Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 12 mai 2026, n° 25/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/02728 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJEY
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DEFENDEUR :
Me [U] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2] (RHÔNE)
Représenté par Me Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON (toque 655)
DEBATS : audience publique du 10 Mars 2026 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 12 Mai 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [H] a sollicité Me [U] [N] dans le cadre d’une procédure devant la cour d’appel.
Le 30 janvier 2024, elle fut reçue par Me [U] [N]. Elle lui a réglé la somme de 100 € pour la consultation et a émis un chèque de caution de 400 €. Il était également convenu que les honoraires pour la déclaration d’appel et la procédure devant la Cour s’élèveraient à la somme de 2 000 € TTC.
Aucune convention d’honoraire n’est indiquée comme ayant été signée.
La protection juridique de Mme [J] [H] a fait un virement à Me [U] [N] le 12 février 2024 d’un montant de 1 231 €.
Le 7 mai 2024, Mme [J] [H] a informé Me [U] [N] de son souhait de ne plus la représenter devant la cour d’appel et a sollicité le remboursement de la somme versée.
Mme [J] [H] a reçu le 28 juin 2024 par lettre recommandée une facture de 1140 € HT correspondant à 6 heures de diligences au taux horaire de 190 € HT.
Par un courrier réceptionné le 8 juillet 2024, Mme [J] [H] a saisi le bâtonnier du barreau de Lyon d’une contestation d’honoraires à l’encontre de Me [U] [N].
Celui-ci, par décision du 5 mars 2025, a notamment :
— fixé le montant des honoraires dû par Mme [J] [H] à la somme de 1 140 € TTC,
— ordonné à Me [U] [N] la restitution de la somme de 191 € TTC à Mme [J] [H] correspondant à la soustraction des règlements obtenus par Maître [U] [N], soit la somme de 1 331 euros moins le montant des honoraires dûs, soit la somme de 1 140 euros.
La décision du bâtonnier a été notifiée à Mme [J] [H] par lettre recommandée, dont l’accusé de réception a été signé le 10 mars 2025.
Par lettre recommandée du 2 avril 2025 reçue au greffe le 7 avril 2025, Mme [J] [H] a formé un recours contre cette décision. Dans son courrier, Mme [J] [H] n’a pas précisé les motifs de son recours.
Par courrier reçu au greffe le 7 janvier 2026 et intitulé : « conclusions devant la juridiction du premier président », Mme [J] [H] a sollicité de cette dernière :
— l’infirmation de la décision rendue par le bâtonnier,
— le constat de l’absence de convention d’honoraire écrite,
— le constat de l’exécution partielle et dépourvue d’utilité de la mission confiée,
— dire que la déclaration d’appel isolée, non suivie de conclusions, ne justifie pas la conservation de la somme versée,
— la restitution totale ou à tout le moins partiel de la somme de 1231 €
— le rejet de toute prétention contraire.
Elle fait valoir l’absence de convention d’honoraires écrite avec Me [U] [N] et la nécessité pour la juridiction de taxation d’apprécier strictement les diligences réellement accomplies ainsi que leur utilité.
Elle explique que la mission de l’avocat a été exécutée partiellement et est inutile en ce qu’une seule déclaration d’appel isolée a été effectuée sans qu’elle en soit informée et sans rédaction de conclusions.
Elle précise que l’avocat a manqué à son devoir d’information et de concertation.
Elle soutient enfin que Me [U] [N] s’est enrichi sans cause car elle a bénéficié d’un virement de 1231 € de sa protection juridique sans bénéficier d’une contrepartie réelle.
Dans ses conclusions en réponse déposées au greffe de la juridiction du premier président le 4 mars 2026 et notifiées à Mme [J] [H], Me [U] [N] sollicite :
— l’irrecevabilité de l’appel formulé par Mme [J] [H],
— le rejet du recours formulé par Mme [J] [H] ainsi que l’ensemble de ses demandes,
— la confirmation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] le 5 mars 2025,
— la condamnation de Mme [J] [H] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande d’honoraires qu’il a formée à son encontre n’est pas irrecevable en l’absence de convention écrite au regard de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971; que le débat sur ses prétendus manquements à une obligation de conseil ou d’information ne relève pas de la procédure de taxation d’honoraires et est faux; que Mme [J] [H] a pris rendez-vous à son cabinet le 30 janvier 2024 pour interjeter appel d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le juge du contentieux de la protection en surendettement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qui lui avait été notifié le 25 janvier 2024 de sorte qu’il fallait le faire avant le 10 février 2024 et alors qu’il était en congé le 2 février 2024 ; qu’il a accepté d’intervenir suivant un forfait d’honoraires de 2000 € TTC dont 1231 € pris en charge par sa protection juridique ce que Mme [J] [H] a accepté puisqu’elle lui a remis à titre de caution un chèque de 400 €; qu’il a régularisé son recours par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 janvier 2024, soit le lendemain du rendez-vous ; que par la suite, son contradicteur a constitué avocat en mai 2024 et lui a écrit pour solliciter ses écritures dans ce dossier alors que par courriel du 7 mai 2024, Mme [J] [H] l’avait informé de son souhait de la dessaisir du dossier et avait sollicité la restitution des documents remis et du chèque de 400 € ce qui a été fait par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2024 reçu le 28 juin 2024 par Mme [J] [H];
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2026 devant la déléguée du premier président et a été renvoyée à l’audience du 30 mars 2026 afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 30 mars 2026, devant la délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par Mme [J] [H] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Il convient en premier lieu de rappeler que les demandes aux fins de 'constater’ ou de 'dire que’ ne peuvent pas s’analyser en des prétentions au sens de l’article 768 du code de procédure civile et que les demandes de ce type formulé par Mme [J] [H] seront déclarées irrecevables.
Il convient en second lieu de relever que le premier président, comme le bâtonnier en première instance, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil et qu’il est incompétent pour en connaître.
En conséquence, la juridiction de céans sera déclarée incompétente pour juger des demandes à ce titre formulées par Mme [J] [H].
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
En l’espèce et ainsi que l’a relevé avec pertinence le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon dans sa décision du 5 mars 2025, il n’est pas contesté l’absence de convention d’honoraire préalable à l’intervention de Me [U] [N], ce dernier ayant dû intervenir en urgence.
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
Mme [J] [H] ne fait valoir aucune contestation relativement aux éléments énumérés ci-dessus.
Me [N] produit au contraire et ainsi que l’a relevé de manière pertinente le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le détail de ses diligences ainsi que le temps passé :
rendez-vous du 30 janvier 2024 : une heure
étude dossier et recherches : une heure
déclaration d’appel : deux heures
ouverture de dossier : 30 minutes
échanges de correspondance : 30 minutes
En conséquence, le temps passé par Me [N] sur le dossier de Mme [J] [H] sera évalué à cinq heures ainsi que l’a retenu le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon.
Ce dernier indique encore que le taux horaire de 190 € hors-taxes correspond au tarif habituellement pratiqué par le cabinet et est parfaitement adapté à l’expérience reconnue de l’avocat ce que Mme [J] [H] ne conteste pas.
Enfin, la situation de fortune du client a été prise en compte puisque Me [U] [N] a fait les démarches auprès de l’assurance de protection juridique de Mme [J] [H] afin d’éviter de lui présenter une note d’honoraires.
En conséquence, la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon en date du 5 mars 2025 sera confirmée.
Mme [J] [H] sera condamnée à verser à Me [U] [N] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [H] succombant devra s’acquitter de la totalité des dépens.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Mme [J] [H] recevable,
Déclarons irrecevables les demandes de Mme [J] [H] aux fins de constater l’absence de convention d’honoraires écrite, aux fins de constater l’exécution partielle et dépourvue d’utilité de la mission confiée, aux fins de dire que la déclaration d’appel, isolée, non suivie de conclusions, ne justifie pas la conservation de la somme versée,
Disons que la juridiction du premier président est incompétente pour connaître des prétentions formulées par Mme [J] [H] au titre de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir d’information sur les conditions de sa rémunération ou, plus généralement, à son obligation de conseil,
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] en date du 5 mars 2025,
Condamnons Mme [J] [H] à verser à Me [U] [N] une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Mme [J] [H] aux dépens inhérents au présent recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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