Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 13 janv. 2026, n° 22/08058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08058 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2022, N° 20/00052 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/08058 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OUUO
[9]
C/
S.A.S. [6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 14]
du 02 Novembre 2022
RG : 20/00052
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 13 JANVIER 2026
APPELANTE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Mme [E] [W] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
S.A.S. [6]
MP de Mr [Y] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 7 février 2018, M. [O] (l’assuré, la victime), salarié de la société [6] (la société, l’employeur) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau au titre de 'troubles mnésiques, céphalées, confusion, douleurs musculo-squelettiques, troubles du sommeil, troubles de l’attention, et nécessite une prise en charge psychologique et orthophonique régulière'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi par le docteur [G], le 5 avril 2018, mentionnant des 'troubles mnésiques invalidants, troubles du sommeil et de l’attention, céphalées récurrentes'.
Le 15 février 2019, après avis favorable d’un [7] (le [10]), la [Adresse 5] (la caisse) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 2 juillet 2019, la caisse a attribué à l’assuré un taux d’incapacité permanente de 15 %, à compter du 13 juin 2018, au regard de 'séquelles anxieuses modérées d’une maladie professionnelle hors tableau'.
La société a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision attributive de rente.
Par décision du 18 novembre 2019, notifiée à la société le 18 décembre 2019, la commission de recours amiable a maintenu la décision initiale de la caisse.
Le 29 janvier 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Lors de l’audience du 26 septembre 2022, le tribunal a ordonné une consultation médicale.
Par jugement du 2 novembre 2022, le tribunal :
— déclare inopposable à la société le taux d’incapacité de 15 % attribué par la caisse à M. [O] des suites de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2018,
— dit que les frais d’examen sur pièces réalisé à l’audience resteront à la charge de la caisse,
— condamne la caisse au paiement des entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration enregistrée le 28 novembre 2022, la caisse a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025 et reprises oralement et rectifiées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau,
— constater que l’évaluation par son médecin-conseil des séquelles résultant de la maladie professionnelle de M. [O] est juste et adaptée,
Par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [O],
A titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant,
— dire que le médecin expert aura pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de M. [O] fixée au 12 juin 2018, suite à sa maladie professionnelle au regard du barème indicatif applicable,
En tout état de cause,
— condamner la société aux dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2025, reprises oralement et complétées au cours des débats, la société demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité de la décision attributive de rente et, à défaut, de ramener le taux opposable à 0%.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE TAUX D’IPP OPPOSABLE A L’EMPLOYEUR
La caisse se prévaut, à titre principal, de l’avis de son médecin-conseil qui évalue le taux d’IPP de M. [O] à 15 % compte tenu de ses séquelles anxieuses modérées. Elle conteste l’analyse de la première juridiction qui a validé la thèse du médecin consultant selon lequel « le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [O] ne peut être évalué faute d’avis sapiteur psychiatre alors que sont en cause des troubles psychiques et que le rapport d’évaluation du taux d’incapacité n’est pas détaillé ». Elle se prévaut de l’argumentaire développé par son service médical à hauteur de cour qui considère que le paragraphe 'névrose post-traumatique’ ne mentionne pas explicitement la nécessité d’un avis spécialisé et que le médecin-conseil peut émettre un avis s’il s’estime suffisamment compétent en ce domaine pour le faire ; qu’en l’espèce, les éléments médicaux étaient suffisants pour retenir ce taux de 15 % correspondant à une évaluation adaptée pour un syndrome anxieux modéré.
Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en place, avant dire droit, d’une nouvelle mesure d’expertise médicale afin d’éclairer la juridiction sur le taux d’IPP.
En réponse, la société souligne l’erreur d’appréciation réalisée par le médecin-conseil de la caisse, estimant que l’on ne peut retenir l’existence d’une névrose post-traumatique dès lors qu’aucun fait traumatique au travail n’est à l’origine des séquelles invoquées.
Elle considère que l’absence de recours à un sapiteur psychiatre, pour déterminer la cause de l’état anxieux chronique et du taux d’IPP applicable à l’assuré, constitue un manquement grave du médecin-conseil de la [8] qui n’a, de ce fait, pas été en mesure d’apprécier correctement le taux d’IPP.
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Les barèmes indicatifs en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle sont purement indicatifs et ne visent qu’à fournir des éléments d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents et des maladies professionnelles.
En l’espèce, la [8] a, par décision du 2 juillet 2019, fixé le taux d’incapacité permanente à 15 % à compter du 13 juin 2018, au vu des séquelles suivantes : 'séquelles anxieuses modérées d’une maladie professionnelle hors tableau'.
Le premier juge a déclaré la décision attributive de rente inopposable à l’employeur, après avoir fait siennes les conclusions du médecin consultant qui a considéré dans son avis figurant au dossier qu’il 'n’apparaît pas un avis sapiteur qui parait essentiel dans le dossier’ et que, dans ces conditions, le taux d’IPP ne pouvait être discuté.
L’employeur, qui abonde en ce sens, estime que l’avis d’un médecin sapiteur s’imposait et se prévaut de l’avis du médecin recours qu’il a sollicité, le docteur [P], qui dans un mémoire du 10 janvier 2020 observe tout d’abord qu’il n’existe aucun diagnostic de la pathologie affectant M. [O] et, ensuite, qu’aucune relation’ne peut être établie suivant le rapport d’évaluation des séquelles entre les symptômes allégués et une quelconque responsabilité de l’entreprise dans ces symptômes'. Il conclut qu’aucun élément ne permet de rattacher cette pathologie à l’activité professionnelle.
Dans un mémoire établi à hauteur d’appel, le 30 octobre 2025, le docteur [P] réaffirme qu’en 'l’absence d’avis psychiatrique, il n’est pas possible de retenir des troubles du comportement comme étant imputables au travail'. Par ailleurs, il dément l’existence d’une névrose post-traumatique, comme le retient le service médical de la caisse, et maintient que le taux de 15 % n’est pas justifié.
Toutefois, la cour rappelle que la question débattue dans le cadre de la présente instance porte sur l’évaluation du taux d’incapacité et que l’employeur ne saurait remettre en cause la décision de prise en charge non contestée et définitive à son égard.
S’agissant de la pathologie déclarée et prise en charge, la caisse se prévaut de l’avis actualisé du docteur [I], son médecin-conseil, qui se fonde effectivement sur le paragraphe 'névrose post-traumatique’ et qui considère que ce paragraphe 'ne mentionne pas explicitement la nécessité d’un avis spécialisé'. Il se réfère, tout comme l’employeur d’ailleurs dans ses écritures, au paragraphe 4.2.1.11 relatif aux séquelles psycho-névrotiques, lequel chapitre figure dans le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et concerne les syndromes propres au crâne et à l’encéphale (article 4.2.1) et, plus particulièrement, les séquelles psycho-névrotiques. L’article 4.2.1.11 précise : 'Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis (…)'.
Or, l’assuré n’a pas, en l’espèce, été victime d’un accident du travail mais a sollicité et obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle en raison de troubles psychiques, de sorte que l’évaluation du taux d’invalidité permanente relève en réalité du barème indicatif des maladies professionnelles et, plus précisément, des troubles psychiques visés à l’article 4.4.
Cet article 4.4 relatif aux « troubles psychiques – troubles mentaux organiques » et qui n’envisage pas le recours à un avis sapiteur, prévoit :
« 4.4.1 – Aigus.
Ces troubles peuvent comporter une confusion mentale de niveau variable ou un état délirant aigu.
Il s’agit, là encore, comme pour les troubles neurologiques aigus, d’états évolutifs pendant lesquels la consolidation n’est pas envisageable.
4.4.2 – Chroniques.
États dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %."
Or, ce chapitre n’oblige ni même n’évoque le recours nécessaire à un sapiteur pour l’évaluation des séquelles.
A la consolidation, le médecin-conseil de la caisse retient des séquelles anxieuses modérées. Aux termes de ces constatations, reprises par le docteur [P], il apparaît que l’assuré bénéficie d’un traitement médicamenteux (antipsychotique et anxiolytique) et d’un suivi psychiatrique tous les mois et orthophoniste tous les 15 jours. A l’examen du 15 mai 2019, il est relevé des 'troubles de la mémoire, une anxiété +++, des troubles du sommeil, un repli chez un sujet de 58 ans (…) sans déficit somatique'.
Au vu de ces constatations médicales objectives et des troubles du comportement présentés, le taux de 15 % attribué par la caisse, qui correspond au milieu de la fourchette précité, apparaît conforme au barème et aucune des objections élevées par le médecin-conseil de l’employeur, ni par le médecin consultant ne permet de retenir que la caisse n’a pas suffisamment justifié de ce taux.
Il s’en déduit que le jugement sera infirmé et que les séquelles présentées imputables à la maladie professionnelle prise en charge justifient un taux de 15 %. Les demandes de la société seront donc rejetées.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 15 % le taux d’incapacité permanente de M. [O] opposable à la société [13] à compter du 13 juin 2018 au titre de la pathologie déclarée le 7 février 2018,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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