Confirmation 10 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 10 mai 2026, n° 26/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03566 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4JF
Nom du ressortissant :
[T] [M]
[M]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [M]
né le 13 Avril 2007 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 2]
Actuellement retenu au centre de rétention administrative 2
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 10 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 avril 2026, le préfet de la Côte d’Or a ordonné le placement de [T] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 12 avril 2026 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 7 mai 2026 à 12 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Côte d’Or et a ordonné la prolongation de la rétention de [T] [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 9 mai 2026 à 11 heures 40, [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [T] [M] motive sa requête d’appel comme suit : « contrairement à ce que retient Madame la juge au tribunal judiciaire dans l’ordonnance contestée, compte tenu de l’absence de mon identification par les autorités algériennes malgré les relances des autorités françaises, il n’existe aucune perspective d’éloignement en l’état. »
Par courriel adressé le 9 mai 2026 à 15 heures 27 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 10 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 9 mai 2026 à 18 heures 39 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [T] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [T] [M] n’a fait valoir aucun moyen relatif à l’absence de perspective d’éloignement.
Ce moyen qui n’a pas été soulevé devant le premier juge n’est étayé par aucun élément du dossier, [T] [M] se contentant d’affirmer que l’absence de réponse des autorités algériennes intervient dans un contexte géopolitique de blocage qui rend illusoire et hautement improbable la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Or l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ne peut être déduite de la seule absence de réponse des autorités consulaires à ce stade.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [T] [M] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Marie CHATELAIN
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