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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 mars 2026, n° 24/07002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 22/00650 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE LA [ Localité 1 ] |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/07002 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P4CY
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE LA [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 2]
du 30 Juillet 2024
RG : 22/00650
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 MARS 2026
APPELANTE :
S.A.S. [1]
AT Mme [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laurence BOULANGER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
non comparante
INTIMEE :
CPAM DE LA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [R] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Février 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] (la salariée) a été engagée par la société [1] (la société, l’employeur).
La salariée a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 8 juin 2022 dans les circonstances suivantes : électrisation alors qu’elle 'uvrait à son poste de travail sur la machine de contrôle.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 9 juin 2022 mentionnant une électrisation.
Le 30 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 25 août 2022, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de prise en charge.
Le 22 décembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— déboute la société de l’ensemble de ses demandes,
— déclare la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] reçue le 30 juin 2022 de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont Mme [T] [Z] a été victime le 8 juin 2022, opposable à la société [1],
— condamne la société [1] aux entiers dépens,
— condamne la société [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 29 août 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé du 13 septembre 2024, retourné signé le 18 septembre 2024, l’employeur n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’audience, la caisse demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
La société appelante n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception du 13 septembre 2024 dont l’avis de réception a été signé le 18 septembre 2024, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande à l’appui de son appel.
La société, partie appelante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel formé par la société [1] n’est pas soutenu,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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