Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2026, n° 26/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03774 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4T6
Nom du ressortissant :
[S] [F]
[F]
C/
[B] [W]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [F]
né le 14 Septembre 1999 à [Localité 1] (GUINEE EQUATORIALE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au Centre de rétentions administrative 1 de [Localité 2] [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [B] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement d'[S] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 20 avril 2026, confirmée en appel le 22 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[S] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 15 mai 2026 à 13 heures 56, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Haute-Savoie et a ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 15 mai 2026 à 17 heures 06, [S] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa des articles L. 742-4 et L.731-1 du CESEDA, au motif qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, alors qu’il a quitté l’Afrique à l’âge de 10 ans, qu’il ne connaît lui-même pas le pays où il est né et qu’il estime comme nulles ses chances de se voir reconnu par le Libéria.
Par courriel adressé le 16 mai 2026 à 9 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 17 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 mai 2026 à 19 heures 13 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées et alors qu'[S] [F] ne rapporte pas la preuve de l’absence de perspective d’éloignement et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude alors qu’il a changé ses déclarations sur sa nationalité.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel d'[S] [F], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [S] [F] n’a fait valoir aucun moyen relatif à l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[S] [F], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 3 avril 2026 les autorités consulaires de Guinée afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [S] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— une audition d'[S] [F] a été effectuée le 7 mai 2026 par les autorités guinéennes qui ne l’ont pas reconnu, celui-ci se déclarant de nationalité libérienne et ne s’étant exprimé qu’en anglais, refusant de parler français ;
— elle a sollicité les autorités libériennes le 12 mai 2026 en vue de l’identification d'[S] [F] et elle est en attente d’une date pour son audition consulaire à l’ambassade du Libéria à [Localité 4]. ;
— l’intéressé a refusé de compléter le document concernant les personnes se disant de nationalité libérienne, nécessaire à la constitution de son dossier, faisant ainsi obstruction à la procédure d’identification en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [S] [F] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Par ailleurs, il n’est pas établi par les éléments du dossier que l’identification d'[S] [F] n’interviendra pas prochainement suite aux différentes démarches accomplies par l’administration, notamment la demande d’audition consulaire à l’ambassade du Libéria dont il s’est déclaré ressortissant lors du son audition du 7 mai 2026, et que des perspectives d’éloignement seraient, à ce stade, inexistantes. Il n’est en effet pas possible de présumer de l’absence d’identification de l’intéressé ainsi que de l’absence de réponse des autorités consulaires dont il a dit dépendre, et [S] [F] ne saurait valablement se prévaloir désormais de l’absence de chance de se voir reconnu par le Libéria alors qu’il ne connaîtrait pas le pays où il est né, dans la mesure où c’est lui qui a indiqué être né au Libéria lors de son audition du 7 mai 2026.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tend uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [S] [F] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [F],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Muriel BLIN
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