Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 12 mai 2026, n° 23/04335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/04335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, 27 avril 2023, N° 20/01018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/04335 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O74H
Décision du
tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond
du 27 avril 2023
RG : 20/01018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mai 2026
APPELANTES :
La société EIFFAGE INFRASTRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 1]
La société [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
La société SOCIETE DES GRAVIERES DE PERREUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Pauline VENET-LECOQUIERRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
ayant pour avocat plaidant Me Steve HERCÉ de la SCP CABINET BOIVIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
M. [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 4] (69)
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL QUINTES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mars 2026
Date de mise à disposition : 05 Mai 2026 prorogée au 12 mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [I] est propriétaire d’une carrière de granulats / roches massives au lieu-dit « [Localité 6] », sur la commune de [Localité 7] (Rhône) qu’il a d’abord exploitée personnellement avant de consentir à la société Mazza btp un contrat de fortage le 27 mars 1990 aux termes duquel cette société devait une redevance proportionnelle à la quantité de matériaux et la prise en charge des charges et obligations afférentes. Par arrêté préfectoral du 12 juillet 1990, cette société a été autorisée à se substituer à M. [I] dans l’exploitation de la carrière.
L’exploitante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 novembre 2004 et Maître [R] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire. Le 22 mars 2005, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession des actifs de cette société au profit d’une société tierce à laquelle la société GMRT (filiale du groupe Eiffage) s’est substituée.
Par arrêté du 12 novembre 2008, la préfecture du Rhône, constatant suite à un contrôle de la carrière que son front ouest avait subi de nouveaux éboulements qui menaçaient la stabilité des terrains voisins, et qu’il était nécessaire de prescrire les mesures conservatoires de l’article L 512-7 du code de l’environnement, a exigé de Me [R] ès-qualités de faire procéder aux travaux de mise en sécurité du front ouest puis elle l’a mis en demeure d’y procéder par arrêté du 23 juin 2010.
Dans ce contexte, la société Eiffage infrastructures a formulé une offre de rachat des actifs liés à la carrière sous condition suspensive. La société GMRT s’est substituée dans l’acquisition de la carrière mais le contrat de fortage avec cette dernière a été refusé par M. [I].
Par acte authentique du 29 juillet 2010, la société Eiffage [Adresse 6]-est a conclu avec M. [I] un contrat de bail de carrière sous condition suspensive d’obtention des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation de la carrière. Le délai de réalisation des conditions suspensives a été reporté par trois avenants successifs.
Par ailleurs, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre la société GMRT (absorbée par voie de fusion par la société SOGRAP le 30 avril 2013) et la société Eiffage infrastructures et, Maître [R] et homologué par un jugement du tribunal de commerce de Lyon du 6 avril 2011. Dans ce protocole, Maître [R] acceptait de régler de 75.000 euros pour la remise en sécurité et d’état de la carrière et les autres sociétés se substituaient à lui pour les obligations de remise en état.
Par un arrêté du 29 mars 2019, le préfet du Rhône a refusé de délivrer l’autorisation d’exploiter la carrière à la société SOGRAP en considérant en substance que le site n’avait pas été remis en état et que le projet présenté par cette société n’était pas compatible avec son environnement et le permettait pas de garantir les intérêts mentionnés au articles L 211-1° et L 511-1° du code de l’environnement.
Par acte introductif d’instance des 8 et 10 décembre 2020, M. [I] a fait assigner la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 8] est, la société SOGRAP devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône afin de voir constater le défaut de remise en état et de sécurisation du site, de demander la condamnation solidaire des sociétés à lui payer la somme de 185.352 euros afin qu’il y soit procédé.
Par jugement contradictoire du 27 avril 2023, le tribunal a :
— condamné in solidum la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 9] et la société SOGRAP à payer à M. [I] la somme de 840.408 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de remise en état et de mise en sécurité du site,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum la société Eiffage infrastructures, la société Eiffage [Adresse 7] [Adresse 9] et la société SOGRAP à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les trois mêmes sociétés aux entiers dépens avec droit de recouvrement.
Par déclaration du 25 mai 2023, les sociétés Eiffage infrastructures, [Adresse 10][Adresse 11], et SOGRAP ont interjeté appel.
* * *
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2026, les sociétés Eiffage infrastructures, Eiffage [Adresse 7] [Adresse 12][Adresse 11] et SOGRAP demandent à la cour de :
A titre principal, sur le fond,
— infirmer le jugement les ayant condamné in solidum à payer à M. [I] la somme de 840.408 euros au titre du préjudice subi du fait de l’absence de remise en état et de mise en sécurité du site,
— Statuant à nouveau, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
— le condamner à leur verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens avec droit de recouvrement,
A titre subsidiaire, sur les modalités d’exécution,
— subordonner la déconsignation de la somme de 840.408 euros à la présentation par M. [I] à la juridiction de céans ainsi qu’à elles-mêmes de l’injonction administrative de réaliser les travaux, des factures attenantes aux travaux dûment réalisés ainsi que d’un constat d’huissier et d’un rapport de la DREAL constatant la réalisation effective desdits travaux.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2026, M. [I] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner in solidum les appelantes à lui payer la somme 84.000 euros correspondant à l’augmentation du prix des prestations à réaliser compte tenu des délai écoulés (augmentation de 10%),
— les condamner in solidum à lui payer
— la somme de 29.400 euros TTC au titre de la prestation de minage
— la somme de 30.264 euros TTC et celle de 29.477,73 euros au titre des abattages et plantations,
— la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice matériel et moral dans l’attente de la réalisation des travaux,
En tout état de cause,
— débouter les appelantes de leurs prétentions,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, avec droit de recouvrement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 février 2026. La demande de révocation de cette ordonnance sollicitée par les appelantes n’a pas été autorisée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève de manière liminaire que les appelantes font valoir dans le corps de leurs conclusions que le jugement doit être annulé pour plusieurs motifs mais elles ne présentent auune demnde d’annulation dans le dispositif de leurs conclusions de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demand d’annulation et n’a pas à y répondre.
Sur la demande de remise en état du site
Sur les obligations des appelantes
Les appelantes exposent que :
— elles ne s’étaient engagées à garantir les obligations du dernier exploitant que jusqu’à la délivrance de l’arrêté d’autorisation d’exploiter ou du procès-verbal de récolement,
— le refus d’autorisation d’exploiter n’a pas été pris au motif de l’absence de remise en état de la carrière mais en raison d’une incompatibilité du site avec le plan local d’urbanisme,
— le procès-verbal de récolement du 18 juin 2013 a expressément mentionné que les travaux de remise en état du site sont conformes à l’arrêté préfectoral du 8 avril 1999, en considération de la stabilité des fronts de taille assurée au regard de l’étude géotechnique transmise à l’inspection des installations classées,
— l’instabilité résiduelle du site est connue de longue date par l’administration et ne présente pas de caractère de gravité ; il n’y a donc pas de prescription définitive de remise en état imposée par l’administration et qui n’aurait pas déjà été réalisée,
— la carrière étant inexploitée depuis 2005, l’arrêté du 8 avril 1999 est caduc depuis le 8 avril 2007 (article R.512-38 du code de l’environnement),
— le propriétaire peut accéder au site, qui n’est que sécurisé.
L’intimé répond que :
— il ressort du protocole transactionnel que les obligations des appelantes ne comportent pas de terme mais sont liées à la qualité du dernier exploitant du site, qu’elles se sont engagées à porter fort, leurs obligations ne sont donc pas expirées,
— les travaux de remise en état et de sécurisation du site incombent au dernier exploitant et non au propriétaire (article L.511-1 du code de l’environnement), même après la cession du site à son propriétaire qui n’en a pas repris l’exploitation, s’agissant d’une obligation légale qui découle de l’activité elle-même et non des prescriptions de l’administration, et qui n’est limitée que par la prescription trentenaire,
— le procès-verbal de récolement ne vaut pas quitus de ces obligations,
— l’arrêté du 12 novembre 2008 a constaté de nouveaux éboulements du front ouest qui menacent la stabilité des terrains voisins, ce qui nécessite une remise en état urgente,
— l’arrêté de refus d’exploitation est motivé par l’absence de remise en état du site conforme aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation, qu’il constate,
— les devis produits sont cumulatifs car ils correspondent à deux prestations différentes,
— les appelantes sont responsables d’avoir laissé la situation se dégrader,
— il n’a plus accès au site et n’a découvert que tardivement l’absence de remise en état, ayant été tenu à l’écart des échanges, et son préjudice augmente chaque année au fur et à mesure de la dangerosité du site, outre la peur d’un accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1165 du code civil, dans sa version applicable au jour de la signature du protocole litigieux, 'les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elle ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.'
Selon cet article, constitue une exception au principe de l’effet relatif des contrats celui par lequel l’iun des contractants (le stipulant), fait promettre à l’autre (le promettant) d’accomplir une prestation au profit d’un tiers (le bénéficiaire). Dans ce cas de stipulation pour autrui, le bénéficiaire tiers au contrat peut se prévaloir des engagements pris par le promettant à l’égard du stipulant.
Il en découle qu’un tiers peut faire valoir qu’un tel contrat a fait naître à son profit une créance extra-contractuelle et agir contre celui qui n’a pas respecté son engagement sur le fondement de la responsabilité extra-délictuelle.
Il résulte en l’espèce des productions que :
— aux termes d’un bail du 29 juillet 2010 conclu avec M. [I], les sociétés Eiffage [Adresse 7] [Adresse 8]-est et GMRT, ont obtenu le droit d’exploiter la carrière sous réserve de l’obtention du renouvellement des autorisations administratives nécessaires à son exploitation,
— selon le protocole d’accord transactionnel conclu entre Me [R], ès-qualités et les sociétés Eiffage, il a été convenu d’une participation de Me [R] à la remise en sécurité du site à hauteur de 75.000 euros, et les sociétés GMTR et Eiffage s’engageaient à procéder à l’ensemble des travaux de sécurité et de remise en état conformément à l’ensemble des prescriptions légales, réglementaires et administratives.
— le 30 avril 2013, la société GMRT a été absorbée par voie de fusion par le société SOGRAP et par acte du 28 mai 2013, la société Eiffage travaux publics AURA a cédé son droit d’exploitation et le bail à la société SOGRAP, laquelle a déposé une demande d’autorisation d’exploitation de la carrière ; le site étant resté inexploité, un dossier de cessation d’activité a été déposé dans l’attente de la réponse, des mesures temporaires étant prises ; puis par arrêté du 29 mars 2019, la préfecture du Rhône a rejeté la demande de la SOGRAP,
— Me [R], dernier exploitant du site, a été mis en demeure d’assurer la sécurisation du site puis s’est vu délivrer une astreinte.
Le jugement a retenu à juste titre que :
— si les sociétés appelantes n’ont pas la qualité d’exploitantes de la carrière, elles ont néanmoins, par l’effet de différentes fusions et du protocole transactionnel du 6 avril 2011, pris des engagements précis sur l’entretien des lieux ; ainsi, Me [R] a accepté le paiement de la somme de 75.000 euros au titre des travaux de remise en sécurité de la carrière, et selon l’article 5 du protocole, les sociétés se sont engagées en contrepartie à faire leur affaire personnelle de toute obligation lui incombant en qualité d’exploitant et à le garantir de toute obligation susceptible d’être mise à sa charge jusqu’au jour de la perte de la qualité d’exploitant résultant, soit du prononcé par l’administration de l’arrêté autorisant ces sociétés à exploiter en ses lieu et place, soit du prononcé par l’administration d’un procès-verbal de récolement suite à la fermeture du site,
— les sociétés se sont engagées à procéder à l’ensemble des travaux de sécurité et de remise en état conformément aux dispositions en vigueur, et se sont portées fort de la renonciation de M. [I] à formuler à l’encontre de Me [R] toute demande concernant l’exploitation de la carrière et à le garantir solidairement de toute instance se rapportant à l’exploitation ou à la cession de la carrière engagée par le propriétaire, et si M. [I] est tiers à ce protocole transactionnel, même si son nom y est mentionné, il est en droit de l’opposer à ses adversaires et d’engager leur responsabilité délictuelle, dès lors que le manquement contractuel de ces sociétés lui cause un dommage.
En cause d’appel, les sociétés appelantes ne contestent pas l’opposabilité du protocole mais que ses effets ont cessé, maintenant que leur engagement n’était pas illimité dans le temps et qu’il avait cessé à l’établissement du procès-verbal de récolement. Elles se réfèrent à l’article 5 du protocole mentionnant que l’engagement de garantie des sociétés envers Me [R] ne va que jusqu’au jour de la perte par Me [R] ès-qualités de sa qualité d’exploitant qui résultera soit du prononcé par l’administration de l’arrêté autorisant une des sociétés à exploiter, au lieu et place la carrière, soit du prononcé par l’administration d’un procès-verbal de récolement suite à la fermeture du site.
C’est cependant par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il ne soit nécessaire de les paraphraser, que le premier juge a retenu que :
— M. [I] est en droit d’opposer le protocole et d’engager la responsabilité délictuelle des sociétés dès lors que le manquement à leurs obligations contractuelles lui cause un dommage,
— sur la limitation des effets du protocole dans le temps et le fait que les sociétés seraient libérées de leurs obligations depuis le procès-verbal de récolement du 18 juin 2013, il apparaît qu’en raison des avenants prolongeant la durée du bail de carrière, ce n’est en fait que le 29 mars 2019 que l’autorisation d’exploitation a été refusée de sorte qu’avant cette date, les sociétés espéraient pouvoir exploiter elles-mêmes la carrière, entraînant leur obligation de prendre à leur charge les obligations d’entretien de la carrière ; que par ailleurs, le procès-verbal de récolement précise qu’il ne constitue pas un quitus, et prévoit des contrôles réguliers de réexamen du risque de stabilité des fronts, des contrôles annuels ont ainsi été mis en oeuvre, et les sociétés restant en attente d’une autorisation d’exploiter avaient la charge de veiller à l’état du site et à sa mise en sécurité.
La cour ajoute que le refus d’autorisation d’exploitation de 2019 vise, tant l’état du site que la compatibilité entre les activités projetées et la définition de la zone naturelle du PLU de la commune de [Localité 7], que les obligations de Me [R] envers l’administration ont perduré après le procès-verbal de récolement, que l’obligation des sociétés demeurait jusqu’à la perte par Me [R] de la qualité d’exploitant, que le procès-verbal de récolement correspond à une situation provisoire dans le cadre de la remise en état du site dans l’attente du traitement de la demande d’autorisation d’exploiter par l’administration au vu des résultats de suivi et que Me [R] n’a manifestement pas perdu la qualité d’exploitant, ses obligations lui ayant d’ailleurs été régulièrement rappelées.
Les appelantes ne peuvent donc opposer que leurs propres obligations ont cessé.
Sur la réalité d’un préjudice indemnisable, le mauvais état du site est notamment prouvé par un constat d’huissier du 24 février 2020 révélant en substance qu’il est facilement accessible à pied en ce qu’il ne comporte pas de clôture fiable empêchant la pénétration de tiers, qu’il existe des à-pics élevés de 30 mètres sans plateaux intermédiaires, que des éboulements de roches et pierres se sont produits et que des blocs de roches menacent de se décrocher.
Un nouveau procès-verbal de constat du 10 octobre 2023 ainsi que des photographies prises en 2025 confirment la persistance de l’état de la carrière.
En outre, le rapport du CEREMA du 16 juin 2020 (p 2.11) sollicité pour donner un avis technique par la DREAL AURA suite au constat d’huissier du 24 février 2020, rappelle que la mise en sécurité du front ouest très fracturé déclaré instable par le bureau d’étude Géo-CSP en charge du suivi annuel de la carrière depuis 2011 est demandé par la DREAL ; il révèle que ce front ouest montre des signes d’instabilité dans sa partie supérieure (surplomb rocheux recouvert d’arbres) qui s’accélèrent avec le développement des racines des végétaux dans les fractures qui déstructurent le rocher, un chemin longeant les limites de l’exploitation ayant ainsi été emporté et des éboulis s’étant formés. Il préconise quatre solutions de remise en état et sécurisation.
Ces éléments établissant la certitude d’un préjudice, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les trois sociétés avaient manqué à leurs obligations issues du protocole homologué le 6 avril 2006 et avaient engagé leur responsabilité délictuelle envers M. [I].
Sur les préjudices
Les appelantes soutiennent que :
— la solution préconisée n’est pas celle retenue par l’administration,
— les deux devis de remblaiement produits par l’intimé doivent être substitués et ne correspondent à aucune demande définitive de l’administration, et le propriétaire ne caractérise pas de préjudice indemnisable,
M. [I] rétorque que :
— le préjudice est déterminé,
— la jurisprudence adverse est inopérante
— les devis sont complémentaires.
Réponse de la cour
M. [I] se prévaut de trois devis de travaux d’un montant respectif de 102.000 euros, 8.352 euros et 730.056 euros, fondements de sa demande initiale.
Il verse aux débats, suite au rapport du CEREMA, un rapport de 'remise en état du front ouest’ dressé par l’ENSEM en janvier 2021 après un relevé topographique dont il résulte en substance que la situation n’est pas satisfaisante et que des éboulements vont continuer à se produire, que certains ont empiété sur la propriété voisine, que des tiers peuvent chuter depuis le sommet de la falaise ou, à la base de celle-ci être affectées par des chutes. L’ENSEM a ainsi analysé les propositions du CEREMA et retenu la solution 2 qui apparaît la plus satisfaisante et pérenne en ce qu’elle permet d’assurer la stabilité sur le long terme et corrige la situation des terrains riverains, avec des matériaux végétalisés ; s’agissant du volume concerné, il retient la restitution du profil qui aurait dû être maintenu lors de l’exploitation de la carrière et qui de fait devait être stable, retenant un volume de 80.000 m3 de volume de terre et des travaux sur quatre ans.
La solution 2 élaborée en concertation avec la DREAL apparaît la plus à même de sécuriser le site et le remettre en état et elle doit en conséquence être retenue.
S’agissant du chiffrage des travaux de remise en état, le devis de 8.352 euros correspond à la réfection de la clôture nécessaire à la sécurisation du site. Le devis de 102.000 euros correspond à la remise en état de la terre de découverte stockée en divers endroits, (17.000 m3), celui de 730.000 euros correspond à la sécurisation du front de taille par remblaiement de la zone instable sur le front ouest. Ces travaux ne font donc pas double emploi et ne sont pas alternatifs mais cumulatifs.
Les appelantes ne rapportent pas d’éléments techniques contraires plus probants à ces évaluations, notamment sur la volumétrie des terres déplacées. La jurisprudence d’une autre cour d’appel produite par les appelantes n’est pas pertinente concernant le présent litige.
C’est ensuite vainement que les appelantes prétendent que le maire de la commune s’opposerait aux travaux. Outre que les travaux sont exigés par l’administration, la simple réponse faite aux appelantes ne concrétise aucun obstacle à leur réalisation et c’est également vainement qu’elles font valoir un litige entre M. [I] et la DREAL qui ne concerne pas le présent litige et est sans effet sur sa solution.
La somme de 840.408 euros indemnise en conséquence le préjudice de M. [I].
En conséquence, le jugement est confirmé sur le montant principal.
Sur les demandes nouvelles en appel
— la somme de 84.000 euros au titre de l’augmentation du coût des prestations présentée dans les premières conclusions d’intimé. Il est indéniable que le coût des matériaux a augmenté depuis le jugement, aggravant le préjudice de M. [I]. Ce dernier ne produisant aucun devis réactualisé et la cour étant tenue d’indemniser son entier préjudice, celui en cause est justement évalué à la somme de 20.000 euros.
— la somme de 29.400 euros TTC au titre de la prestation de minage : si un devis décrivant cette prestation est produit, son bien fondé n’est pas établi de sorte qu’il n’y est pas fait droit.
— la somme de 30.264 euros TTC et celle de 29.477,73 euros au titre des abattages et plantations, son bien fondé n’est pas non plus établi.
— la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral. M. [I] ne rapporte concrètement la preuve d’aucun préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés et il est débouté de cette demande.
Sur les demandes des appelantes
Sur les modalités du paiement, les sociétés qui n’ont pas respecté leurs obligations de remise en état ne peuvent exiger que le versement des dommages intérêts à M. [I] fasse l’objet de modalités d’exécution spécifiques et notamment celle d’un préfinancement des travaux.
Concernant le courrier de la DREAL du 3 février 2026, et sur la possibilité d’exécution des travaux, c’est à juste titre que l’intimé fait valoir qu’il ne révèle pas ce qui était demandé à l’administration, et que la réponse reste par ailleurs imprécise et ne se réfère qu’à une situation en l’état, qu’elle ne marque pas l’impossibilité de procéder aux travaux de remise en état et de sécurisation du site.
Les appelante sont donc déboutées de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge des parties appelantes.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [I] en cause d’appel à hauteur de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sur toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 6]-[Adresse 11], et la société SOGRAP à payer à M. [U] [I] la somme de 20.000 euros au titre de l’augmentation du coût des prestations,
Déboute M. [U] [I] de ses autres demandes de dommages intérêts supplémentaires en appel,
Déboute les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 7] [Adresse 12][Adresse 11], et la société SOGRAP de leurs demandes relatives aux modalités du paiement des dommages intérêts,
Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 7] [Adresse 13], et la société SOGRAP aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement,
Condamne in solidum les sociétés Eiffage infrastuctures, Eiffage [Adresse 14], et la société SOGRAP à payer à M. [U] [I] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La greffière, La Présidente,
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