Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 28 mai 2026, n° 21/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 juillet 2021, N° 20/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/06667 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ6F
Décision du
Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 01 juillet 2021
RG : 20/00078
S.A. FRANFINANCE
C/
[A]
[V]
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
M. [M] [A]
né le 10 Novembre 1978 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [Y] [V] épouse [A]
née le 19 Janvier 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assistés de Maître Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON, toque : T.986
INTERVENANTE FORCEE :
S.E.L.A.R.L. ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S CONFORT SOLUTION ENERGIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 28 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Selon contrat en date du 26 octobre 2016 faisant suite à un démarchage à domicile, M. [M] [A] et Mme [Y] [V] épouse [A] ont commandé à la société Confort Solution Energie la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, moyennant le prix de 39 490 euros.
Selon contrat en date du même jour, la société Franfinance a consenti aux époux [A] un prêt affecté d’un montant de 39 490 euros, remboursable en 12 échéances mensuelles d’un montant de 135 euros chacune, puis 132 échéances mensuelles d’un montant de 431,50 euros chacune, sans assurance, au taux de 5,80 % l’an.
Par actes d’huissier en date du 4 mai 2020, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Confort Solution Energie et la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre prononcer l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté, ordonner le remboursement des sommes versées à la société Franfinance, à titre subsidiaire, condamner la société Franfinance à leur verser ladite somme à titre de dommages et intérêts, condamner in solidum la société Confort Solution Energie et la société Franfinance à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudice économique et de jouissance, moral et financier et, à titre subsidiaire, condamner la société Confort Solution Energie à procéder à sa charge à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture.
Par jugement contradictoire en date du 1er juillet 2021, le juge a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Franfinance
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes de nullité du contrat de vente et de nullité du contrat de crédit affecté
— débouté M. et Mme [A] de leurs demandes consécutives en remboursement et en dommages et intérêts
— condamné la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux [A] à payer à la société Confort Solution Energie la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Franfinance a interjeté appel de ce jugement à l’égard de M. et Mme [A] et de la société Confort Solution Energie, le 20 août 2021.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie.
L’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2023 a été révoquée par ordonnance en date du 27 mai 2024.
La SARLA[B], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire la société Confort Solution Energie, a été assignée en intervention forcée par les époux [A], par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, remis à une personne se déclarant habilitée à le recevoir.
La société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt consenti par elle et en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement pour le surplus
subsidiairement, en cas de réformation concernant la validité du contrat principal,
— de conditionner l’existence du préjudice des époux [A] à la reprise du matériel par le vendeur dans un délai préfix
— à défaut, de condamner les époux [A] au remboursement de la somme prêtée sous déduction des versements effectués
— de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie à la somme de 39 782 euros correspondant au capital emprunté, et au montant des condamnations éventuellement prononcées à son encontre
— de condamner les époux [A] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Les époux [A] demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Franfinance à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 euros
statuant de nouveau,
— de prononcer l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté
— d’ordonner le remboursement par la société Franfinance de la somme de 58 863,76 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision
à titre subsidiaire,
— de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 39 490 euros à titre de dommages et intérêts
— de rappeler que la société Franfinance est tenue de leur restituer les intérêts, pénalités et assurance perçus, soit la somme de 19 373,76 euros
à titre infiniment subsidiaire,
— de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts
— par conséquent, de condamner la société Franfinance à leur restituer la somme de
19 373,76 euros
en tout état de cause,
— de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 4 554 euros au titre de leur préjudice financier, 'sauf à parfaire'
— de condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt est réputé contradictoire.
SUR CE :
Sur la demande en nullité du contrat de vente
Les époux [A] forment appel incident du jugement qui a rejeté leur demande en nullité du contrat de vente fondée, à titre principal sur le non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation, à titre subsidiaire sur le dol.
Ils font valoir à titre principal que le bon de commande ne contient pas les caractéristiques essentielles des biens et des services proposés, que rien n’est indiqué en ce qui concerne les modalités de pose, que les délais sont flous et ne leur permettaient pas de savoir à quelle date ils seraient livrés et leur installation mise en service, que les prescriptions de l’article L221-5 du code de la consommation relatives au droit de rétractation n’ont pas été respectées.
La société Franfinance fait valoir que le contrat principal n’est pas nul car y figurent les caractéristiques principales du bien et les conditions de délais d’exécution, que le coût total de la prestation est bien mentionné, que si le contrat n’était pas conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation, ce délai serait prorogé de douze mois pendant lesquels les époux [A] ne se sont pas manifestés et que la ventilation du prix n’est pas exigée.
Elle ajoute qu’en exécutant le contrat et en remboursant intégralement leur crédit en cours de procédure, les acquéreurs ont renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des vices éventuels entachant le bon de commande
*****
Le bon de commande contient les mentions suivantes :
installation photovoltaïque 5,88Kwc
'couverte en totalité’ (sous réserve, cette mention étant illisible sur la copie du bon de commande produite)
un pack GSE 21 Air Systeme
un ballon thermodynamique GSU thermosystème
254 litres
Sont cochées les cases Solarworld, puissance panneaux 280 Wc Enphase et puissance onduleur 5,88VA.
Ni la marque de l’onduleur, ni celle du ballon d’eau chaude ne sont précisées.Il n’est pas avéré que Solarworld soit une marque puisque figure sur la même ligne du bon de commande une case autre (marque), non renseignée.
La marque est pourtant une caractéristique essentielle du bien pour le consommateur. Elle lui permet notamment d’effectuer des comparaisons avec les produits de la concurrence.
S’agissant de matériels qui peuvent être achetés indépendamment les uns des autres, et compte-tenu du coût très élevé de l’installation globale, le bon de commande aurait dû également mentionner les prix respectifs des panneaux solaires et du ballon d’eau chaude, pour que le consommateur puisse effectuer des comparaisons de prix avec des éléments d’équipement similaires vendus par d’autres distributeurs.
Ainsi, les dispositions de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, relatives aux caractéristiques essentielles du bien vendu n’ont pas été respectées.
A la ligne délais, il est stipulé :
pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon d ecommande
Livraison des produits : la livraison desproduits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien
Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée option 1 (case non cochée) option 2 (case non cochée).
Le délai de livraison n’est pas déterminable. La date de 'pré-visite’ n’est pas indiquée sur le bon, l’amplitude du délai est importante et la date d’installation n’est pas précisée.
A la ligne droit de rétractation, il est indiqué : les modalités d’exercice de ce droit sont définies aux conditions générales de vente.
Suivent les conditions générales de vente (illisibles sur la copie du bon de commande produite par les époux [A]) et un 'modèle de formulaire de rétractation’ ainsi rédigé:
Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat
(…)
commandé le /reçu le
nom du consommateur, adresse, date, signature.
Ce formulaire de rétractation ne contient aucune précision de point de départ, ni de délai, ce qui constitue un manquement du vendeur à son obligation d’information précontractuelle.
Pour toutes ces raisons, le contrat est nul.
S’agissant d’une nullité relative, celle-ci peut être couverte par l’exécution volontaire du contrat par l’acquéreur ayant connaissance des vices affectant l’acte et ayant la volonté de passer outre.
Des actes d’exécution d’un contrat nul sans que soit caractérisée la connaissance des vices entachant celui-ci ne valent pas confirmation.
La reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation.
En l’espèce, la signature par M. [A] d’un bon de fin de travaux aux termes duquel celui ci reconnaît avoir été installé ce jour le 24/25 novembre 2016, désignation 21 panneaux + 2 Air System + ballon ne démontre pas que M. et Mme [A] ont manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande, irrégularités dont ils ne pouvaient appréhender les conséquences dans leur totalité, en leur qualité de consommateurs non avertis.
Le remboursement des échéances du crédit pendant plusieurs années et le remboursement anticipé du solde dudit crédit en cours de procédure ne signifient pas non plus que les époux [A], qui ont introduit une action en nullité de la vente moins de quatre ans après la signature du contrat, ont renoncé à invoquer ladite nullité. Il ne peut leur être reproché d’avoir respecté leurs engagements contractuels envers la banque tant qu’il n’avait pas été statué sur leur action en nullité.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d’installation des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et du ballon d’eau chaude, les dispositions d’ordre public du code de la consommation n’ayant pas été respectées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande de nullité du contrat fondée sur le dol.
En conséquence de cette nullité, M. et Mme [A] sont tenus de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l’installation, aux frais de la liquidation judiciaire.
Sur la demande en nullité du contrat de crédit
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu d’infirmer le jugement et de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 26 octobre 2016 auprès de la société Franfinance.
Sur les demandes en dommages et intérêts et en remboursement formées par les parties
Les époux [A] soutiennent que la banque a commis une faute, d’une part en acceptant de financer une opération nulle, d’autre part en libérant l’intégralité des fonds alors même que les travaux n’avaient pas été achevés car le raccordement au réseau et la mise en service n’avaient pas été effectués, et que ces fautes sont en lien avec les préjudices qu’ils ont subis.
Ils sollicitent le remboursement de toutes les sommes versées en exécution du prêt.
Ils invoquent l’existence d’un préjudice financier, représentant le coût de la dépose de l’installation photovoltaïque, d’un préjudice économique et de jouissance résultant de l’amputation de leur trésorerie puisqu’ils ont dû rembourser un crédit à un taux d’intérêt exorbitant et renoncer à certains projets personnels et d’un préjudice moral .
La société Franfinance soutient qu’elle n’a pas commis de faute dans la vérification de la régularité du contrat, que les époux [A] ont attesté de la réalisation des travaux et autorisé le règlement du prix entre les mains du vendeur, qu’elle n’avait pas à vérifier la conformité de l’installation et que les emprunteurs ne justifient d’aucun préjudice que leur aurait causé le comportement fautif de l’établissement de crédit, dès lors que leur installation est opérationnelle.
Elle ajoute que la liquidation judiciaire du vendeur ne constitue un préjudice que si le liquidateur procède à la dépose des installations sans être en mesure d’en restituer le prix, ce qui n’arrive jamais, que, dans le cas contraire, l’acquéreur disposant d’un matériel qui fonctionne, son préjudice est inexistant, que, de la même façon, en ne déclarant pas leur créance entre les mains du liquidateur, les acquéreurs ne démontrent pas un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir la restitution du prix et que priver le prêteur de sa créance de remboursement constituerait un enrichissement sans cause pour les acquéreurs qui continueront de bénéficier d’une installation qui fonctionne et qui produit des revenus.
*****
Le contrat principal est annulé en raison des irrégularités affectant le bon de commande.
Or, la banque a commis une faute en acceptant de consentir aux époux [A] un prêt affecté sans vérifier la régularité formelle du contrat principal et en procédant au déblocage des fonds, alors que le bon de commande comportait des irrégularités manifestes qu’en sa qualité de professionnelle du financement de ce type de matériels elle était à même de constater.
En principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’acquéreur emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix en contrepartie de la restitution du matériel vendu, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
Il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.
Dans ce cas, d’une part, compte-tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit être restituée au vendeur, d’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
En effet, le préjudice résultant pour l’emprunteur de l’impossibilité d’obtenir auprès du vendeur placé en liquidation judiciaire la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire, indépendamment de l’état de fonctionnement de l’installation, n’aurait pas été subi sans la faute de la banque, de sorte que cette dernière ne peut prétendre à la restitution du capital prêté qui est normalement la conséquence de la nullité du contrat de prêt.
La demande de la banque aux fins de condamnation des époux [A] à lui rembourser la somme prêtée sous déduction des remboursements effectués doit être rejetée.
Il ne peut être présumé que le liquidateur judiciaire, ès qualités, ne viendra pas reprendre le matériel dont il redevient propriétaire ensuite de l’annulation de la vente.
Par ailleurs, l’acquéreur, créancier chirographaire, n’obtiendra jamais la restitution du prix de vente, qu’il effectue une déclaration de créance entre les mains du liquidateur judiciaire ou non.
Enfin, il n’y a pas d’enrichissement sans cause, compte-tenu de l’annulation de la vente.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société Franfinance à rembourser aux époux [A] la somme de 58 863,76 58 euros qu’ils affirment avoir versée à celle-ci en exécution du prêt et dont le montant n’est pas remis en cause par la banque, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La dépose de l’installation incombe au vendeur, de sorte que les époux [A] ne démontrent pas avoir subi de ce chef un préjudice financier qui serait en lien avec la faute de la banque.
Les époux [A] ne démontrent pas non plus avoir subi un préjudice économique et de jouissance et un préjudice moral en lien avec la faute commise par la banque, distincts du préjudice qui se trouve réparé par la non restitution du capital prêté et le remboursement des sommes payées en exécution du prêt.
Ces demandes doivent être rejetées.
La demande de la société Franfinance en fixation d’une créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie est irrecevable, la preuve de ce qu’une telle créance a été déclarée entre les mains du liquidateur judiciaire n’étant pas rapportée.
Compte-tenu de la solution apportée au litige, la société Franfinance est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux indemnités de procédure.
Il n’y a pas lieu de condamner les époux [A] à payer une indemnité de procédure à la société Confort Solution Energie désormais en liquidation judiciaire.
La société Franfinance est condamnée à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ceux-ci en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire:
INFIRME le jugement
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité du contrat de vente et celle du contrat de prêt affecté datés du 26 octobre 2016
DIT que M. et Mme [A] sont tenus de restituer le matériel installé en le mettant à la disposition du liquidateur judiciaire, ès qualités, qui devra procéder au démontage et à la reprise de l’installation, aux frais de la liquidation judiciaire
CONDAMNE la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 58 863,76 euros en remboursement des sommes versées par eux en exécution du prêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
REJETTE les demandes de dommages et intérêts supplémentaires formées par les époux [A]
REJETTE les demandes de la société Franfinance tendant à conditionner l’existence du préjudice des époux [A] à la reprise du matériel par le vendeur dans un délai préfix et à condamner les époux [A] à lui rembourser la somme prêtée sous déduction des versements effectués
DECLARE irrecevable la demande de la société Franfinance en fixation d’une créance à l’égard de la liquidation judiciaire de la société Confort Solution Energie
CONDAMNE la société Franfinance aux dépens de première instance et d’appel
DIT n’y avoir lieu à condamner les époux [A] à payer une somme de 3 000 euros à la société Confort Solution Energie en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
CONDAMNE la société Franfinance à payer aux époux [A] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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