Infirmation partielle 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 janv. 2026, n° 23/05387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 11 avril 2023, N° 23/0027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/05387 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PCIL
Décision du Président du TJ de Villefranche-sur-Saône au fond
du 11 avril 2023
RG : 23/0027
[S]
[T]
C/
[X]
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 07 Janvier 2026
APPELANTS :
M. [B] [S]
né le 11 Décembre 1982 à [Localité 8]
[Adresse 1] – [Localité 5]
Mme [D] [T]
née le 15 Août 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4] – [Localité 2]
Représentés par Me Ludovic SIREAU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉS :
M. [Y] [X]
né le 11 janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [E] [I] épouse [X]
née le 2 octobre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Caroline PARDI-MEDAIL de la la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Octobre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 13 septembre 2019, M. [Y] [X] et Mme [E] [I], épouse [X] ont consenti à M. [B] [S] et Mme [D] [T] le bail d’un logement situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable, d’un montant initial de 1.050 €, hors charges.
Par acte du 17 août 2022, M. et Mme [X] ont fait commandement à M. [S] et Mme [T] de payer un arriéré locatif de 4.480 €, hors coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par actes des 9 et 14 novembre 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner M. [S] et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, en résiliation de bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Constaté la recevabilité de l’action intentée par M. [X] et Mme [I] ;
Constaté que le bail conclu le 13 septembre 2019 entre M. [X] et Mme [I] et M. [S] et Mme [T] concernant le bien situé [Adresse 1] à [Localité 5] s’est trouvé de plein droit résilié le 17 octobre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
Condamné solidairement M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] :
' La somme de 7.690 € actualisée au 9 novembre 2022, au titre de la dette locative outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
' Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Dit que faute par M. [S] et Mme [T] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
Rappelé qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier aux services de la préfecture du Rhône en vue de sa prise en compte dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné solidairement M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné solidairement M. [S] et Mme [T] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 août 2022, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture ;
Rejeté les autres demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 3 juillet 2023, M. [S] et Mme [T] ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 8 mars 2023, M. [S] et Mme [T] demandent à la cour :
Accueillir les demandes de Mme [T] et M. [S], les dire bien fondées ;
En conséquence,
Infirmer le jugement du 11 avril 2023 du juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône dans l’ensemble de ces chefs ;
Stautant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevables et infondées les demandes formulées par M. [X] et Mme [I] ;
A titre subsidiaire,
Fixer à la somme de 24.854,48 € le montant dû au titre des loyers et charges locatives ;
Ordonner la déduction du dépôt de garantie de 1.050 €,
Débouter M. [X] et Mme [I] de leurs demandes au titre des prétendues réparations locatives ;
Octroyer à Mme [T] et M. [S] un délai de paiement et les autoriser à s’acquitter de la dette locative dans le délai de 36 mois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Condamner M. [X] et Mme [I] à transmettre à M. [S] et Mme [T] un RIB de leur compte, sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
Débouter M. [X] et Mme [I] de leur demande de condamnation de M. [S] et de Mme [T] d’avoir à leur régler la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Débouter M. [X] et Mme [I] de leur demande de condamnation de M. [S] et Mme [T] d’avoir à leur régler la somme de 2.500 € au titre d’amende civile ;
Condamner M. [X] et Mme [I] d’avoir à verser à Mme [T] et M. [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [X] et Mme [I] aux entiers dépens de première instance, en ce inclus l’intégralité des frais de commissaire de justice et d’appel ;
Rejeter toutes autres demandes éventuelles.
Par ordonnance du 19 février 2024, la juridiction du premier président de la cour d’appel de Lyon a notamment rejeté les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de constitution de garantie formées par M. [S] et Mme [T] ainsi que la demande de dommages et intérêts formée par M. [X] et Mme [I].
Par conclusions enregistrées au RPVA le 26 avril 2024, M. et Mme [X] demandent à la cour :
Débouter M. [S] et Mme [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône le 11 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] la somme de 28.742,71 € au 5 février 2024 au titre de la dette locative ;
Y ajoutant,
Condamner in solidum M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
Condamner in solidum M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] une somme de 2.500 € à titre d’amende civile ;
Condamner in solidum M. [S] et Mme [T] à payer à M. [X] et Mme [I] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum M. [S] et Mme [T] aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la société Jacques Aguirand et Philippe Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative :
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [S] et Mme [T] font valoir que conformément à la demande des bailleurs et au vu de la mention prévue au bail, ils ont toujours réglé les loyers en espèces, étant relevé que les bailleurs sont dans l’impossibilité matérielle de justifier avoir perçu autrement les loyers de septembre 2019 à mai 2022, date à compter de laquelle ils prétendent que les loyers n’ont plus été payés, alors que devant le juge de l’exécution ils ont admis qu’à l’exception de deux virements, les paiements ont toujours eu lieu en espèce et qu’ils ont toujours refusé l’établissement de quittances même sur la période de septembre 2019 à mai 2022.
Ils contestent en outre la demande des bailleurs au titre des réparations locatives, en l’absence de mention dans l’état des lieux du cubage de 8m ayant fait l’objet d’un débarrassage et alors qu’ils n’ont pas l’obligation de refaire les peintures compte tenu de leur durée théorique ou vétusté et de l’absence de détérioration.
Ils ajoutent que s’agissant du rebouchage des trous, le devis est manifestement excessif. Ils estiment enfin qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel dont les intimés seront nécessairement déboutés.
M. et Mme [X] contestent être à l’origine du post-it rajouté par les appelants sur leur exemplaire de bail et avoir demandé un paiement en espèces alors qu’ils souhaitaient que le paiement soit fait par virement, ayant d’ailleurs remis leur RIB aux locataires lesquels ont procédé à deux virements les 3 et 29 janvier 2020, en sorte que leur demande à ce titre est sans objet.
Ils soutiennent avoir tenu les comptes et noté depuis l’origine les paiements, le dernier étant intervenu le 20 mai 2022, au titre du loyer d’avril 2022 et estiment sans objet la demande de production des relevés bancaires outre qu’elle conduit à renverser la charge de la preuve, alors qu’il appartient aux appelants de produire leurs propres relevés bancaires pour justifier des paiements intervenus, et qu’en première instance, M. [S] a reconnu à l’audience le principe et le montant de sa dette et sollicité l’octroi de délais de paiement.
Concernant les réparations locatives, les bailleurs soutiennent que leurs demandes sont le complément des prétentions soumises au premier juge et ne sont donc pas nouvelles. Rappelant que l’état des lieux d’entrée mentionne le bon état général de la maison lors de la prise à bail, ils soutiennent qu’il résulte du constat d’état des lieux de sortie dressé par commissaire de justice la présence d’un m de déchets abandonnés dans le jardin que M. [S] s’était engagé à enlever lors de l’état des lieux de sortie, ainsi que différents encombrants à débarrasser d’où le cubage de 8 m , ce qui a donné lieu à un devis de la société Antic-Mat d’un montant de 1.488 € outre les très nombreuses traces de chevilles non rebouchées dans la buanderie, le garage et le cellier ce qui a donné lieu à un devis de la société MJV Renovation d’un montant de 5.450,23 €.
Ils soutiennent par ailleurs que le caractère excessif du devis afférent aux trous à reboucher dont les appelants reconnaissent avoir la charge n’est pas démontré et que du fait des traces laissées, les murs en bon état lors de l’entrée dans les lieux sont détériorés et non pas vétustes.
Sur ce,
En l’espèce, M. et Mme [X] versent aux débats le contrat de bail ainsi qu’un relevé de compte locataire retraçant l’historique des sommes encaissées principalement en espèces jusqu’à l’échéance d’avril 2022, avec la mention de ce qu’il manque 200 €, à l’exception de deux virements effectués les 3 et 29 janvier 2020 pour les échéances d’octobre et septembre 2019. A partir de l’échéance d’avril 2022, les décomptes versés aux débats font apparaître que le loyer n’est plus du tout payé, ni en espèce, ni sous une autre forme, en sorte que par acte du 17 août 2022, il a été fait commandement aux appelants de payer les loyers de mai à août 2022, outre les 200 € manquants et qu’ensuite la créance a été actualisée et s’élève ainsi à la somme de 22.854,48 € au 5 février 2024, date du départ des lieux par les appelants.
Ce faisant, M. et Mme [X] rapportent la preuve du principe et du montant de leur créance actualisée, alors qu’en première instance M. [S] n’a contesté ni le principe, ni le montant de sa dette de loyer, ayant sollicité des délais de paiement et que ce dernier et Mme [T] ne justifient ni des paiements qu’ils déclarent avoir effectués après mai 2022, ni de ce que les paiements en espèce avaient été exigés par les bailleurs, ni enfin de ce qu’ils ont demandé des quittances de loyer à ces derniers, dont l’obligation de les fournir ne naît qu’ensuite d’une telle demande. Ils ne versent notamment aux débats aucun relevé bancaire de nature à rapporter les retraits en espèce invoqués, alors qu’il leur appartient de le faire.
S’agissant des réparations locatives, l’état des lieux d’entrée mentionne notamment que l’extérieur est en bon état. A défaut de mention de l’état du garage, de la cave, de la chaufferie et de la buanderie, ces pièces sont présumées avoir été délivrées en bon état, en application de l’article 1731 du code civil.
L’état des lieux de sortie dressé le 15 février 2024 par commissaire de justice mentionne que sur tout un pan de mur de la buanderie, il y a de nombreuses traces de chevilles rebouchées, qui ont éclaté l’enduit mural et que dans le garage, il y a de très nombreux trous de chevilles non rebouchés dont certains ont fait éclater l’enduit mural et qu’il en va de même dans le cellier contigu, correspondant selon la cour à la chaufferie. L’état de la cave à la sortie n’est pas indiqué et la cour retient qu’il n’incombe aux locataires sortants que le rebouchage des trous dans les trois autres pièces concernées ainsi que l’application par pochonnage d’une peinture sur les zones bouchées et non la remise en peinture totale. Ces postes s’élèvent aux sommes de 310 € HT pour le garage, 220 € HT pour la chaufferie et 170 € HT pour la buanderie, soit la somme totale de 770 € TTC.
Par ailleurs, le constat du 15 février 2024 fait état de la présence d’un m de déchets dans le jardin que M. [S] s’est engagé à enlever dans l’après-midi du 15 février outre celle de piles brûlées, de planches, d’un bac en plastique pour les enfants avec différents jouets, d’une piscine avec son plongeoir et d’un coffre avec matelas pneumatique en matière plastique qu’il appartenait également et sans difficulté aux locataires sortants d’enlever, qui seront condamnés à ce titre au paiement de la somme de 1.488 € TTC, selon devis Antic-Mat pour un cubage de 8 m que la cour considère comme adapté aux encombrants à débarrasser.
La dette locative s’élève ainsi à la somme de 25.112,48 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a condamné M. [S] et Mme [T] à payer l’arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de ces derniers à la somme de 25.112,48 € représentant la dette locative et d’occupation arrêtée au 5 février 2024, en ce compris les réparations locatives.
Par ailleurs, la cour déboute M. [S] et Mme [T] de leur demande de condamnation des bailleurs sous astreinte à communiquer un relevé d’identité bancaire dont ils sont d’ores et déjà en possession.
Sur la demande en constat de la résiliation du bail :
Il n’est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l’assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions de forme et de délais prévues aux dispositions des II et III de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Sur le fond, le premier juge a fait application de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du bail signé le 13 septembre 2019 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 août 2022 pour la somme en principal de 4.480 €. M. [S] et Mme [T] ne contestent pas qu’ils ne se sont pas acquittés de cette somme dans les deux mois du commandement.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a constaté la résiliation du bail le 17 octobre 2022 est confirmé, la demande d’expulsion étant en revanche devenue sans objet, M. [S] et Mme [T] ayant quitté les lieux et remis les clés le 5 février 2024.
Sur la demande subsidiaire de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (…)
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Selon l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [S] et Mme [T] déclarent être en mesure de payer leur dette dans les délais légaux au vu des éléments qu’ils versent aux débats à cet effet, dès lors qu’ils perçoivent un revenu net après impôt d’environ 7.000 € par mois leur permettant d’assumer des mensualités de 690 € pendant 36 mois.
Les bailleurs s’opposent à cette demande dès lors que la force probante des éléments de ressources versés aux débats à hauteur d’appel est douteuse au regard des déclarations de M. [S] lors de l’audience de première instance, étant rappelé le caractère infructueux de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire et au regard de la qualité de directrice des ressources humaines revendiquée par Mme [T] dans la société dont elle est le représentant légal et qui ne compte aucun salarié. Ils ajoutent que l’absence de règlement du loyer depuis le 20 mai 2022 avec le niveau de revenus revendiqué par M. [S] et Mme [T] est pour le moins blâmable et confirme l’absence de toute crédibilité des éléments de rémunération versés aux débats.
Ils ajoutent qu’au demeurant M. [S] et Mme [T] ayant quitté les lieux ne peuvent plus se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 pour solliciter l’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
Compte tenu de leur départ des lieux, les appelants ne peuvent plus prétendre au délai de 36 mois de l’article 24 de la loi de 1989 lequel est suspensif des effets de la clause résolutoire et ne sont admissibles qu’à un délai de 24 mois.
Or, dès lors qu’ils prétendent percevoir depuis mars 2022 une rémunération de plus de 7.000 €, la cour estime qu’ils ont d’ores et déjà disposé de délais de paiement conséquents sans payer la moindre somme, sauf à faire état de revenus qu’ils ne perçoivent pas réellement comme le soulignent les bailleurs, ce qui témoignerait alors de leur mauvaise foi, laquelle fait également obstacle à l’octroi de délais, quels qu’ils soient. Au demeurant, ils versent aux débats leurs avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022 lesquels s’élevaient pour M. [S] à la somme de 60.000 € au titre des salaires et de 23.942 € au titre des autres revenus imposables et pour Mme [T] à la somme de 29.592 €, ce qui représente effectivement un niveau de revenus très élevé qui devait leur permettre de faire face au loyer courant et à l’arriéré de loyer.
La cour déboute M. [S] et Mme [T] de leur demande à ce titre.
Sur les demandes des bailleurs pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Selon l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les intimés invoquent la mauvaise foi caractérisée des appelants qui ont interjeté appel en prétendant avoir toujours réglé leurs loyers sans en apporter la preuve étant rappelé que M. [S] a reconnu le principe et le montant de sa dette en première instance outre leur attitude dilatoire et désinvolte.
Les appelants soutiennent qu’ils ont seulement usé de leur droit d’ester en justice, étant rappelé que Mme [T] n’était ni comparante, ni représentée en première instance et qu’il n’est justifié d’aucune faute et d’aucun préjudice.
Sur ce,
La cour retient que si effectivement, les intimés ont principalement fait obstacle à l’exécution de la décision de première instance, alors même qu’il résulte de ce qui précède qu’ils avaient les moyens de s’acquitter de leur dette non contestée en première instance et que Mme [T] avait quitté les lieux depuis plusieurs mois, leur attitude n’a pas pour autant dégénéré en abus.
La cour déboute en conséquence M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts et d’amende civile pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires :
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, M. [S] et Mme [T] supporteront également in solidum les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à M. et Mme [X] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à :
porter le montant de la condamnation de M. [B] [S] et Mme [D] [T] à la somme de 25.112,48 € représentant la dette locative et d’occupation arrêtée au 5 février 2024, en ce compris les réparations locatives,
dire sans objet la demande d’expulsion de M. [B] [S] et Mme [D] [T] lesquels ont quitté les lieux ;
Y ajoutant,
Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [T] de leurs demandes de délais de paiement et de condamnation de M. [Y] [X] et Mme [E] [I], épouse [X] à communiquer un relevé d’identité bancaire ;
Condamne in solidum M. [B] [S] et Mme [D] [T] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [S] et Mme [D] [T] à payer à M. [Y] [X] et Mme [E] [I], épouse [X] la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [T] de leur demande sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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