Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 26 janv. 2026, n° 26/00488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 Janvier 2026
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 26/00488 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXEW
Appel contre une décision rendue le 16 janvier 2026 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 22 Mars 1989 à
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
représenté par Maître Pauline FARGES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER DU [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
ARS – LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
UPM – [5] UNITE PROTECTION MAJEURS
M. [X] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le jugement du 30 mai 2023 par lequel le juge des Tutelles de Lyon a placé [O] [Z] sous curatelle renforcée et a désigné le CHS [5] en qualité de curateur.
Vu le certificat médical du 04 janvier 2026 qui indique : « [..] M. Souffre d’une pathologie chronique caractérisée par une altération du rapport à la réalité et est en rupture de suivi et de traitements médicamenteux depuis octobre 2025. En entretien, Monsieur est calme avec quelques rires immotivés. On note une discordance idéo affective, il explique qu’il a « senti » que sa mère mourrait et avait froid, il l’aurait donc réchauffé avec couverture, tête comprise « avec un turban comme les Touaregs ». ll n’a aucun affect Le discours est désorganisé, diffluent. ll a une posture de prestance et tente d’utiliser un langage soutenu mais le discours est peu compréhensible voir hermétique. Il présente un délire à thématique mystique de mécanisme intuitif et hallucinatoire. Il dit avoir rencontré Dieu enfant, depuis il lui parle et l’entend régulièrement ce qui correspond à des hallucinations acoustico-verbales. On note également un délire sur sa filiation à une famille de Mafiosi italien au service du peuple. Le raisonnement est paralogique, il revient régulièrement sur sa rencontre avec Dieu au service du peuple, et la mafia qui est au service du peuple également. Monsieur n’a aucune conscience du trouble, ne comprend pas pourquoi il est accompagné par les forces de l’ordre et est à l’hôpital. Il nie tout antécédent psychiatrique ou prise de traitements psychotropes.[..] »
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 05 janvier 2026 concernant Mr [O] [Z] prise par le préfet du Rhône à raison des troubles présentés qui compromettent la sûreté des personnes et portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Vu les certificats médicaux de 24 et 72 heures.
Vu la décision de maintien en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 08 janvier 2026 concernant Mr [O] [Z] prise par le préfet du Rhône.
Par requête du 12 janvier 2026 le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 16 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mr [O] [Z] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courrier du 20 janvier 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même Mr [O] [Z] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours : «
[..] Je pense en aucun cas avoir besoin d’un maintien en hospitalisation. … ma situation n’exprime en aucun cas le besoin d’un maintien en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète… de bien vouloir lever la mesure et de pouvoir retourner à la vie communément appelée la vie commune c’est à dire à la vie sociétale… le maintien en hospitalisation me fait plus de mal qu’autre chose. .. [..]
Vu le certificat médical du 23 janvier 2026 par lequel les docteurs [K] et [M] [S] certifient que :
« [..] Contact obséquieux par moments. Pas d’agitation motrice. Des maniérismes sont observés. Des idées délirantes et hallucinatoires sont évoquées. Le patient rapporte souvent avoir des discussions avec M. [P], par réflexion. Il déclare : « Il se communique avec moi » On parle du travail, de l’infrastructure, pour le meilleur du bien-être « , et mentionne » Et je discute avec [U] [P] aussi ".
L’humeur est neutre, sans idées suicidaires. Le sommeil et l’appétit sont corrects.
Anosognosie, dit ne pas être malade.
Accepte le traitement de manière passive.
Ses troubles mentaux peuvent compromettre la suret des personnes, ou peuvent porter atteinte de façon grave à l’ordre public »
Par ses conclusions déposées le 21 janvier 2026 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée au vu du certificat médical du docteur [M] [S].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026 à 13 heures 30.
A 14H15 la présente juridiction attendait toujours l’ambulance devant amener l’intéressé sans que ce retard ne soit véritablement expliqué. Au regard des délais contraints dans lesquels nous devons statuer il a été décidé, d’accord avec l’avocate de M. [Z], de statuer en son absence.
À cette audience, Mr [O] [Z] a été représenté par son conseil.
L’avocat de M. [Z] a indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [M] [S] et des réquisitions du ministère public.
Le conseil de Mr [O] [Z] a été entendu en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours Mr [O] [Z] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il n’est pas malade et qu’il n’a pas besoin de soins ainsi qu’il l’avait déjà précisé devant le premier juge tel qu’il ressort des notes d’audience ;
Que visiblement l’intéressé est dans le déni de ses troubles qui sont pourtant anciens puisqu’il fait l’objet d’une mesure de protection depuis le 23 novembre 2022 et que la sauvegarde de justice dont il faisait l’objet a été transformée en curatelle renforcée ;
Que le certificat médical initial relève que l’intéressé était en rupture de soins depuis le mois d’octobre 2025 lorsqu’il a été amené à l’hôpital après que sa mère ait été retrouvée sans vie à leur domicile ; Qu’il a pu tenir des propos délirants aux médecins puisqu’il déclare qu’il devise avec le président de la République dans sa tête et qu’il converse aussi avec Mme [P] ;
Que son déni total des troubles est inquiétant ;
Qu’en l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mr [O] [Z] tels que rappelés ci-dessus que ses troubles sont en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que son maintien dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Isabelle OUDOT
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