Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2026, n° 26/04058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04058 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DA
Nom du ressortissant :
X se disant [M] [P]
X se disant [M] [P]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X se disant [M] [P]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
Comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [F] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
M LE PREFET DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec une interdiction de retour d’une durée de cinq ans notifiée le même jour.
Par ordonnance infirmative du 3 avril 2026, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [M] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 26 avril 2026, confirmée en appel le 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de X se disant [P] [M] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 22 mai 2026, enregistrée par le greffe le 25 mai 2026 à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 16 heures 25 a fait droit à cette requête.
Le conseil de X se disant [P] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mai 2026 à 11 heures 03 en faisant valoir que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de la rétention administrative et ne justifie pas de l’envoi des empreintes aux autorités consulaires.
X se disant [P] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30.
X se disant [P] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de X se disant [P] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
X se disant [P] [M] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
L’appel du conseil de X se disant [P] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
En l’absence de moyens et d’arguments nouveaux contenus dans la requête d’appel, les motifs clairs, complets et pertinents du premier juge sont adoptés pour prononcer la confirmation de l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par X se disant [P] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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