Infirmation partielle 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 3 févr. 2026, n° 24/03859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 8 avril 2024, N° 23/00997 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03859 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2D
Décision du
tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 08 avril 2024
RG : 23/00997
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Février 2026
APPELANTE :
Mme [H] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2926
ayant pour avocat plaidant Me Sophie ANDREI, avocat au barreau de LYON
INTIME :
M. [B] [P]
né le 27 Novembre 1970 à [Localité 5] (50)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant toque : 1792
ayant pour avocat plaidant Me Aurélie ROCHEREUIL, avocat au barreau de RENNES
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 03 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [P] exerce l’activité d’éleveur de chevaux et de poneys de sport, sous l’enseigne Elevage des islots.
Mme [H] [O] est une cavalière professionnelle de haut niveau.
Par acte sous seing privé non daté, M. [P] a conclu avec Mme [O] un contrat de valorisation d’une jument de selle français née en 2013, nommée Drosera d’Ariel, pour une durée de douze mois à compter du 1er avril 2019, renouvelable par périodes de douze mois.
Un litige ayant opposé les parties sur l’exécution du contrat, M. [P] a assigné Mme [O] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en résolution judiciaire du contrat et indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 8 avril 2024, ce tribunal a :
— ordonné la restitution de la jument et de ses documents d’accompagnement (document d’identification, passeport, carnet ATA, dossier vétérinaire) par Mme [O] à M. [P] dans le délai de trente jours à compter de la signification du jugement, à charge pour M. [P], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal et les documents à ses frais, au lieu où il se trouve,
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’obligation de restitution d’une astreinte,
— débouté M. [P] de sa demande de résolution judiciaire du contrat de valorisation de la jument aux torts exclusifs de Mme [O],
— débouté M. [P] de sa demande d’expertise judiciaire,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de la jument,
— condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 10 109,59 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens de l’instance à la charge de M. [P].
Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [O] a relevé appel du jugement.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 31 juillet 2024, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a ordonné la restitution de la jument et de ses documents d’accompagnement dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour M. [P], ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal et les documents à ses frais, au lieu où il se trouve,
— l’a condamnée à payer à M. [P] la somme de 10 109,59 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
— constater que M. [P] a récupéré à ses frais la jument le 11 juin 2024,
— juger que le contrat signé entre elle et M. [P] a été résilié aux torts exclusifs de M. [P] en mai 2021,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de M. [P] en mai 2021,
— juger que M. [P] a violé ses obligations contractuelles et notamment à paiement,
En conséquence :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 19 165 euros au titre des pensions de la jument, outre intérêts légaux,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du retrait de la jument, outre intérêts légaux,
En tout état de cause,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées en cause d’appel par Mme [O],
Subsidiairement,
— déclarer Mme [O] mal fondée en son appel,
En conséquence,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Sur son appel incident :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de la jument et de ses documents d’accompagnement par Mme [O] dans le délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour lui, ou pour le mandataire qu’il aura désigné, de venir récupérer l’animal et les documents à ses frais, au lieu où il se trouve,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat de valorisation de la jument aux torts exclusifs de Mme [O],
— l’a débouté de sa demande d’expertise judiciaire,
— l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de la jument,
— a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 10 109,59 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— l’a débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé les dépens de l’instance à sa charge,
Statuant à nouveau, constatant que le contrat litigieux a pris fin le 31 mars 2022 et que Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles en cessant de valoriser la jument, en ne la restituant pas au terme du contrat et en cessant de lui prodiguer certains soins indispensables :
A titre principal,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 131 875 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial résultant de l’arrêt de l’exploitation sportive de la jument et de la perte de chance de la vendre au meilleur prix à 9 ans,
A titre subsidiaire,
— condamner Mme [O] à lui verser la somme de 42 965,76 euros au titre de son préjudice de jouissance du 1er avril 2022 au 8 avril 2024,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour l’estimait nécessaire :
— ordonner, avant-dire droit sur les préjudices, une expertise et commettre pour y procéder un expert membre de la compagnie nationale des experts équins,
En tout état de cause,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
— condamner Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés pour ceux-là concernant par Me Séverine Martin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [O]
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Et selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Enfin, aux termes de l’article 567, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige du jugement déféré que Mme [O] n’a formé aucune demande en première instance, de sorte que les demandes qu’elle forme pour la première fois en cause d’appel ne sont ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de prétentions qu’elle avait soumises au premier juge.
Il s’agit, en revanche, de demandes reconventionnelles qui se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. [P] et sont donc recevables.
2. Sur la résiliation du contrat
Mme [O] fait valoir essentiellement que :
— elle a toujours rempli ses obligations, en accueillant la jument en box, en lui apportant l’ensemble des soins nécessaires et la travaillant comme une jument de sport ;
— le contrat a été résilié en mai 2021 aux torts exclusifs de M. [P] qui a manifesté son intention de récupérer la jument pour la confier à un autre cavalier, a rendu la jument inexploitable pour la saison sportive 2021 en commandant un transfert d’embryon et n’a plus payé la pension annuelle.
M. [P] conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résolution judiciaire du contrat de valorisation de la jument aux torts exclusifs de Mme [O] mais indique qu’il renonce à solliciter la résolution en cause d’appel et demande à la cour de constater que le contrat litigieux a pris fin le 31 mars 2022.
Réponse de la cour
Selon l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Et selon l’article 1227 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin, aux termes de l’article 1229, alinéas 1er et 3, la résolution met fin au contrat ; lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il incombe à Mme [O] qui sollicite la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [P], de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles par ce dernier.
En premier lieu, le seul fait pour M. [P] d’avoir exprimé, dans un mail du 5 mai 2021, son intention de « mettre un terme momentanément à [leur] collaboration » et de récupérer la jument, motif pris de ce que Mme [O] ne respectait pas ses « engagements sur le plan sportif », ne constitue pas un manquement à ses obligations contractuelles, quand bien même le contrat de valorisation stipule-t-il qu’il est renouvelable par période de 12 mois, étant observé qu’aucune pièce versée aux débats par Mme [O] ne confirme la volonté prêtée à M. [P] de confier la jument à un autre cavalier.
En deuxième lieu, pour justifier du grief tiré de ce que M. [P] aurait rendu la jument inexploitable, l’appelante se fonde sur les trois pièces suivantes :
— une attestation incomplète et non signée de M. [R], cavalier, qui indique avoir eu « à faire au mois de décembre 2020 et janvier 2021 à M. [P] dans le cadre du transport de ses juments vers la clinique vétérinaire […] » et avoir « pris la route au départ de chez M. [O], celui-ci étant missionné légalement pour gérer les juments », sans préciser le nom des juments concernées,
— une attestation partiellement dactylographiée de M. [D], gérant de la société European Stallions Resort, centre d’insémination, transfert d’embryon et ponction ovocytaire équin, qui indique « avoir échangé par téléphone à plusieurs reprises avec M. [P] pour valider ses intentions de faire inséminer les juments » au cours de l’année 2021, dont la jument objet du contrat de valorisation « par la technique de transfert d’embryon », et « avoir reçu de M. [P] l’autorisation verbale de représentation légale de M. [G] [O] pour la signature des documents administratifs »,
— une autorisation écrite datée du 21 novembre 2020 par laquelle M. [P] autorise M. [G] [O] à transporter la jument.
Si les deux attestations démontrent l’intention de M. [P] d’organiser l’insémination de la jument par un transfert d’embryon – une saillie ayant effectivement eu lieu le 10 avril 2021, ainsi qu’il ressort de la pièce n° 3 versée aux débats par l’intimé -, elles sont en revanche insuffisantes à rapporter la preuve que cette insémination a été réalisée sans l’accord de Mme [O] et en violation du contrat de valorisation.
En troisième lieu, le défaut de paiement par M. [P] de la participation financière fixée par le contrat ne saurait justifier la résiliation judiciaire du contrat à effet du mois de mai 2021, alors que :
— le contrat de valorisation stipule que le paiement de la participation doit intervenir « à mi année de valorisation et à réception de la facture éditée par [Mme [O]] », de sorte qu’aucun paiement ne devait intervenir avant le sixième mois suivant le renouvellement du contrat au 1er avril 2021 et l’envoi d’une facture,
— M. [P] avait fait part de son intention de récupérer la jument, reprochant Mme [O] de ne pas respecter ses « engagements sur le plan sportif »,
— en l’état de ce mail, le contrat n’a pas pu être renouvelé à compter du 1er avril 2022, M. [P] ayant d’ailleurs, par une lettre recommandée de son conseil du 5 avril 2022, mis en demeure Mme [O] de lui restituer la jument.
Au vu de ce qui précède, la cour considère que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’une inexécution suffisamment grave de ses obligations par M. [P] pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Mme [O] est donc déboutée de ce chef de demande.
3. Sur la restitution de la jument
Mme [O] fait valoir que M. [P] a récupéré à ses frais la jument le 11 juin 2024 de sorte que sa prétention n’a plus d’objet en appel.
M. [P] réplique que :
— Mme [O] ne critique pas le jugement en ce qu’il a ordonné la restitution de la jument ;
— le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
Si la mesure de restitution de la jument a effectivement été exécutée, elle était justifiée et doit par conséquent être confirmée afin d’éviter tout litige sur ce point.
4. Sur les demandes en paiement formées par Mme [O]
Mme [O] sollicite la condamnation de M. [P] à lui payer :
— la somme de 19'165 euros au titre des frais d’entretien de la jument du 1er janvier 2021 au 11 juin 2024,
— celle de 20'000 euros au titre du retrait de la jument, en application du contrat, puisque la jument lui a été retirée pour être confiée à un autre cavalier sans son accord.
M. [P] fait valoir :
* s’agissant des frais d’entretien, que :
— il n’y a pas eu de reconduction tacite du contrat au-delà du 31 mars 2022, de sorte que le contrat a pris fin à cette date ;
— à compter du 25 avril 2021, Mme [O] a manqué à ses obligations contractuelles de valoriser et de monter la jument ; elle a également outrepassé ses pouvoirs et violé son droit de propriété, en emmenant la jument se faire saillir sans son autorisation ;
— il était donc fondé à faire application de l’exception d’inexécution prévue par l’article 1217 du code civil ;
— Mme [O] ne lui a pas envoyé la facture pour la troisième année ;
— au-delà du 31 mars 2022, Mme [O] a retenu la jument de façon abusive malgré sa demande de restitution, de sorte que les frais d’entretien doivent rester à sa charge ; subsidiairement, il n’est pas justifié des montants allégués alors que Mme [O] n’a travaillé ni valorisé la jument ;
* s’agissant de la somme réclamée au titre du retrait de la jument, que la clause du contrat alléguée par Mme [O] ne s’applique pas car elle ne rapporte pas la preuve qu’il avait confié la jument à un autre cavalier.
Réponse de la cour
* Sur les frais d’entretien
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et en application de l’article 2286, 3°, du même code, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose.
Le créancier qui exerce son droit de rétention peut obtenir, sauf en cas de rétention abusive, le paiement des frais nés à l’occasion de la rétention, dont le montant est souverainement apprécié par le juge, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus.
En l’espèce, le contrat de valorisation stipule qu'« une participation financière de 5000 euros HT sera payée à [Mme [S]] par [M. [P]] pour 12 mois d’exploitation et de pension de la jument au box en dur ainsi que le travail au quotidien et sortie en concours officiel en épreuve CSO, CSI, et renouvelable pour 2 années. Cette somme sera versée en une seule fois le 6ème mois d’exploitation de la jument sur les 12 mois prévus, soit à mi-année de valorisation et à réception de la facture […] ».
M. [P] ne justifie pas avoir réglé sa participation financière pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, malgré l’édition d’une facture le 20 septembre 2021.
Par ailleurs, si le contrat a pris fin le 31 mars 2022, Mme [O] était fondée, en l’absence de règlement de cette facture, à exercer son droit de rétention et est en droit de solliciter en conséquence le paiement des frais nés à l’occasion de la rétention, à savoir les frais de pension de la jument, lesquels doivent être évalués à la somme de 7500 euros pour la période du 1er avril 2022 au 11 juin 2024.
Sur la commission de 20'000 euros
Le contrat de valorisation stipule que « si la jument est retirée à [Mme [O]] à la demande de [M. [P]] sans être vendue mais pour être confiée à un autre cavalier sans l’accord de [Mme [O]], une commission de 20 % sur la valeur marchande de [la jument] (soit prix de base de 100'000 euros) sera versée à [Mme [O]] au départ de la jument de ses écuries ».
En l’espèce, la cour ayant jugé plus avant que Mme [O] ne rapporte pas la preuve que la jument lui a été retirée pour être confiée à un autre cavalier sans son accord, Mme [O] est nécessairement déboutée de ce chef de demande.
Au vu de ce qui précède, par ajout au jugement déféré, M. [P] est condamné à payer à Mme [S] :
— la somme de 6000 euros TTC au titre de la participation financière prévue au contrat pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022,
— outre celle de 7500 euros au titre des frais nés à l’occasion de la rétention pour la période du 1er avril 2022 au 11 juin 2024.
En l’absence de mise en demeure préalable, les intérêts au taux légal courront à compter du prononcé du présent arrêt.
5. Sur la demande indemnitaire formée par M. [P]
M. [P] fait valoir que :
— Mme [O] a manqué à ses obligations en cessant de valoriser la jument, en refusant de la lui restituer et en la privant de soins ;
— il subit un préjudice commercial important car la valeur de la jument a chuté ;
— il subit une perte de chance de pouvoir valoriser commercialement la jument ;
— subsidiairement, il subit un préjudice de jouissance causé par la non restitution de la jument et la perte de chance de pouvoir la louer à hauteur de 25'000 euros par an.
Mme [O] réplique que :
— M. [P] étant redevable d’une somme certaine, liquide et exigible au titre des frais de pension, elle disposait d’un droit de rétention sur la jument en application de l’article 2286 du code civil ;
— M. [P] ne peut se prévaloir d’un prétendu préjudice dans une situation qui résulte de sa propre incurie.
Réponse de la cour
En premier lieu, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu que M. [P] ne rapporte pas la preuve que l’arrêt de l’exploitation de la jument à compter du mois d’avril 2021 résulte du refus de Mme [O] d’exécuter ses obligations contractuelles, lesquelles demeurent indéterminées à la lecture du contrat.
M. [P] ne saurait dès lors prétendre au paiement d’une indemnité au titre de la dévalorisation de la jument.
En deuxième lieu, la cour ayant jugé que Mme [O] était fondée à exercer son droit de rétention sur la jument, M. [P] n’est pas davantage fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui serait résulté pour lui de l’absence de restitution de la jument après le 31 mars 2022.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné Mme [O] à lui payer la somme de 10'109,59 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Au vu de ce qui vient d’être jugé, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande d’expertise.
6. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En appel, M. [P], partie perdante au principal, est condamné aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Mme [O] à payer à M. [P] la somme de 10 109,59 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement,
Déboute M. [P] de sa demande en paiement au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [O] de sa demande de résiliation du contrat de valorisation aux torts exclusifs de M. [P],
Condamne M. [P] à payer à Mme [S] :
la somme de 6000 euros au titre de la participation financière prévue au contrat pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
la somme de 7500 euros au titre des frais nés à l’occasion de la rétention pour la période du 1er avril 2022 au 11 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Déboute Mme [S] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [P] à payer à Mme [S] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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