expressément critiqués.
Par conclusions régularisées au RPVA le 31 décembre 2025, la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité demande au conseiller de la mise en état de :
prononcer la radiation de l’appel interjeté par la société [I] faute d’exécution des condamnations,
de condamner la SCCV [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCCV [I] aux dépens de l’instance de ses suites.
Par soit-transmis du greffe du 2 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 4 février 2026.
La SCCV [I] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour plus ample exposé des moyens développés par l’intimée, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
La société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité invoque les dispositions des articles 514 et 524 du code de procédure civile et soutient que l’appelante n’a pas exécuté le jugement entrepris, lequel est exécutoire de droit à titre provisoire.
Elle sollicite en conséquence la radiation de l’affaire du rôle de la cour en soutenant que l’exécution du jugement entrepris n’entraîne pour l’appelante aucune conséquence manifestement excessive et qu’elle n’est pas dans l’impossibilité de s’y conformer.
Sur ce,
La société [I] n’a pas conclu sur l’incident. Elle ne démontre donc ni que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu’elle a été dans l’impossibilité d’exécuter la décision au moment de son appel.
La radiation est ordonnée. Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, l’appelante est condamnée au paiement des dépens et en équité au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SCCV [I] aux dépens et à payer à la société MJ Alpes ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Diva Bardage Etanchéité la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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