Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mai 2026, n° 26/04068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04068 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5DQ
Nom du ressortissant :
[D] [B]
[B]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [B]
né le 31 Juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Non comparant représenté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
Préfecture du Rhône
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mai 2026 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment condamné [D] [B] sous le nom de [P] [M] à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de deux ans.
Le 28 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [D] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 28 mars 2026.
Le 1er avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [D] [B] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnances des 1er et 26 avril 2026, confirmées en appel les 3 et 28 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [D] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 22 mai 2026, enregistrée par le greffe le 25 mai 2026 à 14 heures 17, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 mai 2026 à 18 heures 17 a fait droit à cette requête.
[D] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 27 mai 2026 à 13 heures 55 en faisant valoir une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA et que le préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ en ne prenant pas en compte qu’il bénéficie d’un droit au séjour au Portugal.
[D] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 10 heures 30.
Par un courriel reçu au greffe et communiqué aux parties du 28 mai 2026 à 17 heures 20, le conseil de la préfecture a transmis la demande de réadmission envoyée aux autorités portugaises le 27 mai 2026.
[D] [B] n’a pas comparu comme ayant refusé de le faire et a été représenté par son avocat.
Le conseil de [D] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [D] [B] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de [D] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Par procès-verbal dressé ce jour à 8 heures 15, envoyé par courriel reçu à 8 heures 39 et régulièrement communiqué aux parties, les policiers du centre de rétention administrative ont constaté le refus opposé par [D] [B] de se déplacer à la cour pour soutenir son appel.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [D] [B], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— le comportement de [D] [B] constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où ce dernier a été écroué le 11/11/2025 et condamné le 12/11/2025 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vois avec destruction ou dégradation.
— l’intéressé ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il a déclaré à l’administration pénitentiaire et lors de son audition, être sans domicile fixe et avoir travaillé sur les marchés sans justifier du caractère licite de cet emploi.
— Enfin, [D] [B] est dépourvu de document d’identité et de voyage, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités marocaines dès le 27/03/2026 avant même son élargissement, afin de demander un laissez-passer consulaire. La Direction Générale des Etrangers en France a été saisie le 30/03/2026 aux fins de transmission des éléments d’identification aux autorités centrales marocaines. En l’absence de réponse, une relance a été faite le 23/04/2026. Le 30/04/2026, les autorités consulaires marocaines ont reconnu l’intéressé. Un vol était prévu le 14/05/2026 mais a été annulé faute de délivrance du laissez-passer dans les délais. Un nouveau vol est prévu le 7/06/2026.
Il est rappelé que l’absence de délivrance des documents de voyage permet à elle-seule la prolongation de la rétention administrative, et qu’en l’espèce, les diligences ont été engagées en ce sens ce qui conduit à retenir que [D] [B] est infondé à invoquer de manière artificielle une méconnaissance de l’article L. 742-4 du CESEDA.
Il n’est pas contesté que [D] [B] ait justifié tout dernièrement de l’existence d’un titre de séjour régulier au Portugal, ce qui a conduit à la prompte émission d’une demande de réadmission par l’autorité administrative depuis que le premier juge a statué.
Cette dernière diligence engagée dès lors que le justificatif a été produit conduit à retenir la suffisance des diligences de l’administration et [D] [B] ne pouvait se contenter d’affirmer l’existence d’un titre de séjour pour en contester l’effectivité.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [D] [B],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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