Confirmation 24 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2026, n° 26/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00564 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QXIW
Nom du ressortissant :
[K] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 9 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [Z]
né le 28 Avril 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Janvier 2026 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 août 2024, à l’issue d’une procédure de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [K] [Z] né le 28 avril 1990 à Alger (Algérie) coupable de faits commis le 8/08/2024 à Lyon (69) de vol avec violence n’ayant pas entraîné d’ITT, d’outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique et de rebellion et l’a condamné à la peine de 12 mois d’emprisonnement en decernant mandat de dépôt à l’audience.
A titre de peine complémentaire, la juridiction de jugement a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 10 ans.
Par arrêté du 8 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 3 ans a été prise et notifiée à [K] [Z] par le préfet du département du Rhône.
Par arrêt de la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon en date du 9/12/2024, l’appel de [K] [Z] à l’encontre de la décision du 9/08/2024 a été déclaré irrecevable et la caducité de l’appel incident du Ministère Public a été constatée, le jugement attaqué produisant dès lors son plein et entier effet.
Ecroué depuis le 9/08/2024, [K] [Z] a fait l’objet d’une mesure de libération conditionnelle dans le cadre d’une libération sous contrainte par décision du 23 janvier 2025.
Le 17 janvier 2026, [K] [Z] a été interpellé dans le cadre d’un flagrant délit et placé en garde à vue pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande.
A l’issue de cette mesure le 18 janvier 2026, la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite.
Le même jour 18 janvier 2026, toujours à l’issue deladite garde à vue, par décision du 18 janvier 2026 notifiée le même jour, le préfet du Rhône a ordonné le placement de [K] [Z] en rétention pour une durée de 96 heures dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 21 janvier 2026 reçue le même jour à 15 heures 02, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2026 à 15 heures 17 notifiée à [K] [Z] à 15h24, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de [K] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 janvier 2026 à 12 heures 48, [K] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L.741-3 du Ceseda. L’interessé motive sa requête d’appel comme suit : 'J’estime que le Préfet du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ durant les quatre premiers jours de ma rétention.' Il ajoute avoir entamé des démarches administratives en Espagne et la Préfecture n’a pas sollicité les autorités espagnoles.
Par courriel adressé le 23 janvier 2026 à 14 heures 22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
La Préfecture du Rhône a effectué des observations reçues par courriel du 23 janvier 2026 à 20h05 sollicitant la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés de la détention après avoir souligné que la personne retenue ne fait valoir aucune circonstance de droit ou de fait ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention et qu’il ne dispose pas de document de voyage. L’autorité administrative ajoute avoir sollicité les autorités algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune observation dans les intérêts de [K] [Z] n’a été reçue dans le délai imparti.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [K] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant les premiers quatre jours de rétention administrative :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [K] [Z] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[K] [Z] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les 4 premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
En effet, force est de constater que s’il affirme soudainement dans sa requête en appel qu’il a entamé des démarches administratives en Espagne, il ne l’a jamais évoqué ni auprès des services de police quand il a été entendu le 17/01/2026, ni auprès des services de la Préfecture ni devant le premier juge le 22 janvier dernier. Devant les services de police de Lyon, il a pu même préciser le 17/01/2026 qu’il était arrivé en France en 2023 avec un passeport algérien qu’il cache en France et qu’il n’avait effectué aucune demande de réfugié ni en France ni dans un autre pays d’Europe.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le jour du placement en rétention administrative le 18 janvier 2026 afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire puisque les autorités consulaires algériennes ont été saisies par courriel du 18 janvier 2026 à 18 h 05.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Le faible délai de 4 jours dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il y a lieu de considérer que rien ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention administrative d'[K] [Z] tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [K] [Z],
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Magali DELABY
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