Confirmation 1 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er janv. 2026, n° 25/10292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10292 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QWEE
Nom du ressortissant :
[I] [Z] [L]
[L]
C/
LA PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 09 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Elsa ALMANZOR, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z] [L]
né le 06 Août 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 1
Ayant pour conseil Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Janvier 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 novembre 2025 le préfet de la Haute Savoie, au visa de l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édictée par le préfet des Bouches du Rhône le 24 octobre 2025, a assigné à résidence [I] [Z] [L].
Le 26 décembre 2025 [I] [Z] [L] faisait l’objet d’un contrôle routier en gare de [Localité 8] puis se voyait placer en retenue administrative.
Le 26 décembre 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [Z] [L] par le préfet de l’Ain.
Le 26 décembre 2025, le préfet de l’Ain a ordonné le placement de [I] [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Dans son ordonnance du 30 décembre 2025 à 14 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de l’Ain et a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [Z] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [5] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 31 décembre 2025 à 10 heures 51, [I] [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, [I] [Z] [L] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que M. le Préfet de l’Ain n’a pas effectue les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. » Il ajoute que le premier juge n’a pas examiné la perspective d’assignation à résidence et que contrairement à ce qui est indiqué il a respecté la mesure administrative qui lui a été notifiée le 07 novembre 2025.
Par courriel adressé le 31 décembre 2025 à 12 heures 17 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 décembre 2025 à 19 heures 44 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de [I] [Z] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge [I] [Z] [L] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat qu’au moment de sa requête du 29 décembre 2025 à 14 heures 01, l’autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir l’identification de [I] [Z] [L] qui circulait sans document de voyage en cours de validité outre le fait que la préfecture est dans l’attente des réponses des autorités hollandaises et allemandes sollicitées le 29 décembre 2025,
Que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Attendu que le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu par ailleurs que le premier juge a relevé que [I] [Z] [L] a été contrôlé le 26 décembre 2025 à [Localité 3], dans l’Ain, alors même que l’assignation à résidence du 6 novembre 2025 dont il bénéficiait lui interdisait de sortir du département de la Haute Savoie et que peu importe qu’il ait ou non respecté l’obligation de pointage, dès lors qu’il n’a pas respecté une autre des obligations mises à sa charge par le préfet de la Haute-Savoie ;
Que contrairement à ce qui est relevé dans la requête d’appel le premier juge a parfaitement pris en considération la perspective d’assignation à résidence en relevant que la mesure administrative d’assignation à résidence n’avait pas été respectée outre le fait que l’intéressé n’a pas remis son passeport en cours de validité aux autorités, ce qui ne permettait pas au juge d’envisager une mesure d’assignation à résidence judiciaire au sens des dispositions de l’article l’article L 743-13 du CESEDA;
Que la pièce produite en appel ne permet pas de conduire à la main-levée de la rétention administrative
Qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Z] [L] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance querellée est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [Z] [L],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Elsa ALMANZOR Isabelle OUDOT
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