Confirmation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 mai 2026, n° 23/04649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 25 avril 2023, N° 2023j308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04649 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PARL
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE
Au fond
du 25 avril 2023
RG : 2023j308
ch n°
[V]
C/
S.A.S. LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Mai 2026
APPELANT :
Monsieur [R] [V],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
La société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELAS LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026
Audience tenue par Viviane LE GALL, présidente, qui a siégé en rapporteur unique sans opposition des avocats dûment avisés et a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
assistée pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, le rapport a été fait.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère, Sophie DUMURGIER, présidente,ayant été empêchée et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er février 2022, M. [R] [V] a conclu un contrat de location financière avec la SAS Location Automobiles Matériels (la société Locam) moyennant le règlement de 48 loyers mensuels d’un montant de 390 euros HT chacun, s’échelonnant du 10 avril 2022 au 20 mars 2026, destiné à financer un site internet commandé à la SAS Creacom.
Un procès-verbal de livraison et de conformité relatif au site internet a été signé le 30 mars 2022.
Plusieurs loyers étant demeurés impayés, par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 2 janvier 2023, la société Locam a mis en demeure M. [V] de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat de location serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient immédiatement exigibles, outre une clause pénale de 10 %.
La mise en demeure étant restée sans effet, la société Locam a assigné M. [V] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne, par acte du 17 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
— condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 22.136,40 euros, y incluse la clause pénale de 10 %, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par M. [V] à la société Locam,
— dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 6 juin 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision critiquée.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 octobre 2023, M. [V] demande à la cour, au visa des articles 1231-5 et 1353 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir M. [V] en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 25 avril 2023 par le tribunal de commerce de Saint-Etienne en ce qu’il a :
* condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 22 136,40 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
* condamné M. [V] à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 61,32 euros, seront payés par M. [V] à la société Locam,
* dit qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision,
En conséquence,
— débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Locam à payer à M. [V] la somme de 3.700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouter la société Locam de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1231 et suivants du code civil, de :
— dire non fondé l’appel de M. [V],
— le débouter de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [V] à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mars 2024, les débats étant fixés au 18 mars 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des prétentions de la société Locam
M. [V] fait valoir que :
— les condamnations prononcées ne sont pas suffisamment motivées dans le jugement déféré ; la société Locam n’apporte pas la preuve du défaut de paiement allégué, de sorte que le tribunal aurait dû constater que la créance n’est pas certaine, ni liquide ni exigible ; il en résulte que le jugement ne peut qu’être infirmé ;
— le tribunal a inclus dans la condamnation la clause pénale de 10 %, sans rechercher si cette clause est claire et non-équivoque, si son montant n’est pas excessif et si une mise en demeure est intervenue préalablement ; la clause pénale n’aurait pas dû être incluse, de sorte que la créance invoquée par la société Locam n’est pas certaine, liquide et exigible ;
— il n’est pas démontré qu’il n’aurait pas exécuté son engagement contractuel, de sorte que la créance n’est pas due.
La société Locam réplique que :
— la preuve des engagements de M. [V] est établie par les pièces produites aux débats ; elle démontre être intervenue dans le financement du site internet qu’a commandé M. [V] à la société Creacom ;
— elle a réglé au fournisseur le prix d’acquisition des droits du site web, de sorte que M. [V] est tenu au paiement des loyers ; en interrompant brutalement le paiement des échéances, M. [V] a ruiné l’économie de la convention.
Sur ce,
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la société Locam produit le contrat de location signé par M. [V] le 1er février 2022, le procès-verbal de livraison et de conformité signé par M. [V] le 30 mars 2022, et la facture unique de loyers en date du 8 avril 2022, adressée à ce dernier.
Il en résulte que le site internet commandé par M. [V] lui a été livré, ce qui déclenche l’exigibilité des loyers, comme prévu à l’article 2.2 des conditions générales du contrat de location de site web.
Les loyers étant dus et la société Locam se prévalant d’une mise en demeure de payer adressée à M. [V] le 15 décembre 2022 au titre de quatre loyers impayés, il appartient à M. [V] de justifier qu’il a réglé les loyers échus, ce qu’il ne fait pas.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la créance de la société Locam, qui résulte du défaut de paiement des loyers par M. [V], est certaine, liquide et exigible.
Quant à la clause pénale de 10 %, elle est prévue à l’article 18.3 du contrat de location et se trouvait expressément mentionnée dans la mise en demeure adressée à M. [V] par lettre recommandée du 15 décembre 2022. Le fait qu’elle figure dans la somme totale au paiement de laquelle M. [V] a été condamné est sans effet. Enfin, le tribunal n’était pas tenu de rechercher si elle n’avait pas un montant excessif, étant souligné que M. [V] n’a pas comparu en première instance et que le pouvoir de réduire d’office une clause pénale n’est qu’une faculté ouverte au juge.
En conséquence, la créance de la société Locam est certaine, liquide et exigible. Aucun moyen de M. [V] n’est de nature à rejeter la demande en paiement.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la société Locam la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de vieillesse ·
- Héritier ·
- Père ·
- Jugement ·
- Veuve ·
- Commission ·
- Algérie ·
- Recours
- Assurance des biens ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Garantie ·
- Subsidiaire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- In solidum ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Ouvrage ·
- Profession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Avertissement ·
- Titre ·
- Coefficient ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Durée ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Photo ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Prénom ·
- Compagnie d'assurances ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Minute ·
- Patronyme ·
- Jugement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Formule exécutoire
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Consignation ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Dépôt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Consignation ·
- Associé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Banque centrale européenne ·
- Garantie ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Établissement ·
- Qualités ·
- Déclaration ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion
- Contrats ·
- Promesse de vente ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Partie ·
- Réalisation ·
- Dommages-intérêts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.