Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 24/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 juin 2024, N° 24/01930 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06055 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PZ6W
Décision du
Juge de l’exécution de [Localité 6]
Au fond
du 18 juin 2024
RG : 24/01930
S.A.S. LA COMPAGNIE STREET FOOD
C/
S.A.R.L. MAGAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Janvier 2026
APPELANTE :
S.A.S. LA COMPAGNIE DU STREET FOOD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, toque : 973
assistée de Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de la REUNION
INTIMEE :
S.A.R.L. MAGAU
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 25 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 16 novembre 2021, la société la compagnie du street food a été condamnée à verser à la société Magau les sommes de 5000 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Magau de sa demande de dommages et intérêts et statuant à nouveau a condamné la société la compagnie du street food à payer à la société Magau la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel.
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société Magau a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du [Adresse 4] à l’encontre de la société la compagnie du street food pour recouvrement de la somme de 20 288,21 euros en vertu du jugement et de l’arrêté précités.
Cette saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de 115,55 euros.
Elle a été dénoncée à la société la compagnie du street food par acte du 8 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2024, la compagnie du street food a fait assigner la société Magau devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins :
à titre principal
— d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution
— de condamner la société Magau aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire
— de lui allouer des délais de paiement
— de laisser à la charge de la société Magau les frais irrépétibles exposés dans la présente procédure.
Par jugement du 18 juin 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré la société la compagnie du street food recevable en sa contestation
— déclaré valable la saisie- attribution pratiquée le 31 janvier 2024
— débouté la société la compagnie du street food de toutes ses demandes
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné la société la compagnie du street food à payer à la société Magau la somme de 1200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société la compagnie du street food aux dépens
— rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 juillet 2024 la société la compagnie du street food a interjeté appel du jugement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 11 septembre 2024, elle demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— dire et juger que la créance alléguée par la SARL Magau n’est pas exacte dans son quantum tant en principal qu’en intérêts échus et frais de recouvrement,
— dire et juger qu’en l’absence de décompte exact et précis, la saisie-attribution ne peut être validée,
en conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie litigieuse.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir en substance que :
— la saisie-attribution est incertaine dans son montant, ne tenant pas compte d’un versement de 5270 euros et d’une saisie attribution antérieure du 19 mai 2022 fructueuse à hauteur de 3238,45 euros
— le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu’elle ne rapportait pas la preuve du paiement dans le cadre de la saisie-attribution
— en tout état de cause, aucune opposition n’a été formée et le solde de son compte était créditeur
— la mainlevée de la saisie-attribution doit en conséquence être ordonnée, n’ayant jamais sollicité la nullité de cet acte.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 octobre 2024, la société Magau demande à la cour de :
— confirmer le jugement
y ajoutant
— dire que la société la compagnie du street food ne sollicite pas dans ses conclusions d’appel l’infirmation du jugement rendu par le juge de l’exécution
en conséquence
— juger caduque la déclaration d’appel de la société la compagnie du street food du 23 juillet 2024
— condamner la société compagnie du street food à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société compagnie du street food aux frais et dépens de l’instance.
Elle soutient que
— le dispositif des conclusions de l’appelante ne comporte ni demande d’infirmation ni d’annulation du jugement de sorte que la cour de pourra que confirmer le jugement, n’étant saisie d’aucune demande
— la déclaration d’appel est caduque, les conclusions ne comportant pas un dispositif mentionnant une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement
— subsidiairement la somme réclamée dans le procès- verbal de saisie-attribution est justifiée, et la mesure d’exécution forcée parfaitement valide.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Magau fait valoir que la cour d’appel ne pourra que constater la caducité de la déclaration d’appel et confirmer le jugement, arguant de ce que le dispositif des conclusions de l’appelante ne sollicite ni l’infirmation des chefs de dispositif du jugement ni l’annulation du jugement, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande.
La société Magau ne répond pas à ces moyens.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion (…).
Selon l’article 542 du code de procédure civile l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ. 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 et 9 juin 2022 n°20-22.588).
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, aux termes du dispositif des conclusions de la société la compagnie du street food, notifiées le 11 septembre 2024, il n’est sollicité ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement du juge de l’exécution du 18 juin 2024.
Si l’intimé soulève la caducité de la déclaration de l’appel, l’appelant n’ayant pas notifié des conclusions conformes aux exigences prévues par l’article 954 du code de procédure civile, le dispositif ne comportant pas de de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, seule la présidente de chambre est compétente pour relever la caducité. Ainsi, cette demande n’est pas recevable devant la cour.
En conséquence, sa demande de caducité de la déclaration d’appel doit être déclarée irrecevable.
Ensuite, le dispositif des conclusions de l’appelante ne comportant ni demande d’annulation, ni demande d’infirmation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
La société la compagnie du street food, partie perdante est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de condamner la société la compagnie du street food à payer à la société Magau la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déclare irrecevable la demande de caducité de la déclaration d’appel
Confirme le jugement
Condamne la société la compagnie du street food aux dépens de la procédure d’appel
Condamne la société la compagnie du street food à payer à la société Magau la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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